Annulation 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 5 mars 2025, n° 2503400 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2503400 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 6 février 2025, le 21 février 2025 et le 26 février 2025, M. B A C, représenté par Me Villetard, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler les deux arrêtés du 28 janvier 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
3°) d’enjoindre à l’autorité administrative de procéder à un nouvel examen de sa situation personnelle dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement sous astreinte de 50 euros par jour de retard et lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de prendre toute mesure pour mettre fin à son signalement dans le système d’information Schengen ;
5°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur les moyens communs aux différentes décisions :
— les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
— il sont insuffisamment motivés ;
— ils traduisent un défaut d’examen suffisant de sa situation personnelle ;
— ils ont été adoptés en méconnaissance du principe général du droit de l’Union des droits de la défense dès lors qu’il n’a pas été entendu et mis à même de présenter des observations.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle présente sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplissait les conditions de délivrance de plein droit d’un titre de séjour portant la mention vie privée et familiale ;
— elle est entachée d’un vice de procédure faute de saisine de la commission du titre de séjour.
Sur la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle présente sur sa situation personnelle ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard du 1° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public.
Sur la décision fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle présente sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est privée de base légale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences qu’elle présente sur sa situation personnelle.
La requête a été communiquée au préfet de police, qui n’a pas produit de mémoire en défense mais a produit des pièces enregistrées le 25 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rezard conformément à l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Rezard, magistrat désigné ;
— les observations de Me Villetard, représentant M. A C, et de M. A C, présent, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens ;
— et les observations de Me Camus, substituant Me Schwilden, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par deux arrêtés du 28 janvier 2025, le préfet de police, d’une part, a fait obligation à M. A C, ressortissant tunisien, né le 1er octobre 1994, de quitter le territoire français, sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit et, d’autre part, lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de trente-six mois à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A C demande l’annulation de ces deux arrêtés.
Sur la demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire du requérant au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : () / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents () ».
4. Il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l’autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d’entendre l’intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause.
5. Il résulte néanmoins également de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, que toute irrégularité dans l’exercice des droits de la défense lors d’une procédure administrative concernant un ressortissant d’un pays tiers en vue de son éloignement ne saurait constituer une violation de ces droits et, en conséquence, que tout manquement, notamment, au droit d’être entendu n’est pas de nature à entacher systématiquement d’illégalité la décision prise. Il revient dès lors à l’intéressé d’établir devant le juge chargé d’apprécier la légalité de cette décision que les éléments qu’il n’a pas pu présenter à l’administration auraient pu influer sur le sens de cette décision et il appartient au juge saisi d’une telle demande de vérifier, lorsqu’il estime être en présence d’une irrégularité affectant le droit d’être entendu, si, eu égard à l’ensemble des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, cette violation a effectivement privé celui qui l’invoque de la possibilité de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent.
6. Il ressort d’abord des pièces du dossier que si la décision portant obligation de quitter le territoire français adoptée à l’encontre de M. A C a été prise sur le fondement des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé, pour ce faire, sur l’existence d’une décision de refus de délivrance ou de renouvellement ou de retrait d’un titre de séjour intervenue le 10 avril 2018. Par suite, le requérant ne saurait être réputé avoir eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure d’éloignement en cause du seul fait qu’elle procède d’une demande de titre de séjour qu’il avait introduite plus de six ans auparavant. Le requérant soutient ensuite, sans être contredit par le préfet de police, n’avoir pas eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision attaquée du 28 janvier 2025 avant son adoption. Il ressort enfin des débats menés au cours de l’audience publique que si M. A C a été convoqué à la préfecture de police le 26 septembre 2024 pour y déposer une demande d’admission exceptionnelle au séjour, dans le cadre d’une procédure distincte, il n’a pu s’y présenter en raison de son incarcération. Il n’a par conséquent pas été mis en mesure de présenter à cette occasion des éléments actualisés sur sa situation personnelle, tenant notamment à son bon comportement en détention, aux formations professionnelles qu’il y a suivies avec succès et à l’existence d’une relation de couple datant de plusieurs mois, qui, s’il avait été interrogé à leur sujet avant l’adoption de la décision attaquée, lui auraient permis de mieux faire valoir sa défense dans une mesure telle que cette procédure administrative aurait pu aboutir à un résultat différent. Il suit de là qu’en lui faisant obligation de quitter le territoire français sans le mettre à même de présenter de nouveau ses observations, le préfet de police a méconnu son droit à être entendu qui lui est garanti par le principe général du droit de l’Union des droits de la défense. Par conséquent, le requérant est fondé à soutenir que cette décision est entachée d’un vice de procédure.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de sa requête, que M. A C est fondé à demander l’annulation de la décision, figurant dans l’arrêté du 28 janvier 2025, lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi par voie de conséquence que les autres décisions contenues dans le même arrêté, lui refusant un délai de départ volontaire et fixant le pays à destination duquel il est susceptible d’être reconduit, ainsi que l’arrêté du même jour portant interdiction de retour sur le territoire français.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
8. En premier lieu, l’exécution du présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police, ou au préfet compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A C dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
9. En second lieu, eu égard à ses motifs, l’annulation prononcée par le présent jugement implique également que le préfet de police prenne, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A C dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 28 janvier 2025 ayant été annulée.
Sur les frais liés à l’instance :
10. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à Me Villetard, sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : M. A C est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Les arrêtés du préfet de police du 28 janvier 2025 sont annulés.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police, ou au préfet territorialement compétent au regard du lieu de résidence actuel de l’intéressé, de procéder à un nouvel examen de la situation personnelle de M. A C dans un délai de trois mois à compter de la mise à disposition du jugement.
Article 4 : Il est enjoint au préfet de police de prendre, dans un délai de deux mois, toute mesure propre à mettre fin au signalement de M. A C dans le système d’information Schengen procédant de l’interdiction de retour du 28 janvier 2025 ayant été annulée.
Article 5 : L’Etat versera à Me Villetard la somme de 1 200 euros sous réserve qu’il renonce à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 7 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Villetard et au préfet de police.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le magistrat désigné,
A. Rezard
La greffière,
L. Poulain
La République mande et ordonne au préfet de police, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
N°2503400/8
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