Annulation 30 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, ch. 2, 30 déc. 2024, n° 2201381 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2201381 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 14 février 2024, le tribunal a sursis à statuer, en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur les conclusions présentées par la société civile immobilière Les Quatraime, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques, M. C B et Mme E D tendant à l’annulation de l’arrêté du 16 novembre 2021 par lequel le maire de Biarritz a accordé à la société Sagec Sud Atlantique un permis de construire, valant permis de démolir, en vue de la démolition de bâtiments existants et de l’édification de deux bâtiments à usage d’habitation comprenant un total de vingt logements, et de l’arrêté du 23 novembre 2022 par lequel cette même autorité a accordé au même pétitionnaire un permis de construire modificatif.
I. Par un mémoire en production de pièces et des mémoires en défense, enregistrés le
10 juin 2024, le 19 juin 2024 et le 29 juillet 2024 la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique, représentée par Me Chapon, conclut au rejet de la requête n° 2201381 et à ce qu’il soit mis à la charge de la société civile immobilière Les Quatraime une somme de 1 200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les arrêtés du maire de Biarritz du 10 juin 2024 et du 26 juillet 2024 ont régularisé les vices dont étaient entachés les arrêtés attaqués.
Par un mémoire, enregistré le 19 juin 2024, la société civile immobilière Les Quatraime conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et demande en outre à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Biarritz une somme de 3 000 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
II. Par un mémoire en production de pièces, et des mémoires en défense enregistrés le 10 juin 2024, le 19 juin 2024 et le 29 juillet 2024, la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique, représentée par Me Chapon, conclut au rejet de la requête n° 2201712 et à ce qu’il soit mis à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques une somme de 1 200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les arrêtés du maire de Biarritz du 10 juin 2024 et du 26 juillet 2024 ont régularisé les vices dont étaient entachés les arrêtés attaqués.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques, représenté par Me Logeais, conclut aux mêmes fins que ses précédents mémoires et demande en outre l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le maire de Biarritz a délivré à la société Sagec Sud Atlantique un permis de construire modificatif.
Il soutient que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz ;
— il méconnaît l’article 6.1 du titre IV du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune de Biarritz ;
— il méconnaît l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
III. Par un mémoire en production de pièces et des mémoires en défense enregistrés le 10 juin 2024, le 19 juin 2024 et le 29 juillet 2024, la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique, représentée par Me Chapon, conclut au rejet de la requête n° 2201718 et à ce qu’il soit mis à la charge de M. B et de Mme D une somme de 1 200 € au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les arrêtés du maire de Biarritz du 10 juin 2024 et du 26 juillet 2024 ont régularisé les vices dont étaient entachés les arrêtés attaqués.
Par un mémoire, enregistré le 21 juin 2024, M. C B et Mme E D, représentés par Me Logeais, concluent aux mêmes fins que leurs précédents mémoires et demandent en outre l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024 par lequel le maire de Biarritz a délivré à la société Sagec Sud Atlantique un permis de construire modificatif.
Ils soutiennent que :
— l’arrêté attaqué méconnaît l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme et l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz ;
— il méconnaît l’article 6.1 du titre IV du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune de Biarritz ;
— il méconnaît l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Saint-Exupéry de Castillon, président,
— les conclusions de Mme Duchesne, rapporteure publique,
— et les observations de Me Logeais, représentant le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques, M. B et Mme D, et de Me Chapon, représentant la société Sagec Sud Atlantique.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 16 novembre 2021, le maire de Biarritz a délivré à la société Sagec Sud Atlantique un permis de construire valant permis de démolir en vue de la démolition de bâtiments existants et de l’édification de deux bâtiments collectifs à usage d’habitation comportant un total de vingt logements. Par arrêté du 23 novembre 2022, cette même autorité a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. Par jugement avant-dire droit du 14 février 2024, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de ces deux arrêtés présentées dans la requête n° 2201381 par la société civile immobilière Les Quatraime, la requête n° 2201712 présentée par le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques, et la requête n° 2201718 présentée par M. B et Mme D. Par arrêté du 10 juin 2024, le maire de Biarritz a délivré au même pétitionnaire un permis de construire modificatif. Le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques, M. B et Mme D demandent également l’annulation de l’arrêté du 10 juin 2024.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 16 novembre 2021 :
2. Par le jugement avant-dire droit du 14 février 2024 rappelé au point 1, le tribunal a sursis à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de l’arrêté attaqué du fait de la méconnaissance par cette décision de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme, des articles UH 3 et UH 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz et de l’article 6.1 du titre IV du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune de Biarritz.
3. En premier lieu, le dossier de demande de permis de construire modificatif qui a donné lieu à l’arrêté du maire de Biarritz du 10 juin 2024 rappelé au point 1, comportait un arrêté de cette même autorité du 2 mai 2024 portant autorisation d’occupation du domaine public en surplomb par le projet de construction de la société Sagec Sud Atlantique. La délivrance de ce permis de construire modificatif est donc venue régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article R. 431-13 du code de l’urbanisme dont était entaché sur ce point l’arrêté du 16 novembre 2021. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est devenu inopérant.
4. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de masse du projet joint à la demande de permis de construire modificatif qui a donné lieu à l’arrêté du maire de Biarritz du 10 juin 2024, que l’accès au terrain d’assiette du projet par les véhicules a été élargi par la suppression du portail ouvrant sur la rampe d’accès au parc de stationnement souterrain, et par le déplacement en retrait par rapport à la bordure de la rue Constantine du portillon fermant l’accès pour piétons, contigu à cette rampe. Contrairement à ce que soutient la société Sagec Sud Atlantique, si les conditions de stationnement des véhicules dans cette rue au droit de la rampe d’accès n’ont pas changé, cet élargissement permet désormais aux véhicules entrants ou sortants de manœuvrer sans difficulté. Par ailleurs, en vue de compenser la faible visibilité sur la rue Constantine du fait de l’implantation du projet de bâtiment B1, il est prévu l’implantation d’un miroir en bordure nord de l’accès pour piétons, lequel assure une bonne visibilité, tant aux véhicules sortants sur la partie masquée de cette voie par ce projet, qu’aux véhicules entrants sur l’accès à la rampe. Enfin, il est également prévu l’installation, à côté du miroir, d’un feu clignotant en cas de sortie d’un véhicule de la rampe d’accès. Cet aménagement et ces dispositifs sont ainsi de nature à assurer un accès au terrain d’assiette du projet dans de bonnes conditions de sécurité. Dès lors, l’arrêté du maire de Biarritz du 10 juin 2024 a eu également pour effet de régulariser le vice tiré de la violation de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz dont était entaché sur ce point l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est devenu inopérant.
5. En troisième lieu, lorsqu’une autorisation d’urbanisme a été délivrée en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance de l’autorisation, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par une autorisation modificative si la règle relative à l’utilisation du sol qui était méconnue par l’autorisation initiale a été entretemps modifiée ou si cette règle ne peut plus être regardée comme méconnue par l’effet d’un changement dans les circonstances de fait de l’espèce. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre l’autorisation initiale.
6. Par délibération du 23 mars 2024, dont il n’est pas contesté qu’elle est devenue exécutoire le 29 mars 2024, le conseil communautaire de la communauté d’agglomération du Pays basque a approuvé la 13ème modification du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz, laquelle a abrogé les dispositions de l’article UH 8 du règlement de ce document d’urbanisme rappelées au point 36 du jugement avant-dire droit du tribunal du 14 février 2024. Il suit de là qu’à la date de l’arrêté du maire de Biarritz du 10 juin 2024, ces dispositions n’étaient plus applicables. Dès lors, cet arrêté est venu régulariser le vice tiré de la méconnaissance de l’article UH 8 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz dont était entaché sur ce point l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions est devenu inopérant.
7. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que le projet autorisé par l’arrêté du maire de Biarritz du 10 juin 2024 rappelé au point 1 a remplacé les balcons en grande terrasse prévus à chaque niveau au centre des façades nord et sud du bâtiment B 2, par des loggias et que les balcons présentent désormais une saillie mesurée. Dès lors, cet arrêté a également régularisé le vice tiré de la méconnaissance de l’article 6.1 du titre IV du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune de Biarritz dont était entaché sur ce point l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est devenu inopérant.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 23 novembre 2022 :
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment du projet autorisé par l’arrêté du 10 juin 2024, que l’ensemble des places de stationnement perpendiculaires à la voie de circulation en sous-sol comporte un dégagement d’une longueur de 6 m, prescrite par l’article B 10 du règlement du plan local de la commune de Biarritz. Dès lors, cet arrêté a régularisé le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions. Par suite, le moyen tiré de la violation de cet article est devenu inopérant.
En ce qui concerne la légalité de l’arrêté du 10 juin 2024 :
9. En premier lieu, aux termes de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme : « Le projet peut être refusé ou n’être accepté que sous réserve de l’observation de prescriptions spéciales s’il est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d’autres installations. ».
10. Ainsi qu’il a été dit au point 4, l’aménagement de l’accès au terrain d’assiette du projet et les dispositifs qui y sont associés, prévus par le projet autorisé par l’arrêté attaqué sont de nature à assurer cet accès dans de bonnes conditions de sécurité. Par suite, cette décision n’est pas entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme, et n’a pas non plus été prise en méconnaissance de l’article UH 3 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz.
11. En deuxième lieu, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 6.1 du titre IV du règlement de l’aire de mise en valeur de l’architecture et du patrimoine de la commune de Biarritz doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux développés au point 7.
12. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du plan de coupe A joint à la demande de permis de construire modificatif, que la distance horizontale séparant la limite séparative du point le plus haut du troisième étage de la façade sud du bâtiment B2 du projet est de 7,30 m alors que ce point s’élève à une hauteur de 10,77 m. A distance est donc inférieure à celle de 7,77 m (10,77 m – 3 m). L’arrêté attaqué a donc été pris en méconnaissance de l’article
UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz. Toutefois, par arrêté du 26 juillet 2024, le maire de Biarritz a délivré en cours d’instance à la société Sagec Sud Atlantique un nouveau permis de construire modificatif dont l’objet portait sur la modification de l’avant-toit des terrasses de la façade sud du bâtiment B2. Il résulte du plan de coupe A joint à la demande de ce permis que la distance horizontale séparant la limite séparative du point correspondant au troisième étage de la façade sud du bâtiment B2 du projet est de 7,30 m, alors que ce point s’élève à une hauteur de 8,55 m. A distance est donc supérieure à celle de 5,55 m (8,55 m – 3 m). Par ailleurs, la distance horizontale séparant la limite séparative du point le plus haut de ce même étage est de 8,02 m, alors que ce point s’élève à une hauteur de 11 m. A distance est donc là aussi supérieure à celle de 8 m (11 m – 3 m). L’arrêté du 26 juillet 2024, qui est donc conforme à l’article UH 7 du règlement du plan local d’urbanisme de la commune de Biarritz, est venu régulariser le vice tiré de la méconnaissance de ces dispositions dont était entaché l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de la violation de ces dispositions est inopérant.
13. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation des requêtes de la société civile immobilière Les Quatraime, du syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques, de M. B et de Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
14. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
15. Il résulte de ces dispositions que le paiement des sommes exposées et non comprises dans les dépens ne peut être mis à la charge que de la partie qui perd pour l’essentiel. La circonstance qu’au vu de la régularisation intervenue en cours d’instance, le juge rejette finalement les conclusions dirigées contre la décision initiale, dont le requérant était fondé à soutenir qu’elle était illégale et dont il est, par son recours, à l’origine de la régularisation, ne doit pas à elle seule, pour l’application de ces dispositions, conduire le juge à mettre les frais à sa charge ou à rejeter les conclusions qu’il présente à ce titre.
16. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Biarritz et par la société Sagec Sud Atlantique. En revanche, il y a lieu de mettre à la charge de cette seule commune une somme de 1 000 € au titre des frais exposés respectivement par la société civile immobilière Les Quatraime, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques, et M. B et Mme D, et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les conclusions aux fins d’annulation des arrêtés du maire de Biarritz du
16 novembre 2021, du 23 novembre 2022 et du 10 juin 2024 présentées par la société civile immobilière Les Quatraime, le syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques,
M. B et Mme D sont rejetées.
Article 2 : La commune de Biarritz versera respectivement à la société civile immobilière Les Quatraime, au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques et à M. B et
Mme D une somme de 1 000 (mille) euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Biarritz et la société Sagec Sud Atlantique sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière Les Quatraime, au syndicat des copropriétaires de la résidence Saint-Jacques, à M. C B, à la commune de Biarritz et à la société à responsabilité limitée Sagec Sud Atlantique.
Délibéré après l’audience du 17 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M de Saint-Exupéry de Castillon, président,
Mme Genty, première conseillère,
M. Aubry, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 décembre 2024.
Le président rapporteur,
F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLON
L’assesseure,
F. GENTY
La greffière,
P. SANTERRE
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°s 2201381, 2201712,2201718
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