Rejet 9 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 9 avr. 2025, n° 2501807 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2501807 |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. B A demande au tribunal de « l’éclairer sur les démarches à suivre et d’obtenir une réponse des services compétents » concernant sa situation professionnelle en tant qu’adjoint technique territorial au sein de la commune de Montreuil.
Il soutient qu’il a été mis à disposition par la commune de Montreuil durant cinq ans, qu’en juin 2024 il a demandé à reprendre ses fonctions, qu’à la suite d’une visite médicale auprès du médecin du travail, il a été déclaré inapte à son poste d’adjoint technique territorial, que malgré plusieurs demandes et relances, il n’a pas obtenu de précision sur sa situation professionnelle et qu’il n’a pas été rémunéré.
Par une lettre du 3 février 2025, dont il a accusé réception le 07 février 2025, M. A a été invité à régulariser sa requête en adressant au tribunal l’acte attaqué et a été informé qu’à défaut de régularisation dans un délai de quinze jours, la requête pourra être rejetée pour irrecevabilité manifeste dès l’expiration de ce délai.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ".
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. () ». Aux termes de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ». Il résulte de ces dispositions que le juge administratif ne peut être saisi que de conclusions tendant à l’annulation d’une décision administrative ou de conclusions indemnitaires lorsque la responsabilité de l’administration est engagée.
3. M. A se borne à demander au tribunal de « l’éclairer sur les démarches à suivre et d’obtenir une réponse des services compétents » concernant sa situation professionnelle en tant qu’adjoint technique territorial au sein de la commune de Montreuil, sans formuler aucune conclusion, ni aucun moyen de fait ni de droit permettant au juge de se prononcer sur le bienfondé de sa requête. Dans ces conditions, la requête de M. A, qui ne satisfait pas aux exigences de l’article R. 411-1 du code de justice administrative et qui n’est plus susceptible d’être régularisée en raison de l’expiration du délai de recours contentieux, est manifestement irrecevable et doit, dès lors être rejetée par application des dispositions du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Montreuil, le 9 avril 2025
La présidente de la 4ème chambre
Signé
C. DENIEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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