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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, ju ch. soc., 18 mai 2026, n° 2601352 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601352 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés le 2 février 2026 et le 30 mars 2026, Mme C… D…, demande au tribunal d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui attribuer un logement de type T4-T5, conformément à la décision de la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône du 1er avril 2025 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- Par une décision du 1er avril 2025, la commission de médiation droit au logement opposable du Rhône l’a reconnue comme prioritaire et devant se voir attribuer un logement de type T4-T5 ;
- si une proposition de logement lui a été adressé le 27 juillet 2025 elle l’a refusée en raison de son humidité, de la présence de cafards et de trous dans le sol.
- la décision de la commission de médiation du Rhône n’a donc toujours pas reçu d’exécution ;
- sa situation est inchangée.
Par des mémoires en défense enregistrés les 9 mars 2026 et 22 avril 2026, la préfète du Rhône conclut, dans le dernier état de ses écrire au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable pour défaut de signature en méconnaissance des dispositions de l’article R. 431-4 du code de justice administrative ;
- une proposition de logement a été adressée à Mme D… le 1er juillet 2025, que la requérante a refusé sans qu’elle ait justifié qu’elle n’était manifestement pas adaptée à ses besoins.
- la requérante doit perdre le bénéfice de le décision précitée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B… en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. B… premier vice-président du tribunal, magistrat désigné ;
- les observations de Mme D…;
- les observations de Mme E… et de M. A…, représentants de la préfète du Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Mme D… demande qu’il soit enjoint à la préfète du Rhône d’assurer son relogement dans les conditions déterminées par la décision de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône du 1er avril 2025, et que cette injonction soit assortie d’une astreinte.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Aux termes de l’article R. 431-4 du code de justice administrative : « (…) les requêtes et les mémoires doivent être signés par leur auteur (…) ».
Il résulte de l’instruction que la requête initiale de Mme D…, reçue par voie postale et enregistrée au greffe du tribunal le 2 février 2026, comportait dès sa réception la signature de la requérante conformément aux dispositions précitées de l’article R. 431-4 du code de justice administrative. Par suite, la fin de non-recevoir opposée en défense par la préfète du Rhône doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence et qui n’a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement./ (…) / (…) / (…) / (…) Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne, lorsqu’il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d’urgence et que n’a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l’Etat et peut assortir son injonction d’une astreinte. Pour les seuls jugements prononcés après le 1er janvier 2016, le jugement prononçant l’astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu’au jugement de liquidation définitive. ».
En vertu des dispositions de l’article R. 441-16-1 du même code, applicables dans les départements, tels que le Rhône, comportant au moins une agglomération ou une partie d’une agglomération de plus de 300 000 habitants, le recours devant la juridiction administrative prévu au I de l’article L. 441-2-3-1 peut être introduit par le demandeur qui n’a pas reçu d’offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités, passé un délai de six mois à compter de la décision de la commission de médiation le reconnaissant comme prioritaire et comme devant être logé d’urgence.
Il résulte des dispositions précitées que le juge, saisi sur le fondement de l’article L. 441-2-3-1 de ce code, s’il constate qu’un demandeur de logement a été reconnu par une commission de médiation comme prioritaire et devant être logé ou relogé d’urgence et que ne lui a pas été offert un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités définis par la commission, doit ordonner à l’administration de loger ou reloger l’intéressé, sauf si celle-ci apporte la preuve que l’urgence a complètement disparu. Il résulte également de ces dispositions que le demandeur reconnu comme prioritaire par une décision de la commission de médiation peut perdre le bénéfice de cette décision s’il refuse, sans motif impérieux, une offre de logement ou d’hébergement correspondant à ses besoins et à ses capacités.
Il résulte de l’instruction que la demande de logement de Mme D… a été reconnue prioritaire et comme devant être satisfaite en urgence par une décision de la commission de médiation du Rhône en date du 1er avril 2025. Une proposition de logement a été adressée à Mme D… qui soutient, en produisant des pièces et notamment des photographies prises lors de la visite de ce logement et des pièces médicales, qu’elle n’était pas adaptée à sa situation car le logement comportait, outre des cafards, des trous dans le sol et d’importantes traces d’humidité rendant son emménagement incompatible avec la situation médicale de sa fille atteinte d’asthme. La préfète soutient que la requérante a été informée postérieurement à la proposition de logement que des travaux allaient être effectués en son sein et qu’elle ne pouvait ignorer qu’allait être effectuée une vérification de la VMC de l’appartement. Elle expose ainsi que postérieurement à ce refus, le bailleur a, par un courriel du 4 août 2025 émis à 16 heures 24, porté à la connaissance de la requérante que suite à sa visite, il avait fait le point avec le service technique afin que des travaux soient lancés (travaux de peinture murs et plafonds, sols pour l’entrée, peinture murs et plafond, remise en jeu placard cuisine et porte fenêtre pour la cuisine, murs et plafond et remplacement vitre pour la chambre 1, peinture de la porte et colmatage de trou pour la chambre 2, peinture murs et plafond pour la chambre 3 et peinture, réfection des joints et vérification de la VMC pour la salle de bains), sans au demeurant préciser la date de leur réalisation. Toutefois, il résulte de l’instruction que la requérante a refusé cette proposition le 3 août 2025 après une visite réalisée le 1er août ayant constaté les désordres exposés précédemment et après avoir essayé de joindre vainement à plusieurs reprises le bailleur afin de savoir si des travaux de remise en état étaient envisagés compte tenu de ces désordres et que, d’une part, le bailleur avait, avant le courriel du 4 août 2025 émis à 16 heures 24 dont se prévaut la préfète, pris acte du refus de l’intéressée par un premier courriel du 4 août 2024 émis à 13 heures 09 sans faire état de ces travaux et en précisant notamment à l’intéressée concernant sa reconnaissance Dalo, que si la préfecture venait à souhaiter avoir des compléments d’informations quant à la qualification à donner à ce refus (justifié ou non) cette dernière reviendrait auprès d’elle pour qu’elle apporte des éléments sur ce refus et qu’il reviendrait vers elle si un logement venait à correspondre sa situation. D’autre part, le second courriel du 4 août 2025 émis à 16 heures 24 dont fait état la préfète ne précisait pas que le logement avec la réalisation de ces travaux de remise en état était à nouveau proposé à l’intéressée et il ne pouvait être regardé par Mme D…, eu égard aux termes utilisés, comme une décision du bailleur de proposer de manière claire et sans ambiguïté ce logement avec ces travaux à réaliser. De plus, ce courriel, qui se bornait notamment à prévoir une vérification de la VMC et des changements de vitre sans plus de précisions sur la source des humidités constatées, ne suffisait pas à garantir à la requérante que ce logement serait dénué de problèmes d’humidité à la suite de ces opérations de telle sorte qu’il serait compatible avec l’état de santé de sa fille. Dans ces conditions, la préfète du Rhône n’établit pas que l’offre présentée à Mme D… était conforme aux préconisations de la commission de médiation du Rhône et que le refus opposé par l’intéressée n’était pas justifié. Dès lors, cette proposition de logement ne peut être de nature à délier l’État de son obligation de relogement à l’égard de la requérante. Par suite, il y a lieu d’enjoindre, en application des dispositions du I de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, à la préfète du Rhône d’assurer le relogement de Mme D… avant 1er juin 2026.
Sur la demande d’astreinte :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juin 2026 dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est enjoint à la préfète du Rhône d’attribuer à Mme D… un logement répondant à ses besoins et à ses capacités conformément à la décision du 1er avril 2025 de la commission de médiation du droit au logement opposable du Rhône, avant le 1er juin 2026.
Article 2 : Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et en application des dispositions de l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation, d’assortir d’office cette injonction d’une astreinte à compter du 1er juin 2026, dont le montant doit être fixé à la somme de 300 euros par mois complet de retard. Il incombera à la préfète du Rhône, tant que l’injonction ne sera pas exécutée, de verser spontanément l’astreinte au Fonds national d’accompagnement vers et dans le logement dès qu’elle sera due pour une période de six mois. Lorsqu’elle estimera avoir exécuté l’injonction, il lui appartiendra de demander au juge de constater cette exécution et de procéder en conséquence à une liquidation définitive de l’astreinte.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme D… à la préfète du Rhône et au ministre de la ville et du logement.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 mai 2026.
Le magistrat désigné,
J. B…
Le greffier,
Y. Mesnard
La République mande et ordonne au ministre de la ville et du logement en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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