Annulation 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 20 juin 2025, n° 2302050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2302050 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés respectivement les 14 novembre 2023 et 16 mai 2025, M. C D, représenté par Me Marciguey, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 août 2023 par lequel le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit à l’issue de ce délai ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au préfet de la Guyane de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou, à défaut, portant la mention « étudiant », dans un délai de quinze à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’État le versement de la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
— l’arrêté est entaché d’incompétence de la signataire de l’acte ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’admission au séjour :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision refusant de l’admettre au séjour ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et des risques qu’il encourt en cas de retour vers son pays d’origine ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle méconnait les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 721-4 1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
La requête a été communiquée au préfet de la Guyane qui n’a pas produit de mémoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Lebel a été entendu au cours de l’audience publique, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D, ressortissant haïtien, né le 18 octobre 1985, a sollicité son admission au séjour sur le fondement de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 31 août 2023, le préfet de la Guyane a refusé de l’admettre au séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixé le pays à destination duquel il pourrait être éloigné. Par sa requête, M. D demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
Sur le moyen commun aux décision attaquées :
2. Eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, soumis à la formalité de publication, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l’existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. La signataire de l’arrêté du 25 août 2023, Mme B, chef du bureau de l’éloignement et du contentieux par intérim, disposait, en vertu de l’article 2 de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023 publié le lendemain, d’une subdélégation de M. A, directeur général de la sécurité, de la réglementation et des contrôles, à l’effet de signer notamment les refus d’admission au séjour et mesures d’éloignement en cas d’absence ou d’empêchement de Mme E. Il n’est pas établi que cette dernière n’était pas absente ou empêchée et M. A disposait d’une délégation du préfet de la Guyane prévue par l’article 1er de l’arrêté n° R03-2023-08-23-00003 du 23 août 2023 publié le lendemain. Ce moyen doit, dès lors, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant refus d’admission au séjour :
3. En premier lieu, pour refuser d’admettre M. D au séjour, le préfet a mentionné sa demande présentée sur le fondement de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, puis a fait état notamment de la date de son entrée en France, des éléments de sa situation familiale et de sa vie professionnelle. Cette motivation est conforme aux prescriptions des articles L.211-2 et L.211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, ainsi, être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Et aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. / L’insertion de l’étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République ».
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. D est entré en France en 2016, à l’âge de 31 ans, et y réside depuis lors. En outre, l’intéressé démontre avoir suivi son cursus universitaire au sein de l’université de Guyane et avoir obtenu en 2021, sa licence d’administration économique et sociale et en 2023, son master économie de l’entreprise et des marchés. Toutefois, il n’allègue pas souhaiter poursuivre ce cursus, achevé à la date de l’arrêté attaqué. En outre, il ne conteste pas avoir conservé des attaches familiales fortes dans son pays d’origine, où il a vécu la majeure partie de sa vie, et où résident sa femme, leur enfant et ses parents. Par ailleurs, la seule circonstance qu’il soit engagé activement au sein de l’association VIVA depuis 2019 n’est pas de nature à lui conférer un droit au séjour. Enfin, la promesse d’embauche qu’il produit en tant qu’aide comptable est postérieure à l’arrêté attaqué. Dans ces conditions, l’arrêté contesté n’a pas porté au droit de M. D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, il en va de même du moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet de la Guyane dans son appréciation de la situation personnelle de l’intéressé.
6. En troisième lieu, M. D ne peut utilement se prévaloir de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors, d’une part, qu’il n’a nullement sollicité le bénéfice d’un titre de séjour sur ce fondement et, d’autre part, que le préfet n’a pas entendu examiner sa situation au regard de ces dispositions. Ce moyen doit, ainsi, être écarté.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus d’admission au séjour n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
8. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 5, M. D n’est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaitrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés et fondamentales et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
9. En troisième lieu, le moyen tiré de l’erreur manifeste du préfet dans l’appréciation des risques encourus par M. D en cas de retour en Haïti est inopérant à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français qui n’emporte pas, par elle-même, le retour de M. D dans son pays d’origine.
Sur la légalité de la décision fixant le délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à trente jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. () ».
11. Les éléments exposés au point 5 ne révèlent aucune circonstance particulière justifiant que soit accordé, à titre exceptionnel, un délai supérieur au délai de droit commun de trente jours prévu par les dispositions précitées. Dès lors, en s’abstenant d’accorder ce délai, le préfet n’a pas méconnu les dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et ne s’est pas livré à une appréciation erronée de la situation de M. D.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
12. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de cette décision ne peut qu’être écarté.
13. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ». Aux termes de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « () Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
14. Il ressort des éléments présentés au dossier par M. D que la situation que connaît Haïti, notamment depuis le second semestre de l’année 2023, se caractérise par un climat de violence généralisée se traduisant notamment par des affrontements opposant des groupes criminels armés entre eux et ces groupes à la police haïtienne et que cette violence atteint, à Port-au-Prince ainsi que dans les départements de l’Ouest et de l’Artibonite, un niveau d’une intensité exceptionnelle, entraînant un grand nombre de victimes civiles. Si M. D est né à Aquin, commune située dans le département du Sud, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en cas d’exécution d’office de la décision litigieuse, l’intéressé serait en mesure d’y retourner sans rejoindre ou traverser notamment Port-au-Prince. Dans ces conditions, M. D est fondé à soutenir que son éloignement vers Haïti l’exposerait à des traitements inhumains ou dégradants prohibés par les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, il y a lieu de faire droit aux conclusions du requérant tendant à ce que la décision fixant Haïti comme pays de renvoi soit annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
15. Le présent jugement, qui se borne à annuler la décision fixant le pays de destination, n’implique, sur le fondement des articles L.911-1 et L.911-2 du code de justice administrative, ni la délivrance d’un titre de séjour à M. D, ni même le réexamen de sa situation. Les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte du requérant ne peuvent, dès lors, qu’être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
16. L’Etat n’étant pas la partie perdante pour l’essentiel, les conclusions présentées au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ne peuvent être accueillies.
D E C I D E :
Article 1er : La décision fixant le pays de destination vers Haïti du préfet de la Guyane du 31 août 2023 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Guyane.
Délibéré après l’audience du 27 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Rolin, présidente,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juin 2025.
La rapporteure,
Signé
I. LEBEL La présidente,
Signé
E. ROLINLa greffière,
Signé
C. NICANOR
La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
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