Rejet 14 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 3e ch. ju, 14 avr. 2026, n° 2403056 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2403056 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 17 novembre 2024, le 19 février 2025 et le 27 novembre 2025, M. B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Orne a confirmé l’indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 457,92 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2023, notifié le 29 mars 2024, et a rejeté sa demande de remise de dette ;
2°) à titre subsidiaire, de lui accorder le remboursement échelonné de la dette.
Il soutient que :
- il n’a pas été en mesure de s’expliquer sur sa situation avant que la décision d’indu de revenu de solidarité active ne soit prise ;
- il est accusé de fraude sans preuve ; il n’a pas déclaré tous ses voyages à l’étranger après un contact avec l’organisme social et certaines dates de séjours à l’étranger retenues sont erronées ; la caisse d’allocations familiales a également intégré à tort, pour le calcul de l’allocation, des sommes qui correspondent à des transferts sur son compte bancaire personnel liées à des ventes de meubles, des remboursements et des aides de certains amis pour faciliter son installation en France ;
- subsidiairement, il souhaite rembourser la dette, sous la forme d’un échelonnement mensuel.
Par des mémoires enregistrés le 17 janvier 2025 et le 4 novembre 2025, le département de l’Orne conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Macaud a été entendu au cours de l’audience publique, à l’issue de laquelle la clôture de l’instruction a été prononcée.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A… perçoit le revenu de solidarité active depuis le 10 décembre 2020. A la suite d’un contrôle, la caisse d’allocations familiales de l’Orne lui a notifié, le 29 mars 2024, un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 13 457,92 euros pour la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2023. Par courrier du 14 mai 2024, M. A… a contesté l’indu de revenu de solidarité active et a sollicité une remise de la dette. Par la décision attaquée du 16 septembre 2024, le département de l’Orne a rejeté son recours administratif.
Sur le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
En ce qui concerne la régularité de la décision :
3. Il résulte de l’instruction que M. A… a formulé, par un courrier du 2 août 2023, des observations dans le cadre de la procédure contradictoire. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision d’indu de revenu de solidarité active a été prise sans qu’il puisse s’expliquer sur sa situation doit être écarté.
En ce qui concerne le bien-fondé de la décision :
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active (…) ». Aux termes de l’article R. 262-5 de ce code : « Pour l’application de l’article L. 262-2, est considérée comme résidant en France la personne qui y réside de façon permanente ou qui accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois. ( …) / En cas de séjour hors de France de plus de trois mois, l’allocation n’est versée que pour les seuls mois civils complets de présence sur le territoire. » Enfin, aux termes de l’article R. 262-37 du même code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments ».
5. Il résulte de ces dispositions que, pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active, une personne doit remplir la condition de ressources qu’elles mentionnent et résider en France de manière stable et effective. Pour apprécier si cette seconde condition est remplie, il y a lieu de tenir compte de son logement, de ses activités ainsi que de toutes les circonstances particulières relatives à sa situation, parmi lesquelles le nombre, les motifs et la durée d’éventuels séjours à l’étranger et ses liens personnels et familiaux. La personne qui remplit les conditions pour bénéficier de l’allocation de revenu de solidarité active a droit, lorsqu’elle accomplit hors de France un ou plusieurs séjours dont la durée de date à date ou la durée totale par année civile n’excède pas trois mois, au versement sans interruption de cette allocation. En revanche, lorsque ses séjours à l’étranger excèdent cette durée de trois mois, le revenu de solidarité active ne lui est versé que pour les mois civils complets de présence en France. En toute hypothèse, le bénéficiaire du revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation, outre l’ensemble des ressources dont il dispose, sa situation familiale et tout changement en la matière, toutes informations relatives au lieu de sa résidence, ainsi qu’aux dates et motifs de ses séjours à l’étranger lorsque leur durée cumulée excède trois mois.
6. En premier lieu, il résulte de l’instruction, en particulier du rapport d’enquête établi le 23 octobre 2023, que l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales de l’Orne a constaté que M. A… n’avait pas informé les services de la caisse de son absence hors du territoire français pour les périodes du 9 février 2021 au 12 février 2021, du 30 avril 2021 au 1er mai 2021, du 4 novembre 2021 au 5 novembre 2021, du 20 décembre 2021 au 19 janvier 2022, du 3 septembre 2022 au 2 novembre 2022, du 5 novembre 2022 au 27 décembre 2022 et du 30 décembre 2022 au 30 mars 2023, ces périodes ayant été déterminées à l’aide des opérations de paiement et de retrait réalisés par M. A… à l’étranger. L’agent de contrôle a également constaté que ses relevés bancaires ne mentionnent aucune dépense en France du 3 septembre 2022 au 31 mars 2023, date de fin du droit de communication, à l’exception de deux jours au mois d’août 2022 et au mois de décembre 2022. M. A…, qui ne s’est pas présenté aux entretiens de contrôle du 20 juin 2023 et du 4 juillet 2023, conteste certaines dates de séjour à l’étranger retenues par l’agent de contrôle, et se prévaut de rendez-vous médicaux les 3 janvier 2022, 31 octobre 2022, 29 décembre 2022 et 11 février 2023. S’il produit des copies d’écran de l’application Doctolib, il n’établit pas s’être effectivement rendu à ces rendez-vous, son nom n’apparaissant au demeurant pas sur les pièces fournies. S’il justifie du paiement d’un parking à Nice, le 9 novembre 2022, et de la signature d’un contrat d’engagement réciproque daté du 29 novembre 2022, ces éléments ne remettent pas en cause la durée supérieure à 92 jours de déplacements à l’étranger au cours de l’année 2022, ce que M. A… ne conteste d’ailleurs pas, le requérant soulignant que ses absences répétées étaient liées à d’importants problèmes de santé et qu’il souhaitait effectuer sa convalescence auprès de proches qui résident à l’étranger. Enfin, si M. A… explique avoir contacté sa référente de l’organisme social pour savoir s’il devait déclarer ses absences du territoire, pour une convalescence à l’étranger après une opération chirurgicale, le formulaire qu’il produit sur « les engagements réciproques », daté du 29 novembre 2022, indique seulement que sa référente RSA l’encourage à prendre soin de lui et à poursuivre les investigations post opératoires mais n’est pas de nature à établir que sa référente lui aurait indiqué qu’il pouvait, sans condition, s’absenter hors de France. Par suite, M. A…, qui doit être regardé, en l’espèce, comme ayant perdu la résidence stable et effective en France sur la période en litige, ne pouvait ainsi prétendre au revenu de solidarité active que pour les mois civils complets de sa présence en France.
7. En second lieu, l’agent de contrôle de la caisse d’allocations familiales a retenu que M. A… n’avait pas déclaré certains revenus à la caisse d’allocations familiales, avec des virements constatés vers ses comptes bancaires d’un montant total d’environ 80 000 euros pour la période allant de juillet 2020 à février 2023. M. A… se borne à indiquer, sans apporter d’éléments probants, que les sommes relevées par le contrôleur correspondent à des ventes de meubles, voitures et objets personnels et d’aides de certains amis pour son déménagement et son installation en France. Enfin, la circonstance que M. A… aurait été interrogé par sa banque et Paypal sur ces transferts et qu’ils n’ont rien trouvé d’illégal est sans incidence sur la qualification des sommes correspondantes. Dans ces conditions, en application des dispositions de l’article R. 262-6 du code de l’action sociale et des familles, compte tenu des montants en cause, de la régularité des versements et de l’absence de justification sérieuse de l’intéressé, le président du conseil départemental de l’Orne n’a pas commis d’erreur de droit ni d’erreur d’appréciation en réintégrant, dans les ressources de l’intéressé, les sommes en litige pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active. Dès lors, M. A… n’est pas fondé à contester l’indu de revenu de solidarité active qui lui est réclamé.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A… à fin d’annulation de la décision d’indu de revenu de solidarité active ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande de remise de dettes :
9. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’Etat, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…) ».
10. La procédure de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ne crée aucun droit à remise de dette au profit des attributaires du revenu de solidarité active qui sont débiteurs de sommes qui leur ont été indûment versées. Il appartient toutefois au tribunal administratif, saisi d’une demande dirigée contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise ou de réduction d’indu de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait existant à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. Si le dernier alinéa de cet article permet au président du conseil départemental, en cas de précarité de la situation du débiteur, de faire remise de la créance qui en résulte pour le département ou de la réduire, cette faculté ne peut s’exercer en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, cette dernière notion devant s’entendre comme visant les inexactitudes ou omissions délibérément commises par l’allocataire dans l’exercice de son obligation déclarative.
11. Il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active couvrant la période du 1er décembre 2020 au 31 mai 2023, notifié à M. A…, a pour origine la prise en compte de ses absences à l’étranger et la rectification de ses déclarations résultant de ressources non-déclarées. Ainsi qu’il a été vu au point 7, M. A… n’apporte pas d’explications probantes sur la présence de sommes élevées figurant sur son compte bancaire sur la période en litige. Dès lors que les manquements constatés et réitérés doivent être regardés, en l’espèce, comme de fausses déclarations, les dispositions de l’article L. 262-46 du code précité font obstacle à ce qu’il puisse prétendre à une remise gracieuse de la dette. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner sa situation financière, ses conclusions tendant à la remise gracieuse de sa dette doivent être rejetées. Par ailleurs, il appartient à M. A…, s’il s’y croit fondé, de demander à l’organisme social un remboursement mensuel échelonné adapté à sa situation financière.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au département de l’Orne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 avril 2026.
La magistrate désignée,
SIGNÉ
A. MACAUD
La greffière,
SIGNÉ
E. BLOYET
La République mande et ordonne au préfet de l’Orne en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière,
E. Bloyet
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