Rejet 12 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 6e ch., 12 juin 2025, n° 2410120 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410120 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Harabi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 octobre 2024 par lequel le préfet des Yvelines a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination en cas d’exécution d’office de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Yvelines de lui délivrer une carte de séjour portant la mention « salarié » dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir ;
3°) à défaut, d’enjoindre au préfet des Yvelines de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la décision à intervenir sous une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant du moyen commun :
— l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
S’agissant de la décision portant refus de délivrance d’un titre de séjour :
— elle est entachée d’erreurs de fait relatives à la non justification de sa présence continue en France depuis 2019 et au non respect par son futur employeur de ses obligations déclaratives et du paiement des charges sociales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation du refus de délivrance d’une carte de séjour ;
— la décision méconnait l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— la décision doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la mesure d’éloignement.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet des Yvelines conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens invoqués par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code du travail ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lellouch a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, né le 3 décembre 1996, de nationalité mauritanienne, déclare être entré sur le territoire français le 18 mars 2019. Le 3 juillet 2023, il a déposé une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 17 octobre 2024, le préfet des Yvelines a rejeté sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun :
2. Par un arrêté n°78-2024-361 du 11 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du même jour de la préfecture des Yvelines, le préfet de ce département a donné délégation à M. Julien Bertrand, conseiller d’administration de l’intérieur et de l’outre-mer et directeur des migrations, pour signer les décisions contenues dans cet arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de cet arrêté doit être écarté commenmanquant en fait.
Sur le refus de délivrance d’un titre de séjour :
3.En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / () ».
4. En présence d’une demande d’admission exceptionnelle au séjour présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il appartient à l’autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l’admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d’une carte portant la mention « vie privée et familiale » répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels et, à défaut, dans un second temps, s’il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d’une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire ». Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifie d’une promesse d’embauche ou d’un contrat de travail ne saurait être regardé, par principe, comme attestant, par là-même, des « motifs exceptionnels » exigés par la loi. Il appartient à l’autorité administrative, sous le contrôle du juge, d’examiner, notamment, si cette promesse d’embauche ou ce contrat de travail, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l’étranger ferait état à l’appui de sa demande, tel par exemple, l’ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l’espèce, des motifs exceptionnels d’admission au séjour.
5.D’une part, il ressort des pièces du dossier que, contrairement à ce qui est indiqué dans l’arrêté attaqué, M. A justifie d’une présence ininterrompue sur le territoire français depuis 2019, et d’une activité professionnelle en qualité d’agent d’entretien à temps complet depuis le mois d’août 2019 auprès de la société TPS. A cet égard, s’il ressort des termes de l’arrêté attaqué que le requérant a produit à l’appui de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour ses bulletins de paie jusqu’en juin 2024, aucun bulletin de paie n’est produit pour la période postérieure. M. A se prévaut en outre d’une promesse d’embauche pour un emploi d’agent d’entretien en contrat à durée indéterminée auprès d’un nouvel employeur, qui a déposé une demande d’autorisation de travail en sa faveur. Par ailleurs, s’il fait état de la présence en France de l’un de ses frères, M. A, célibataire et sans enfant, n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où résident ses parents et quatre de ses frères et sœurs et où il a vécu jusqu’à l’âge de vingt-deux ans. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, l’expérience professionnelle et la promesse d’embauche de M. A, qui ne peut utilement se prévaloir des orientations générales contenues dans la circulaire du 28 novembre 2012, ne suffisent pas, en elles-mêmes, à caractériser l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels, au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’ensuit que c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation au regard de ces dispositions que le préfet des Yvelines a refusé son admission exceptionnelle au séjour.
6.D’autre part, la demande présentée par un étranger sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile n’a pas à être instruite dans les règles fixées par le code du travail relativement à la délivrance de l’autorisation de travail mentionnée notamment à l’article R. 5221-20 du code du travail. Toutefois, il ressort des motifs de l’arrêté contesté que si le préfet des Yvelines a effectivement mentionné les critères posés à cet article, il a également rappelé que le seul fait de disposer d’un tel contrat ne peut justifier à lui seul un motif exceptionnel au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ce contexte, le motif tiré de ce que la demande d’autorisation de travail produite à l’appui de la demande contreviendrait aux dispositions du 2°, 3° ou 4° de l’article R. 5221-20 du code du travail apparaît surabondant par rapport au motif déterminant tiré de ce que la détention d’un contrat de travail ne constitue pas un motif exceptionnel, justifiant à lui seul le refus d’admission exceptionnelle au séjour contesté. Dès lors, les moyens tirés de l’erreur de fait relative au non-respect par son employeur de ses obligations déclaratives et de l’erreur de droit au regard de l’article L. 5121-20 du code du travail sont sans incidence sur la légalité de l’arrêté attaqué.
7.En second lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
8.Pour les motifs exposés au point 5, l’arrêté attaqué ne peut être regardé comme portant une atteinte disproportionnée au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit, dès lors, être écarté.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
9.En premier lieu, la décision de refus de délivrance d’un titre de séjour n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut qu’être écarté.
10.En deuxième lieu, pour les raisons précédemment exposées au point 5, M. A n’est pas fondé à soutenir que la décision méconnait l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ou qu’elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11.La décision portant obligation de quitter le territoire français n’étant pas annulée par le présent jugement, le moyen tiré de l’annulation par voie de conséquence de la décision fixant le pays de destination ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
12.Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A, n’appelle aucune mesure d’exécution. Dès lors, les conclusions aux fins d’injonction présentées par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
13.Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Yvelines.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lellouch, présidente,
M. Gibelin, premier conseiller,
Mme Corthier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juin 2025.
La présidente-rapporteure,
signé
J. Lellouch
L’assesseur le plus ancien dans l’ordre du tableau,
signé
F. Gibelin La greffière,
signé
A. Gateau
La République mande et ordonne au préfet des Yvelines, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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