Rejet 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 30 déc. 2024, n° 2415385 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2415385 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Feriani, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’interclassement pour l’accès à la deuxième année en filière médecine du 16 juillet 2024 en tant qu’il l’ajourne définitivement ;
2°) d’enjoindre à l’Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne de réexaminer et de statuer sur sa situation et son admission dans un délai de vingt jours à compter de la notification de la présente ordonnance ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner l’annulation de l’interclassement du 16 juillet 2024 portant admission des candidats et classement en deuxième année de filière médecine pour l’année 2023/2024 dans son ensemble ;
4°) d’enjoindre à l’Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne d’organiser de nouvelles épreuves orales en vue de déterminer un nouveau classement pour l’année 2023/2024, dans un délai raisonnable compte tenu des contraintes d’organisation d’une telle épreuve ;
5°) de mettre à la charge l’Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne une somme de
1 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La requérante soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que la décision attaquée porte atteinte de manière grave et immédiate à sa situation personnelle en ce qu’elle l’empêche de suivre la voie dans laquelle elle s’était engagée et aux intérêts de l’ensemble des étudiants ajournés et de ceux admis à tort ;
— il existe des doutes sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, dès lors que la composition du jury est irrégulière, que la décision est entachée d’un défaut de motivation, que le second interclassement est illégal, que la décision est entachée d’une erreur de droit du fait de l’illégalité du règlement de l’UPEC, que le règlement des modalités d’accès a été méconnu, qu’il y a eu rupture d’égalité, que la décision est entachée d’une erreur matérielle et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 décembre 2024, le président de l’Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que l’urgence n’est pas caractérisée et qu’aucun doute sérieux quant à la légalité de la décision n’apparaît.
Vu :
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2415376 ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Meyrignac,
premier conseiller, pour statuer en tant que juge des référés en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 24 décembre 2024 à 10h00 :
— le rapport de M. Meyrignac,
— et les observations de Me Feriani, représentant Mme A, qui maintient ses conclusions et moyens et fait valoir que le comportement de l’UPEC est incompréhensible, qu’il y a eu des dysfonctionnements multiples portant atteinte à sa situation dès lors qu’elle a perdu ses
deux chances de passer en 2ème année de médecine et qu’il y a un intérêt public à suspendre la décision du 26 juillet 2024.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
2. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision du 16 juillet 2024 l’ajournant définitivement pour l’accès à la deuxième année en filière médecine, pour justifier de ce que la condition d’urgence prévue par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite, Mme A, qui a attendu près de cinq mois pour contester la décision en cause, fait principalement valoir que le refus de l’admettre en deuxième année des études de médecine l’empêche de poursuivre dans la voie dans laquelle elle s’était engagée et qu’il y a urgence à ce qu’il soit remédié aux irrégularités ayant entaché la procédure d’admission des étudiants en deuxième année des études de santé à l’UPEC. Toutefois, en premier lieu, il résulte de l’instruction que, dès lors que le nombre d’étudiants admis en deuxième année des études de santé (dit numerus apertus) fixé par l’UPEC est limitatif, la suspension de l’exécution de la décision de non-admission concernant la requérante et son éventuelle admission en filière médecine, aurait nécessairement pour effet d’affecter la situation d’étudiants admis en deuxième année des études de santé. En second lieu, la suspension de l’exécution de la délibération du jury se prononçant sur l’admission des candidats et leur interclassement en filière médecine aurait pour effet, d’une part, de remettre en cause les décisions d’admission notifiées aux étudiants de l’interclassement pour l’accès à la deuxième année de médecine qui ont commencé à suivre les enseignements de cette deuxième année depuis le mois de septembre dernier et, d’autre part, de rendre nécessaire l’organisation de nouvelles épreuves orales et l’établissement d’un nouveau classement, ce qui perturberait significativement l’organisation de la filière santé de l’UPEC. Par suite, l’intérêt public s’oppose à ce que soit ordonnée la suspension de l’exécution de la décision contestée. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne saurait être regardée comme remplie.
4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin de suspension doivent donc être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles au titre des frais de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au président de l’Université Paris-Est-Créteil-Val-de-Marne.
Fait à Melun, le 30 décembre 2024.
Le juge des référés,La greffière,
Signé : P. MeyrignacSigné : C. Sistac
La République mande et ordonne à la ministre d’Etat, ministre de l’Éducation nationale, de l’Enseignement supérieur et de la Recherche, en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2415385
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