Annulation 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 1re ch., 17 juin 2025, n° 2207378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2207378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 décembre 2022, 1er mars et 12 novembre 2024, la communauté d’agglomération Castres-Mazamet, représentée par Me Courrech, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 27 octobre 2022 pris conjointement par le préfet du Tarn et le président du conseil départemental du Tarn portant approbation du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage ainsi que le schéma annexé à cet arrêté ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et du département du Tarn la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il est impossible de s’assurer de la composition de la commission consultative d’accueil des gens du voyage au moment où elle a rendu son avis et, ainsi, du respect des règles relatives au quorum ;
— il est entaché d’un vice de procédure, dès lors qu’il n’est pas démontré que la commission consultative d’accueil des gens du voyage a été associée à l’élaboration du schéma d’accueil et d’habitat des gens du voyage ;
— l’évaluation des besoins et de l’offre existante est incomplète et incorrecte ;
— il est entaché d’une erreur de droit, dès lors qu’il ne précise pas les communes sur lesquelles les aires de grand passage doivent être réalisées ;
— il est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 mai 2023, 28 mai 2024 et 22 janvier 2025, le préfet du Tarn conclut à titre principal au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, de différer les effets d’une annulation.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le président de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet ne justifie pas avoir été habilité à agir en justice dans le cadre de la présente instance ;
— les moyens soulevés par la communauté d’agglomération Castres-Mazamet ne sont pas fondés ;
— une annulation immédiate perturberait l’intérêt général.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 août 2023, 13 juin 2024 et 20 janvier 2025, le département du Tarn conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que le président de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet ne justifie pas avoir été habilité à agir en justice dans le cadre de la présente instance ;
— les moyens soulevés par la communauté d’agglomération Castres-Mazamet ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 ;
— la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 ;
— le décret n° 2001-540 du 25 juin 2001 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Sarraute,
— les conclusions de M. Luc, rapporteur public,
— les observations de Me Schlegel, substituant Me Courrech, représentant la communauté d’agglomération Castres-Mazamet,
— les observations de M. B et de M. A, représentant la préfecture du Tarn,
— et les observations de M. C, représentant le département du Tarn.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, la communauté d’agglomération Castres-Mazamet demande l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022 pris conjointement par le préfet du Tarn et le président du conseil départemental du Tarn portant approbation du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Tarn pour la période 2022-2028.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Par une délibération n° 2020/029 du 9 juillet 2020, le président de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet a reçu en vertu des dispositions de l’article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, pour toute la durée de son mandat, délégation pour représenter l’agglomération en justice et pour constituer avocat à cet effet. Par une décision n° 2023/005 du 3 janvier 2023, le président de cette agglomération a décidé d’engager une action contentieuse devant le tribunal concernant l’arrêté conjoint du 27 octobre 2022 portant approbation du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Tarn 2022-2028. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir tirée de l’absence d’intérêt à agir du président de la communauté d’agglomération Castres-Mazamet doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. D’une part, aux termes de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage : " I. – Les communes participent à l’accueil des personnes dites gens du voyage et dont l’habitat traditionnel est constitué de résidences mobiles installées sur des aires d’accueil ou des terrains prévus à cet effet. / () / II. – Dans chaque département, au vu d’une évaluation préalable des besoins et de l’offre existante, notamment de la fréquence et de la durée des séjours des gens du voyage, des possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques, un schéma départemental prévoit les secteurs géographiques d’implantation des aires permanentes d’accueil et les communes où celles-ci doivent être réalisées : / 1° Des aires permanentes d’accueil, ainsi que leur capacité ; / 2°) Des terrains familiaux locatifs aménagés et implantés dans les conditions prévues à l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme et destinés à l’installation prolongée de résidences mobiles, (), ainsi que le nombre et la capacité des terrains ; / 3° Des aires de grand passage, destinées ) l’accueil des gens du voyage se déplaçant collectivement à l’occasion des rassemblements traditionnels ou occasionnels, ainsi que la capacité et les périodes d’utilisation de ces aires. () III. – Le schéma départemental est élaboré par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général. Après avis du conseil municipal des communes concernées et de la commission consultative prévue au IV, il est approuvé conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et le président du conseil général () IV. – Dans chaque département, une commission consultative, comprenant notamment des représentants des communes concernées, des représentants des gens du voyage et des associations intervenant auprès des gens du voyage, est associée à l’élaboration et à la mise en œuvre du schéma. Elle est présidée conjointement par le représentant de l’Etat dans le département et par le président du conseil général ou par leurs représentants « . Aux termes de l’article 2 de cette loi : » I. A. Les communes figurant au schéma départemental et les établissements publics de coopération intercommunale compétents en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er sont tenus, dans un délai de deux ans suivant la publication de ce schéma, de participer à sa mise en œuvre. / B. Les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent remplissent leurs obligations en accueillant sur leur territoire les aires et terrains mentionnés au A du présent I. / L’établissement public de coopération intercommunale compétent remplit ses obligations en créant, en aménageant, en entretenant et en assurant la gestion des aires et terrains dont le schéma départemental a prévu la réalisation sur son territoire. Il peut retenir un terrain d’implantation pour une aire ou un terrain situé sur le territoire d’une commune membre autre que celle figurant au schéma départemental, à la condition qu’elle soit incluse dans le même secteur géographique d’implantation. () ".
4. D’autre part, aux termes de l’article 1er du décret du 25 juin 2001 pris pour l’application de ces dispositions, modifié par le décret du 9 mai 2017 : " Dans les départements autres que ceux de Corse et du Rhône, la commission départementale consultative prévue au IV de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2020 susvisée comprend : / a) Outre le préfet du département et le président du conseil départemental, quatre représentants des services de l’Etat désignés par le préfet, et quatre représentants désignés par le conseil départemental ; / b) Un représentant des communes désigné par l’association des maires du département ; / c) Quatre représentants du ou des établissements publics de coopération intercommunale du département désignés par l’Assemblée des communautés de France sur proposition de l’association des maires du département dont, si le département comprend une des métropoles créées en application du titre Ier du livre II de la cinquième partie du code général des collectivités territoriales, au moins un représentant de cette dernière ; / d) Au minimum cinq et au plus sept personnalités désignées par le préfet sur proposition des associations représentatives des gens du voyage et de la diversité de leurs modes d’habitat et de vie, ainsi que des associations intervenant auprès des gens du voyage présentes dans le département, ou, à défaut, parmi des personnalités qualifiées en raison de leur connaissance des gens du voyage ; e) Deux représentants désignés par le préfet sur proposition des caisses locales d’allocations familiales ou de mutualité sociale agricole concernées. / Chaque membre de la commission peut être remplacé par un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. / Les membres de la commission sont nommés par arrêté du préfet, dans les conditions énoncées aux alinéas ci-dessus. « Aux termes de l’article 4 du même décret : » La commission siège valablement si la moitié de ses membres sont présents. () ".
5. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été pris conjointement par le préfet du Tarn et le président du conseil départemental du Tarn après un avis de la commission départementale consultative des gens du voyages du Tarn du 15 mars 2022, dont la composition résulte d’un arrêté du 21 octobre 2021 de la préfète du Tarn, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 81-2021-404 de la préfecture du Tarn du 22 octobre 2021.
6. L’illégalité d’un acte administratif réglementaire ne peut être utilement invoquée par voie d’exception à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative ultérieure que si cette dernière décision a été prise pour l’application de cet acte réglementaire ou s’il en constitue la base légale. Elle peut alors être invoquée à tout moment, y compris après l’expiration du délai de recours contentieux contre cet acte.
7. Aucune disposition du décret du 25 juin 2001 relatif à la composition et au fonctionnement de la commission n’impose de désigner nominativement les suppléants des membres titulaires représentants les services de l’Etat ou du conseil départemental au sein de la commission départementale consultative des gens du voyages. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’incompétence négative tirée de ce que l’arrêté laisse aux titulaires le soin de désigner leur suppléant ne peut qu’être écarté.
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du compte rendu de la séance de la commission départementale consultative des gens du voyage du département du Tarn du 15 mars 2022 et de la feuille d’émargement de cette séance, que parmi les membres ainsi désignés ont effectivement siégé, outre le préfet, président de séance, quatre représentants des services de l’Etat désignés par le préfet, un représentant du conseil départemental, le représentant des communes, trois représentants des établissements publics de coopération intercommunale, un représentant de la mutualité sociale agricole et quatre personnes qualifiées désignées par le préfet, soit quinze personnes. Dans ces conditions, le total des présents était supérieur à la moitié du nombre de ses membres, le quorum fixé à l’article 4 du décret du 25 juin 2001 prévoyant la présence de douze membres, la circonstance que d’autres personnes non désignées comme titulaire ou suppléant aient été présentes étant sans influence au regard du calcul du quorum.
9. A cet égard, la satisfaction ou non de ces critères lors de séances antérieures de la commission dans le cadre de réunions préparatoires est sans incidence, dès lors que le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage n’a été soumis qu’à la commission qui s’est réunie le 15 mars 2022. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure en raison d’une part, de l’irrégularité de la composition de la commission départementale consultative et, d’autre part, de l’absence de quorum doit être écarté.
10. En deuxième lieu, il ne ressort ni du compte rendu de la commission consultative réunie le 15 mars 2022 au cours de laquelle a été examiné le projet de schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage ni des termes de l’arrêté en litige que cette dernière n’aurait pas été régulièrement consultée afin de rendre un avis. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au motif que la commission départementale consultative des gens du voyage n’aurait pas été associée à l’élaboration du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Tarn pour la période 2022-2028 doit être écarté.
11. En troisième lieu, le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Tarn pour la période 2022-2028 comprend une première partie intitulée « diagnostic » qui analyse les caractéristiques des populations des gens du voyage dans le Tarn, les aires d’accueil existantes et les problématiques en résultant. Il comporte notamment dans cette première partie, un paragraphe intitulé « l’accompagnement social en quête d’ancrage local » traitant notamment, dans un point 2, du « défi de l’accès à la scolarisation, à la santé et à l’emploi face à des fragilités persistantes » qui détaille, conformément aux dispositions de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, la fréquence et de la durée des séjours de ces derniers, l’évolution de leurs modes de vie et de leur ancrage, les possibilités de scolarisation des enfants, d’accès aux soins et d’exercice des activités économiques.
12. En quatrième lieu, il résulte des dispositions précitées de II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000 que le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage doit prévoir, outre les secteurs géographiques d’implantation des aires de grand passage dont il a prévu la réalisation, les communes sur le territoire desquelles doivent être réalisées ces aires, quand bien même un établissement public de coopération intercommunale est compétent en lieu et place de ces communes en matière d’accueil des gens du voyage et peut à ce titre retenir un terrain d’implantation situé sur le territoire d’une autre commune membre que celle figurant au schéma départemental à la condition toutefois que cette commune soit incluse dans le secteur géographique d’implantation prévu par le schéma départemental.
13. En l’espèce, le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Tarn pour la période 2022-2028, s’il précise les établissements publics de coopération intercommunale sur le territoire desquels les aires de grand passage devront être aménagés, ne prévoit pas, à titre indicatif, les communes d’implantation de ces aires. Dans ces conditions, il méconnaît, dans cette seule mesure, les dispositions précitées du II de l’article 1er de la loi du 5 juillet 2000.
14. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d’agglomération Castres-Mazamet est seulement fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 27 octobre 2022 auquel est annexé le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Tarn pour la période 2022-2028 en tant seulement qu’il ne prévoit pas, à titre indicatif, les communes sur lesquelles doivent être localisées les aires de grand passage.
Sur les conséquences de l’annulation partielle :
15. L’effet immédiat de l’annulation partielle de l’arrêté du 27 octobre 2022 auquel est annexé le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Tarn pour la période 2022-2028 en tant seulement qu’il ne prévoit pas, à titre indicatif, les communes sur lesquelles doivent être localisées les aires de grand passage et son caractère rétroactif est susceptible de produire des effets manifestement excessifs, en raison, d’une part, de la nécessité, dans l’intérêt général, de permettre aux auteurs du schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Tarn, pour la période 2022-2028, de prendre les dispositions nécessaires pour assurer la continuité du service public de l’accueil des gens du voyage, et notamment leur accueil dans les secteurs géographiques concernés par l’annulation du schéma. Dans ces conditions, il y a lieu, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur le fondement de ces dispositions, de déroger au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et de différer les effets de l’annulation partielle prononcée, pour ce qui concerne les secteurs géographiques des établissements publics de coopération intercommunale concernés par la création d’aires de grand passage, jusqu’au 31 mars 2026 inclus.
Sur les frais liés au litige :
16. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat et du département du Tarn, qui sont les parties perdantes à la présente instance, la somme de 750 euros à verser chacune à la communauté d’agglomération Castres-Mazamet au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D EC I D E :
Article 1er : L’arrêté du 27 octobre 2022 auquel est annexé le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage du Tarn pour la période 2022-2028 est annulé en tant seulement qu’il ne prévoit pas, à titre indicatif, les communes sur lesquelles doivent être localisées les aires de grand passage.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur leur fondement, les dispositions annulées ne le sont qu’à compter du 1er avril 2026.
Article 3 : L’Etat et le département du Tarn sont condamnés à verser chacun une somme de 750 euros à la communauté d’agglomération Castres-Mazamet sur le fondement de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la communauté d’agglomération Castres-Mazamet, au préfet du Tarn et au département du Tarn.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billet-Ydier, présidente,
Mme Sarraute, première conseillère,
Mme Douteaud, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
La rapporteure,
N. SARRAUTELa présidente,
F. BILLET-YDIER
Le greffier,
B. ROETS
La République mande et ordonne au préfet du Tarn et en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
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