Désistement 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 8 juil. 2025, n° 2201397 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201397 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 23 juin 2022, le 12 juillet 2023, le 19 septembre 2023 et le 18 octobre 2023, la société à responsabilité limitée Surf univers, représentée par l’association d’avocats à responsabilité professionnelle individuelle Tejas Avocats, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du maire de Vieux-Boucau du 8 juin 2022 portant réglementation de l’activité des écoles de surf, en tant qu’il limite à deux le nombre de moniteurs de surf employés par son entreprise pouvant exercer simultanément sur la Grande plage au cours de la période du 1er juin au 30 septembre 2022,
2°) d’enjoindre au maire de Vieux-Boucau d’étendre à trois le nombre de moniteurs de surf employés par son entreprise pouvant exercer simultanément sur la Grande plage au cours de la saison estivale 2022, dans un délai de 8 jours à compter du jugement à venir, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Vieux-Boucau les entiers dépens ainsi qu’une somme de 5 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté du 8 juin 2022 est insuffisamment motivé en fait, en méconnaissance des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le maire ne peut mettre un terme aux autorisations d’exercer son activité qu’elle a obtenues les années précédentes dès lors que, faute d’être soumises au paiement d’une redevance, elles ne présentent pas le caractère de titres d’occupation du domaine public précaires et révocables ;
— le maire de Vieux-Boucau ne peut légalement, au titre de ses pouvoirs de police, subordonner les activités des structures d’enseignement et d’encadrement du surf à la délivrance d’une autorisation préalable ;
— l’arrêté attaqué porte atteinte à la liberté du commerce et de l’industrie protégé par l’article 4 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dès lors qu’une telle mesure n’est ni nécessaire, ni proportionnée ;
— il méconnaît le principe d’égalité entre les enseignants de surf à défaut de fixer des critères de sélection ;
— il est entaché d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L.2213-23 du code général des collectivités territoriales ;
Par des mémoires en défense, enregistrés le 11 juillet 2023 et le 18 septembre 2023, la commune de Vieux-Boucau, représentée par Me Cambot, conclut à titre principal au non-lieu à statuer, à titre subsidiaire au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge de la société Surf univers une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— il n’y a plus lieu à statuer sur la requête ;
— l’arrêté attaqué présente un caractère indivisible ;
— les moyens soulevés par la société Surf univers ne sont pas fondés.
Un mémoire présenté pour la commune de Vieux-Boucau a été enregistré le 16 avril 2024.
Par un acte, enregistré le 17 juin 2025, la société Surf univers déclare se désister de sa requête.
Par un acte enregistré le 17 juin 2025, la commune de Vieux-Boucau conclut à ce qu’il soit donné acte du désistement de la société Surf univers et renonce aux conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Genty,
— et les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, le désistement de la société Surf Univers est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. En second lieu, la commune de Vieux-Boucau, qui a renoncé aux conclusions qu’elle a présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, doit ainsi être regardée comme se désistant de ces mêmes conclusions. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit également donné acte.
D E C I D E:
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de la société Surf univers.
Article 2 : Il est donné acte du désistement des conclusions présentées par la commune de Vieux-Boucau au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Surf univers et à la commune de Vieux-Boucau.
Délibéré après l’audience du 24 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
La rapporteure,
F. GENTY
Le président,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Landes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière,
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