Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2519545 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2519545 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n°2519545, le 9 juillet 2025 et un mémoire complémentaire, enregistrés le 10 octobre 2025, Mme B… A…, représentée par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, à Me Cabot, son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir le bénéfice de la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission, à lui verser directement la somme.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente,
- elle est entachée d’un défaut de motivation,
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel,
- elle méconnaît les articles L. 425-9, L. 425-10 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation,
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel,
- elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 22 septembre 2025, la clôture de l’instruction a été reportée, en dernier lieu, au 13 octobre 2025 à 12 heures.
Par une décision du 3 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis Mme A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
II. Par une requête, enregistrée sous le n°2519547 le 9 juillet 2025 et un mémoire complémentaire enregistrés le 13 octobre 2025, M. C… A…, représenté par Me Cabot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 17 mars 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser, dans le cas où l’aide juridictionnelle lui serait accordée, à Me Cabot, son conseil, qui s’engage renoncer à percevoir le bénéfice de la part contributive au titre de l’aide juridictionnelle, au titre des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ou, à défaut d’admission, à lui verser directement la somme.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle a été édictée par une autorité incompétente,
- elle est entachée d’un défaut de motivation,
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel,
- elle méconnaît les articles L. 425-10 et L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est entachée d’un défaut de motivation,
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux et personnel,
- elle est illégale, par voie d’exception, de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français,
- elle méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par une décision du 3 novembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Paris a admis M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Topin,
en présence de Mme et M. A…, qui ont été invités à présenter des observations.
Considérant ce qui suit :
M. et Mme A…, ressortissants kosovars, nés les 15 juillet et 9 octobre 1983, sont entrés en France le 25 juin 2024, selon leurs déclarations, avec leurs deux enfants. Leurs demandes ont été rejetées par des décisions de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) du 8 octobre 2024, confirmées par des décisions de la Cour nationale du droit d’asile du 24 janvier 2025. Ils ont, concomitamment à leurs demandes d’asile, sollicité la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour en qualité de parent d’enfant malade par des courriers du 24 septembre 2024. Par deux arrêtés du 17 mars 2025, dont les intéressés demandent l’annulation sous les requêtes n°2519545 et n°2519547, le préfet de police les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination.
Sur la jonction :
Les requêtes n°2519545 et n°2519547 concernent la situation des époux A… au regard du droit des étrangers et présentent à juger des questions communes. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) », l’article L. 425-10 du même code dispose : « Les parents étrangers de l’étranger mineur qui remplit les conditions prévues à l’article L. 425-9, ou l’étranger titulaire d’un jugement lui ayant conféré l’exercice de l’autorité parentale sur ce mineur, se voient délivrer, sous réserve qu’ils justifient résider habituellement en France avec lui et subvenir à son entretien et à son éducation, une autorisation provisoire de séjour d’une durée maximale de six mois. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. (…) ».
Indépendamment de l’énumération donnée par l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile des catégories d’étrangers qui ne peuvent faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, l’autorité administrative ne saurait légalement prendre une telle décision à l’encontre d’un étranger que si ce dernier se trouve en situation irrégulière au regard des règles relatives à l’entrée et au séjour. Lorsque la loi prescrit que l’intéressé doit se voir attribuer de plein droit un titre de séjour, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement être l’objet d’une mesure d’éloignement.
Il ressort des pièces des dossiers que Mme A… a été convoquée le 25 septembre 2024 à la préfecture de police pour l’enregistrement de sa demande d’autorisation provisoire de séjour sur le fondement de l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il ressort des pièces que l’un de leur fils est atteint d’une pathologie rénale pour laquelle il est suivi à l’hôpital Robert Debré à Paris et tant les certificats médicaux du médecin de cet hôpital datés des 12 février et 19 juin 2025 que l’avis d’un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration établissent que la pathologie en cause présente une gravité qui justifie des traitements spécialisés et lourds, pouvant aller jusqu’à la greffe de rein, en l’absence desquels son pronostic vital serait engagé et qui ne seraient pas disponibles dans son pays d’origine, le Kosovo. Par suite, dans ces circonstances, M. et Mme A… peuvent prétendre à la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour de plein droit prévu par l’article L. 425-10 du code de l’entrée et du séjour des étranges et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens des requêtes, que les décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à l’encontre de M. et Mme A… doivent être annulées ainsi que, par voie de conséquence, celles fixant le pays à destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction sous astreinte :
Aux termes de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, (…) l’étranger est muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. ».
Le présent jugement, qui annule les décisions portant obligation de quitter le territoire français édictées à l’encontre de M. et Mme A… implique seulement mais nécessairement, en application de l’article L. 614-16 précité, que le préfet de police réexamine la situation de M. et Mme A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et les munisse d’une autorisation provisoire de séjour durant ce réexamen dans un délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’État le versement à Me Cabot, avocate des requérants, une somme globale de 1 600 euros au titre de l’article L. 761 1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 17 mars 2025 du préfet de police sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la situation de Mme et M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir d’une autorisation provisoire de séjour durant le temps de ce réexamen dans le délai de quinze jours suivant la notification de ce même jugement.
Article 3 : L’État versera à Me Cabot, conseil de M. et Mme A…, une somme globale de 1 600 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Cabot renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de sa mission d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, M. C… A…, à Me Cabot et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Topin, présidente,
- Mme Dousset, première conseillère,
- Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La présidente-rapporteure,
Signé
E. Topin
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
Dousset
La greffière,
Signé
V. Fluet
La République demande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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