Annulation 8 novembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8e ch., 8 nov. 2024, n° 2302213 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2302213 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme C A B, représentée par Me Petit, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut en qualité de salariée et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de la convoquer dans un délai de huit jours et de lui remettre un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec droit au travail ou une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure ;
— en refusant de lui délivrer un récépissé avec droit au travail, le préfet a commis une erreur de droit, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférant que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet, sauf demande à caractère abusif ou dilatoire ;
— le préfet a méconnu les dispositions des articles R.431-12 et R.431-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La procédure a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du bureau d’aide juridictionnelle du 26 octobre 2023, Mme A B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Viallet, rapporteure, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante congolaise née le 21 avril 1999, est entrée sur le territoire français le 4 octobre 2018 sous couvert d’un visa D étudiant valable jusqu’au 3 avril 2019 puis a bénéficié d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 octobre 2021. Elle en a sollicité le renouvellement avec changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». Par sa requête, Mme B demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut en qualité de salariée et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en vigueur du 1er mai 2021 au 24 mars 2023 : « La demande d’un titre de séjour figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de l’immigration s’effectue au moyen d’un téléservice à compter de la date fixée par le même arrêté. Les catégories de titres de séjour désignées par arrêté figurent en annexe 9 du présent code. Les personnes qui ne sont pas en mesure d’effectuer elles-mêmes le dépôt en ligne de leur demande bénéficient d’un accueil et d’un accompagnement leur permettant d’accomplir cette formalité. Le ministre chargé de l’immigration fixe les modalités de cet accueil et de cet accompagnement. » Aux termes de l’article R. 431-3 de ce code : « La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l’article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture. Le préfet peut également prescrire que les demandes de titre de séjour appartenant aux catégories qu’il détermine soient adressées par voie postale. » Et aux termes de l’article R. 431-12 : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. () »
3. Il résulte de ces dispositions qu’en dehors du cas d’une demande à caractère abusif ou dilatoire, l’autorité administrative chargée d’instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l’enregistrer et de délivrer le récépissé y afférent que si le dossier présenté à l’appui de cette demande est incomplet.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme B, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « étudiant » valable jusqu’au 30 octobre 2021, a sollicité son renouvellement avec changement de statut en vue de la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « salarié ». L’intéressée fait valoir qu’à l’issue de chacun des trois rendez-vous, en date des 21 décembre 2021, 24 mai 2022 puis 27 juillet 2022, pour lesquels elle produit les convocations, l’agent des guichets de la préfecture a refusé d’enregistrer sa demande. Alors que l’incomplétude de son dossier ou le caractère abusif ou dilatoire de sa demande de titre de séjour n’est ni établi ni même allégué par la préfète du Rhône, qui n’a pas produit d’écritures en défense, la requérante est fondée à soutenir que la décision par laquelle le préfet a refusé d’enregistrer sa demande de changement de statut en qualité de salariée et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler est entachée d’une erreur de droit.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que les conclusions à fin d’annulation doivent être accueillies.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Le présent jugement implique qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer et d’instruire la demande de changement de statut présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Sur les frais liés au litige :
7. Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à Me Petit, son avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
DECIDE:
Article 1er : La décision par laquelle le préfet du Rhône a refusé d’enregistrer la demande de changement de statut de Mme B en qualité de salariée et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’enregistrer et d’instruire la demande de changement de statut présentée par Mme B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat versera à Me Petit une somme de 1 000 euros au titre des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve de sa renonciation à la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B, à Me Petit et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 18 octobre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Dèche, présidente,
Mme Viallet, conseillère,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 novembre 2024.
La rapporteure,
ML. VialletLa présidente,
P. Dèche
La greffière,
S. Hosni
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Lyon, le
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Légalité ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Enfant ·
- Aide juridictionnelle ·
- Sérieux ·
- Convention internationale
- Jury ·
- Délibération ·
- Justice administrative ·
- Région ·
- Education ·
- Spécialité ·
- Enseignement supérieur ·
- Brevet ·
- Examen ·
- Candidat
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Etats membres ·
- Entretien ·
- Résumé ·
- Langue ·
- Protection ·
- Justice administrative ·
- Examen ·
- Liberté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Pièces
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Handicap ·
- Logement social ·
- La réunion ·
- Médiation ·
- Habitation ·
- Commissaire de justice ·
- Caractère ·
- Construction
- Location ·
- Tva ·
- Droit à déduction ·
- Coefficient ·
- Impôt ·
- Régularisation ·
- Assujettissement ·
- Justice administrative ·
- Biens ·
- Valeur ajoutée
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Communauté de communes ·
- Commissaire de justice ·
- Délibération ·
- Désistement ·
- Énergie ·
- Maintien ·
- Prise de participation ·
- Conclusion ·
- Collectivités territoriales
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Véhicule ·
- Handicap ·
- Ressource financière ·
- Légalité ·
- Exécution
- Territoire français ·
- Éloignement ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Logement-foyer ·
- Structure ·
- Hébergement ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Astreinte ·
- Résidence ·
- Injonction ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Terme
- Économie ·
- Retraite ·
- Finances ·
- Militaire ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Décès ·
- Conjoint ·
- Fonctionnaire ·
- Mariage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.