Rejet 30 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 30 avr. 2026, n° 2605905 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605905 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 et 30 avril 2026, l’Association nationale des supporters (ANS), représentée par Me Barthélemy, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 avril 2026 de la préfète de la Loire portant encadrement du déplacement des supporters de Nîmes Olympique et instauration d’un périmètre d’interdiction d’accès au stade de l’envol stadium à l’occasion du match de football du 2 mai 2026 opposant l’Andrézieux-Bouthéon Football Club (ABFC) à Nîmes Olympiques dans le cadre de la 28ème journée du championnat de France de football de national 2 ;
2°) à titre subsidiaire, de suspendre l’exécution de cet arrêté en tant qu’il s’applique à un nombre de personnes égal ou inférieur à 155 supporters ;
3°) d’ordonner, en tout état de cause, toute mesure de nature à préserver les libertés fondamentales des supporters visiteurs ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
L’Association nationale de supporters soutient que :
- la décision est intervenue très tardivement, alors que les réunions préparatoires n’avaient pas envisagé une interdiction totale de déplacement ;
- la condition d’urgence est caractérisée, eu égard à l’imminence de la rencontre, du temps de trajet important pour les supporters se déplaçant au moyen de modes de transport collectif, de la tardiveté de l’arrêté, et des préjudices qu’il induit, les supporters nîmois ayant exposé des sommes importantes pour la location d’autocars et l’organisation de leur déplacement ;
- il est porté une atteinte grave et immédiate aux libertés fondamentales d’aller et de venir, de réunion, d’expression et d’association ;
- l’arrêté est entaché d’erreurs de fait démontrant son absence de nécessité : il n’existe aucun antagonisme actuel entre les supporters stéphanois et nîmois, alors qu’une dizaine de rencontres ont eu lieu depuis l’année 2018, en dernier lieu en fin d’année 2023, sans aucun incident ; la rencontre a été classée au niveau 1 de l’échelle des risques par le ministre de l’intérieur ; l’association de défense des supporters stéphanois atteste de l’absence de supporters de l’ASSE à la date de la rencontre, compte tenu du déplacement de l’équipe de Saint-Etienne à Rodez , également attesté par le club de l’AS Saint-Etienne ; l’événement invoqué par l’arrêté remonte au 26 octobre 2018, et a pu être géré par les forces de l’ordre ; il en est de même pour le « round d’observation » qui aurait eu lieu lors d’une rencontre à Roanne le 19 novembre 2023, et qui n’a pas donné lieu à des troubles du fait de la présence policière ; les incidents évoqués ne sont pas graves et n’ont pas donné lieu à poursuite ; l’interdiction de la présence des supporters stéphanois aux abords du stade de l’envol aurait été une mesure plus adaptée et proportionnée ; les supporters nîmois se déplaceront dans trois autocars selon un trajet et des horaires connus des forces de l’ordre ; au stade, ils seront regroupés dans une tribune sécurisée réservée aux seuls supporters nîmois ; aucun supporter de Nîmes Olympique ne fait l’objet d’une interdiction judiciaire de stade, et aucun incident n’a été constaté lors des déplacements cette saison ; le déplacement est encadré par des agents de sécurité mis à disposition par le club ;
- la prise en compte des circonstances de temps et de lieu ne justifie pas la mesure contestée : aucun trouble grave ou répété n’a été constaté lors des précédentes rencontres entre les deux équipes ; il n’est pas justifié d’une indisponibilité des forces de l’ordre, ni d’un contexte particulier de mobilisation ;
- la mesure n’est pas proportionnée : il n’est pas établi qu’aucune autre mesure moins contraignante ne serait susceptible d’éviter les troubles à l’ordre public.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2026, le préfet par intérim de la Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- l’urgence n’est pas contestée ;
- la décision est proportionnée à la réalité des troubles graves à l’ordre public susceptibles de se produire à l’occasion de la rencontre : les supporters de l’équipe de l’ASSE et ceux de l’équipe de Nîmes entretient depuis plusieurs années des relations empreintes d’animosité se traduisant pas des affrontements graves nécessitant l’intervention des forces de l’ordre ; les déplacements des supporters de l’équipe de Nîmes sont fréquemment la source de troubles à l’ordre public ; les supporters stéphanois ont montré à plusieurs reprises qu’ils étaient en mesure de se positionner sur les trajets des bus des supporters visiteurs ; si les supporters stéphanois se déplaceront à Rodez le même jour, seule une faible partie d’entre eux pourront se déplacer, de sorte que près de 1 000 supporters stéphanois seront présents dans la métropole et en particulier une partie des ultras stéphanois devraient être présents dans les tribunes de l’Envol, Stadium ; la configuration du stade de l’Envol Stadium ne permet pas de recevoir des supporters à risque dans des conditions optimales de sécurité.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code du sport ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Bertolo premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience, M. Bertolo a lu son rapport et entendu :
- les observations de M. Dufieu, vice-président de l’Association nationale des supporters, qui conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
- les observations de Mme A…, représentant le préfet par intérim de la Loire, qui a insisté d’une part sur la question de la présence des supporters stéphanois lors de la rencontre, et d’autre part sur la configuration du stade rendant complexe la gestion des croisements de supporters ;
- les observations de M. Garcia, président d’une association de supporters Nîmois, qui a rappelé que le dernier incident datait de l’année 2018, que plusieurs matchs récents entre l’ASSE et Nîmes ont eu lieu sans troubles à l’ordre public, et que l’association a engagé des frais importants pour ce match.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Aux termes de l’article L. 332-16-2 du code du sport : « Le représentant de l’État dans le département (…) peut, par arrêté, restreindre la liberté d’aller et de venir des personnes se prévalant de la qualité de supporter d’une équipe ou se comportant comme tel sur les lieux d’une manifestation sportive et dont la présence est susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public. L’arrêté énonce la durée, limitée dans le temps, de la mesure, les circonstances précises de fait et de lieu qui la motivent, ainsi que le territoire sur lequel elle s’applique ».
Sur le fondement de ces dispositions et dans la perspective de la rencontre devant opposer au stade de l’Envol Stadium, à Andrézieux-Bouthéon, le samedi 2 mai 2026 à 18h00, les équipes de l’Andrézieux-Bouthéon Football Club (ABFC) et du Nîmes Olympiques, la préfète de la Loire a, le 22 avril 2026, édicté un arrêté dont l’article 1er interdit, le 2 mai 2026 entre 8 heures et minuit, à toute personne se prévalant de la qualité de supporter du Nîmes Olympique ou se comportant comme tel d’accéder au stade de l’Envol Stadium et à ses abords, ainsi qu’au stade de Geoffroy-Guichard (commune de Saint-Etienne) et de circuler ou de stationner sur les voies publiques dans le périmètre qu’il définit.
Il appartient aux autorités de l’Etat d’assurer la préservation de l’ordre public et sa conciliation avec les libertés fondamentales que sont notamment la liberté d’aller et venir, la liberté d’association, la liberté de réunion et la liberté d’expression dont se prévaut l’association requérante.
Les interdictions que l’autorité préfectorale peut décider sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-16-2 du code du sport, cité ci-dessus, présentent le caractère de mesures de police. L’existence d’une atteinte à l’ordre public de nature à justifier de telles interdictions doit être appréciée objectivement, indépendamment du comportement des personnes qu’elles visent dès lors que leur seule présence serait susceptible d’occasionner des troubles graves pour l’ordre public, tant au cours de leur déplacement que sur le lieu de la manifestation sportive. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que des circonstances particulières de l’espèce. Il ne peut faire usage des pouvoirs qu’il tient des dispositions précitées de l’article L. 521-2 que lorsque l’illégalité invoquée présente un caractère manifeste.
En premier lieu, il appartient à l’administration de justifier dans le détail, devant le juge, la portée des interdictions prises sur le fondement des dispositions de l’article L. 332-16-2 du code du sport tant en ce qui concerne les risques de troubles graves pour l’ordre public que la proportionnalité des mesures prises.
En l’espèce, pour justifier l’interdiction en litige, la préfète de la Loire invoque la présence de supporters ultras stéphanois pendant la période de la rencontre au sein de la métropole stéphanoise, ainsi qu’au sein du stade de l’Envol Stadium, fait état des troubles à l’ordre public lors d’un match opposant l’ASSE à Nîmes le 26 octobre 2018, et récemment à Roanne le 19 novembre 2023. Elle fait également état de l’imprévisibilité du comportement des supporters ultras stéphanois, et de leur capacité à se positionner sur le trajet des bus visiteurs. Elle souligne également la configuration du stade de l’Envol Stadium ne permettant pas de recevoir des supporters à risque dans des conditions de sécurité optimales. Enfin, l’arrêté rappelle le risque d’attentat élevé et la mobilisation des forces de l’ordre pour y faire face sur le territoire national.
Toutefois, il résulte de l’instruction, ainsi que des observations orales des parties lors de l’audience, qu’il n’existe aucune animosité particulière entre les supporters de l’Andrézieux-Bouthéon Football Club (ABFC) et du Nîmes Olympique, et que le match ne revêt pas une importance particulière pour l’équipe accueillante. Il n’est en outre pas contesté que la division nationale de lutte contre le hooliganisme (DNLH), service du ministère de l’intérieur, a classé la rencontre au niveau 1 de l’échelle de risques qui en comporte 5 et qui mentionne le risque de troubles à l’ordre public à compter du niveau 3. Si la préfète de la Loire fait état de risques liés à la présence de supporters ultras stéphanois dans la métropole et au sein du stade de l’Envol Stadium, il est constant qu’une partie de ces supporters seront en déplacement à Rodez, pour un match de l’ASSE, et la seule indication que 20 à 100 supporters ultras stéphanois pourraient être présents au sein du stade de l’Envol Stadium ne suffit pas à établir un risque grave de troubles à l’ordre public, alors au demeurant que l’arrêté contesté n’a formulé aucune interdiction à l’encontre des supporters stéphanois. En particulier, si la préfète de la Loire se prévaut d’un incident le 26 octobre 2018 entre supporters stéphanois et nîmois, ce dernier est ancien, et il ne résulte pas de l’instruction que des troubles graves auraient émaillé les rencontres de l’ASSE et du Nîmes Olympique ces dernières années. Si la préfète de la Loire fait également état d’incidents concernant les supporters du Nîmes Olympique, récents pour certains d’entre eux, les éléments dont il est fait état ne sont pas d’une gravité telle qu’ils pourraient laisser présumer un risque grave de trouble à l’ordre public lors de la rencontre du 2 mai 2026. En particulier, il résulte de l’instruction que le nombre de supporters du Nîmes Olympique qui ont prévu d’effectuer le déplacement s’élève à 155, et que le déplacement a été encadré par le club et les associations de supporters, et que cinq agents de sécurité les accompagneront. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la configuration du stade de l’Envol Stadium ne permettrait pas de recevoir des supporters à risque dans des conditions optimales de sécurité, ladite configuration permettant au contraire de pouvoir séparer aisément les flux de supporters. Enfin, la préfète de la Loire ne fait valoir aucune mobilisation exceptionnelle des forces de l’ordre ni n’établit que des événements locaux rendraient impossible la mobilisation des forces de police afin d’encadrer d’éventuels risques de débordements des supporters.
Il résulte de ce qui précède que, dans les circonstances de l’espèce, l’Association nationale des supporters est fondée à soutenir que l’arrêté contesté porte une atteinte grave et manifestement illégale aux libertés fondamentales d’aller et de venir, de réunion, d’expression et d’association.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède, alors que l’imminence de la rencontre sportive caractérise par ailleurs la condition d’urgence, que l’Association nationale des supporters est fondée à demander la suspension de l’exécution de l’arrêté contesté du 22 avril 2026 de la préfète de la Loire.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat le versement à l’Association nationale des supporters d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 22 avril 2026 de la préfète de la Loire portant encadrement du déplacement des supporters de Nîmes Olympique et instauration d’un périmètre d’interdiction d’accès au stade de l’envol stadium à l’occasion du match de football du 2 mai 2026 opposant l’Andrézieux-Bouthéon Football Club (ABFC) à Nîmes Olympiques dans le cadre de la 28ème journée du championnat de France de football de national 2, est suspendu.
Article 2 : L’Etat versera à l’Association nationale des supporters une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association nationale des supporters et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de la Loire par intérim.
Fait à Lyon, le 30 avril 2026.
Le juge des référés,
C. Bertolo
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Le greffier
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