Rejet 3 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3 mars 2026, n° 2602138 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2602138 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 février 2026, M. A… B… saisit le tribunal d’une demande tendant à l’aménagement des modalités d’exécution de la décision du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône du 2 février 2026 portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois.
Vu les pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables (…) ». Aux termes de l’article R. 421-1 de ce code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision (…) ».
2. M. B… saisit le tribunal d’une décision du sous-préfet de Villefranche-sur-Saône du 2 février 2026 faisant suite à la commission d’une infraction routière le 30 janvier précédent et portant suspension de la validité de son permis de conduire pour une durée de six mois. Toutefois, la requête de M. B… ne tend pas à l’annulation par le tribunal de cette décision pour des motifs tirés de son illégalité mais, étant destinée en réalité à l’autorité préfectorale, tend au seul aménagement par celle-ci et dans une perspective gracieuse des modalités de son exécution au regard des contraintes d’ordre professionnel que le requérant fait valoir. Il n’appartient pas au tribunal de connaître d’un tel recours à caractère administratif et la requête de M. B… doit être rejetée comme irrecevable.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Copie en sera adressée pour information à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 3 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre,
A. Gille
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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