Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 20 janv. 2026, n° 2503715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2503715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 mars 2025, M. D… C…, représenté par Me Frery, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 27 février 2025 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « étudiant », dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de le munir, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation ou, à titre infiniment subsidiaire, de prononcer un délai de départ volontaire jusqu’en juillet 2025 ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 320 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- le refus de titre de séjour a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- il est entaché d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale compte tenu de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour ;
- la décision fixant le délai de départ volontaire est illégale en raison de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales :
- la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République gabonaise relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Paris le 2 décembre 1992 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. D… C…, ressortissant gabonais né le 5 février 2001, est entré en France le 11 octobre 2020 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour portant la mention « étudiant ». Il a obtenu des titres de séjour délivrés en qualité d’étudiant jusqu’au 24 novembre 2023. M. C… a sollicité, le 6 octobre 2023, le renouvellement de son titre de séjour « étudiant ». Par des décisions du 27 février 2025, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation des décisions du 27 février 2025 portant refus de délivrance d’un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme A… B…, directrice adjointe des migrations et de l’intégration de la préfecture du Rhône, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté préfectoral du 30 janvier 2025, régulièrement publié le 31 janvier 2025 au recueil des actes administratifs de la préfecture et accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de la décision contestée doit être écarté.
En deuxième lieu, la décision attaquée mentionne les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes de la décision attaquée que la préfète du Rhône n’aurait pas procédé à l’examen particulier de la situation personnelle de M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 9 de la convention franco-gabonaise du 2 décembre 1992 : « Les ressortissants de chacune des Parties contractantes désireux de poursuivre des études supérieures ou d’effectuer un stage de formation de niveau supérieur sur le territoire de l’autre doivent, outre le visa de long séjour prévu à l’article 4, justifier d’une attestation d’inscription ou de préinscription dans l’établissement d’enseignement où s’effectue le stage, ainsi que, dans tous les cas, de moyens d’existence suffisants. / Les intéressés reçoivent un titre de séjour temporaire portant la mention « étudiant ». Ce titre de séjour est renouvelé annuellement sur justification de la poursuite effective des études ou du stage et de la possession de moyens d’existence suffisants (…) ». Aux termes de l’article 12 de la même convention : « Les dispositions de la présente convention ne font pas obstacle à l’application des législations respectives des deux Parties contractantes sur l’entrée et le séjour des étrangers sur tous les points non traités par la convention ».
Pour l’application de ces stipulations, il appartient à l’autorité administrative, saisie d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour présentée en qualité d’étudiant, d’apprécier, sous le contrôle du juge, la réalité et le sérieux des études effectivement poursuivies en tenant compte de l’assiduité, de la progression et de la cohérence du cursus suivi.
Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré en France le 11 octobre 2020 afin de poursuivre ses études. Il était inscrit, au titre de l’année 2020/2021, en première année de BTS Communication auprès d’un établissement privé. Il a été autorisé à passer en 2èmeannée, en 2021/2022, avec une moyenne annuelle de 8,4/20, mais a échoué à valider son année. Il redouble sa 2ème année de BTS en 2022/2023, le bulletin de notes du second semestre mentionne des absences injustifiées à la quasi-totalité des enseignements. Le requérant s’inscrit en 2023/2024, pour la troisième année consécutive, en 2ème année de BTS Communication. Le bulletin de notes du second semestre indique des absences injustifiées à six des onze enseignements de cette formation. Enfin, pour l’année 2024/2025, l’intéressé se réoriente et s’inscrit en 2ème année de Bachelor « Communication et création » auprès d’un nouvel établissement d’enseignement privé, soit la quatrième d’inscription consécutive pour une formation niveau bac+2 sans que les problèmes de santé et, en particulier, l’arthrolyse arthroscopique du genou droit réalisée le 20 décembre 2022, dont les suites opératoires ont été simples sur le plan orthopédique et ont consisté en quelques séances de rééducation et une visite de contrôle ou la convocation pour un examen radiologique le 15 mars 2024 ou encore l’activité de commis de salle exercée à compter du mois d’août 2024, ne permettent de justifier ces échecs répétés. Ainsi, à l’issue de quatre années d’études en France, M. C… ne justifie de l’obtention d’aucun diplôme, ni même d’une progression notable dans ses études alors même qu’il se prévaut d’une évolution favorable de ses résultats scolaires au titre de l’année 2024/2025. Dans ces conditions, la préfète du Rhône était fondée à considérer que les études de l’intéressé ne présentaient pas un caractère réel et sérieux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 9 de la convention franco-gabonaise doit être écarté.
En cinquième lieu, l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales prévoit que : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ». Toutefois, le moyen tiré d’une atteinte au droit au respect de la vie privée et familiale garanti par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est inopérant pour contester le refus de renouveler un titre de séjour en qualité d’étudiant, qui résulte seulement d’une appréciation de la réalité et du sérieux des études poursuivies. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées doit être écarté.
En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier ni des termes du refus de délivrance d’un titre de séjour en litige que la préfète du Rhône aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Il résulte de ce qui précède que M. C… n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de renouvellement de son titre de séjour à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le requérant n’est pas fondé à exciper de l’illégalité du refus de délivrance d’un titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français à l’encontre de la décision fixant le délai de départ volontaire.
En second lieu, M. C…, de nationalité gabonaise, ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions l’article L. 251-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, applicables aux seuls citoyens de l’Union européenne et aux membres de leur famille.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée y compris ses conclusions aux fins d’injonction, sous astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DÉCIDE :
Article 1er r : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience le 6 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La rapporteure,
N. BardadLe président,
F.-X. Pin
La greffière,
E. Seytre
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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