Annulation 23 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, autres délais-etrangers-1, 23 avr. 2026, n° 2601318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2601318 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 21 avril 2026, Mme J… E… F… et M. H… C…, agissant en leur nom et au nom de leurs enfants mineurs, G… C…, B… C…, L… C… et K… C…, ainsi que M. A… C…, représentés par Me Bernard, demandent au tribunal :
1°) de prononcer leur admission, à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision du 23 mars 2026 I… français de l’immigration et de l’intégration (OFII) refusant l’octroi des conditions matérielles d’accueil ;
3°) d’enjoindre à l’OFII de les admettre, ainsi que leurs enfants, au bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 4 mars 2026 et jusqu’à l’intervention d’une décision définitive sur leur demande d’asile, dans un délai de cinq jours à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de leur situation dans les mêmes conditions d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’OFII la somme de 1 200 euros à verser à leur conseil au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, et dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée aux requérants, de verser cette somme à ces derniers.
Mme E… F… et MM. C… soutiennent que :
la décision est entachée d’incompétence, la signature n’étant pas l’originale ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’ils n’ont pas été informés des modalités pour lesquelles les conditions matérielles d’accueil pouvaient être refusées en méconnaissance des dispositions des articles L. 551-10 et R. 551-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’un défaut d’examen complet de leur situation dès lors qu’elle ne prend pas en compte le fait qu’ils sont accompagnés de leurs enfants mineurs et que M. C… présente un état de santé justifiant un certificat Medzo avec un niveau de priorité 1 ;
elle est entachée d’une erreur de droit dès lors que l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ne permet pas de refuser totalement le bénéfice des conditions matérielles d’accueil et prescrit seulement sa limitation ;
elle méconnait les dispositions de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, compte tenu de l’état de vulnérabilité de la famille dont il a été fait une inexacte appréciation ;
elle méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
elle est disproportionnée eu égard au droit au respect de leur dignité, en méconnaissance de l’article 20 de la directive 2013/33/UE du Parlement européen et du Conseil 26 juin 2013 et des articles L. 550-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 21 avril 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Jean, greffière :
- le rapport de Mme Rouland-Boyer,
- et observations de Me Bernard, avocate de Mme E… F… et MM. C….
L’OFII n’était pas représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme J… E… F… et M. H… C…, et leurs enfants mineurs, G… C…, B… C…, L… C… et K… C…, ainsi que M. A… C… ont vu leurs premières demandes d’asile rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) puis par la Cour nationale du droit d’asile (CNDA). Le 4 mars 2026, ils ont présenté une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture du Calvados, enregistrée en procédure accélérée. Par une décision du 23 mars 2026, dont les requérants demandent au tribunal l’annulation, la directrice territoriale à Caen I… français de l’immigration et de l’intégration (OFII) a refusé de leur accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente (…) ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme E… F… et MM. C…, de prononcer leur admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la légalité de la décision du 23 mars 2026 :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 522-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A la suite de la présentation d’une demande d’asile, l’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d’asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d’accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s’ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d’asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d’asile et pendant toute la période d’instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables. / Lors de l’entretien personnel, le demandeur est informé de sa possibilité de bénéficier de l’examen de santé gratuit prévu à l’article L. 321-3 du code de la sécurité sociale. ». Aux termes de l’article L. 522-2 du même code : « L’évaluation de la vulnérabilité du demandeur est effectuée par des agents I… français de l’immigration et de l’intégration ayant reçu une formation spécifique à cette fin. ». Aux termes de l’article L. 522-3 de ce code : « L’évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d’enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d’autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines. ».
D’autre part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile: « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : (…) / 3° Il présente une demande de réexamen de sa demande d’asile ; (…) La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article (…) prend en compte la vulnérabilité du demandeur. ». L’article D. 551-17 de ce code dispose que : « La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-15 est écrite et motivée. Elle prend en compte la situation particulière et la vulnérabilité de la personne concernée. Elle prend effet à compter de sa signature ».
Il résulte de ces dispositions que, dans le cas où elle envisage d’opposer un refus d’octroi des conditions matérielles d’accueil, il appartient à l’autorité compétente de l’OFII d’apprécier la situation particulière du demandeur au regard notamment de sa vulnérabilité pour déterminer s’il n’y a pas en définitive lieu, au regard de sa situation et du motif de refus envisagé, d’accorder le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que Mme E… F… et M. H… C…, étaient, à la date de la décision litigieuse, accompagnés de leurs quatre enfants mineurs, dont l’un est âgé de 14 mois et dont ils s’occupent sans ressources. Dans ces circonstances, révélant une vulnérabilité particulière des requérants et de leurs enfants, connue I… français de l’immigration et de l’intégration, la décision en litige est entachée d’une erreur d’appréciation de la situation des requérants.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision implicite par laquelle la directrice territoriale I… français de l’immigration et de l’intégration leur a refusé les conditions matérielles d’accueil doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 553-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le demandeur d’asile qui a accepté les conditions matérielles d’accueil proposées en application de l’article L. 551-9 bénéficie d’une allocation pour demandeur d’asile s’il satisfait à des conditions d’âge et de ressources. Le versement de cette allocation est ordonné par l’Office français de l’immigration et de l’intégration (…) ». Aux termes de l’article D. 553-1 du même code : « Sont admis au bénéfice de l’allocation prévue au présent chapitre, les demandeurs d’asile qui ont accepté les conditions matérielles d’accueil proposées par l’Office français de l’immigration et de l’intégration en application de l’article L. 551-9 et qui sont titulaires de l’attestation de demande d’asile délivrée en application de l’article L. 521-7 (…) ».
En application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, et eu égard au motif d’annulation du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser la somme correspondant au montant de l’allocation pour demandeur d’asile à laquelle Mme E… F… et MM. C… peuvent prétendre à compter du 4 mars 2026, sous réserve qu’ils en remplissent les conditions, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sans qu’il y ait lieu de prononcer une astreinte.
D E C I D E
Article 1er : Mme E… F… et MM. C… sont admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision du 23 mars 2026 par laquelle la directrice territoriale à Caen I… français de l’immigration et de l’intégration a refusé d’accorder les conditions matérielles d’accueil à Mme E… F… et MM. C… est annulée.
Article 3 : Il est enjoint à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de verser à Mme E… F… et MM. C… le montant de l’allocation pour demandeur d’asile à compter du 4 mars 2026 dans un délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme J… E… F…, M. H… C…, M. A… C…, Me Bernard et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Copie en sera transmise pour information au bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 avril 2026.
La présidente,
Signé
ROULAND-BOYER La greffière,
Signé
Helen JEAN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
M. D…
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Textes cités dans la décision
- Directive Accueil - Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale (refonte)
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
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