Rejet 5 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 1re ch., 5 mai 2026, n° 2502995 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502995 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 19 septembre 2025 et 18 janvier 2026, M. B… C…, représenté par Me A…, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
A titre principal :
1°) d’annuler la décision du préfet de la Manche en date du 20 août 2025 portant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Manche de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « salarié » ou, à défaut, la mention « vie privée et familiale », dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire au séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
A titre subsidiaire :
1°) d’enjoindre au préfet de la Manche de réexaminer la situation de M. C… dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il doit être regardé comme soutenant que :
La décision portant obligation de quitter le territoire français :
- méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et celles de l’article L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration ;
- méconnaît les articles 3 et 7 de l’accord franco-tunisien du 17 mars 1998 ;
- méconnaît l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de la circulaire du 5 février 2024 relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension ;
- méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
La décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La décision portant interdiction de retour sur le territoire français méconnaît les dispositions des articles L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 211-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er décembre 2025, le préfet de la Manche conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord du 17 mars 1988 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie en matière de séjour et de travail ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Marlier,
- les observations de M. A…, représentant M. C….
Le préfet de la Manche n’était ni présent ni représenté.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… C…, ressortissant tunisien né à Guellala (Tunisie), a déclaré être entré en 2022 sur le territoire français de façon irrégulière. Il s’y est maintenu pendant trois ans sans solliciter la délivrance d’un titre de séjour. Le 19 août 2025, il a fait l’objet d’une interpellation par les services de police et a été placé en retenue pour vérification de son droit au séjour. Le 20 août 2025, le préfet de la Manche a pris à son encontre un arrêté portant obligation de quitter sans délai le territoire français, désignation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pendant un an. Le requérant demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. (…) ». Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. ».
3. L’arrêté contesté vise les textes dont il fait application, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’accord franco-tunisien et l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il expose les circonstances de faits propres à la situation personnelle de M. C…, notamment ses conditions d’entrée et de séjour en France, son absence de liens personnels et familiaux stables et anciens, et le fait qu’il n’est titulaire d’aucun titre de séjour et n’en a jamais sollicité la délivrance. L’arrêté vise également le procès-verbal de l’audition du 19 août 2025 lors de laquelle M. C… a été mis à même de présenter ses observations concernant son droit au séjour et qui mentionne la circonstance qu’il travaille depuis le 21 février 2025 dans le secteur du BTP pour la société Nohisac Structures. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 3 de l’accord franco-tunisien visé ci-dessus : « Les ressortissants tunisiens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après contrôle médical et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention « salarié ». / (…) ». Aux termes de l’article 7 de cet accord : « Sans préjudice des dispositions du b et du d de l’article 7 ter, les ressortissants tunisiens bénéficient, dans les conditions prévues par la législation française, de la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Aux termes de l’article 11 du même accord : « Les dispositions du présent Accord ne font pas obstacle à l’application de la législation des deux États sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l’Accord. / Chaque État délivre notamment aux ressortissants de l’autre État tous titres de séjour autres que ceux visés au présent Accord, dans les conditions prévues par sa législation ». Aux termes de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, et sans que les conditions définies au présent article soient opposables à l’autorité administrative, l’étranger qui a exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L.414-13 durant au moins douze mois, consécutifs ou non, au cours des vingt-quatre derniers mois, qui occupe un emploi relevant de ces métiers et zones et qui justifie d’une période de résidence ininterrompue d’au moins trois années en France peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ travailleur temporaire ” ou “ salarié ” d’une durée d’un an (…) ».
5. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-tunisien prévoit la délivrance de titre de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant tunisien souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. En outre, le requérant n’établit pas être entré en France de manière régulière, de sorte qu’il ne peut pas prétendre à la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article 3 de l’accord précité. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de ces deux articles doivent être écartés.
6. En troisième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 7 de l’accord franco-tunisien n’est assorti d’aucune précision permettant d’en apprécier le bien-fondé. Par suite, il ne peut qu’être écarté.
7. En quatrième lieu, M. C… ne saurait utilement se prévaloir des énonciations de la circulaire du 5 février 2024 du ministre de l’intérieur et des outre-mer et du ministre du travail, de la santé et des solidarités, relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans des métiers en tension, dès lors, d’une part, que celle-ci ne revêt pas un caractère réglementaire et, d’autre part, que les critères de régularisation y figurant ne présentent pas le caractère de lignes directrices susceptibles d’être invoquées, mais constituent de simples orientations pour l’exercice, par le préfet, de son pouvoir discrétionnaire de régularisation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de la circulaire du 5 février 2024 doit être écarté comme inopérant.
8. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
9. Il ressort des bulletins de salaires fournis par M. C… que ce dernier a travaillé pendant deux ans et demi dans une société d’installation de structures métalliques en tant que monteur et qu’il a conclu un contrat de travail à durée indéterminée avec cette société le 21 février 2025. Toutefois, le requérant, célibataire sans enfant, n’établit pas avoir développé des liens personnels et familiaux en France au-delà de son activité professionnelle. Il ressort du procès-verbal de son audition du 20 août 2025 que le seul membre de sa famille présent en France est une tante avec laquelle il n’établit pas entretenir de lien. Il n’est pas dépourvu d’attaches dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’à ses 21 ans et où résident notamment son frère et sa sœur. Par suite, le préfet de la Manche n’a pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en l’obligeant à quitter le territoire français. Il en résulte que le moyen tiré de la méconnaissance de cet article doit être écarté.
En ce qui concerne la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 de ce code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour (…) ».
11. Il est constant que M. C… est entré et s’est maintenu sur le territoire français de façon irrégulière pendant trois ans sans chercher à régulariser sa situation. Le préfet de la Manche pouvait se fonder sur ce seul motif pour refuser de lui octroyer un délai de départ volontaire. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 612-2 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
12. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612- 8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction prévue à l’article L. 612-11 ».
13. Il incombe ainsi à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France.
14. La décision litigieuse mentionne l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que le requérant ne justifie d’aucune circonstance particulière. Elle cite l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne que le requérant serait arrivé en France selon ses déclarations il y a trois ans, à l’âge de 21 ans. Elle ajoute qu’il est célibataire, sans enfant, sans résidence stable, qu’il ne peut se prévaloir de liens personnels et familiaux anciens stables et intenses et qu’il n’a pas fait l’objet d’une précédente mesure d’éloignement. Dès lors, elle comporte l’énoncé des circonstances de droit et de faits lui permettant d’en discuter utilement les motifs. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
15. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la requête doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… C…, à Me A…, et au préfet de la Manche.
Délibéré après l’audience du 16 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Cheylan, président,
Mme Marlier, première conseillère,
Mme Kremp-Sanchez conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mai 2026.
La rapporteure,
Signé
S. MARLIER
Le président,
Signé
F. CHEYLAN
La greffière,
Signé
E. LEGRAND
La République mande et ordonne au Préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
E. Legrand
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