Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 11 févr. 2026, n° 2504910 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2504910 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 18 avril 2025, Mme B… C… A…, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 mars 2025 par lequel la préfète de l’Ain lui a fait obligation de quitter le territoire français ;
2°) de suspendre l’exécution de la mesure d’éloignement et de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour pour raisons médicales et raisons humanitaires.
Elle soutient que :
- elle peut bénéficier d’un titre de séjour au titre des dispositions de l’article L. 425-9 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle doit bénéficier de soins qui ne sont pas disponibles en République Démocratique du Congo ;
- elle n’a pas d’attaches familiales en République Démocratique du Congo et dépend de ses enfants et petit-enfants en France ;
- la décision méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 mai 2025, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties, dûment convoquées, ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Clément, rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C… A…, ressortissante congolaise (République Démocratique du Congo) née le 25 décembre 1966, est entrée en France le 18 novembre 2024. Par des décisions du 18 mars 2025, la préfète de l’Ain a refusé de lui renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays destination duquel elle sera reconduite d’office. La requérante demande l’annulation de la décision du 18 mars 2025 portant obligation de quitter le territoire.
2. Si la requérante soutient que sa situation entre dans le champ des dispositions de l’article L. 425-9 et de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il ressort des pièces du dossier qu’elle a sollicité le titre de séjour en litige sur le seul fondement des dispositions de l’article L. 423-11 de ce même code. Par suite, les moyens sont inopérants.
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…) ».
4. La requérante, âgée 57 ans à la date de son entrée en France en novembre 2024 et veuve depuis 2021, n’établit, par les éléments au dossier, ni être dépendante de sa fille française qui l’héberge, ni être sans ressources et famille dans son pays d’origine. Si elle se prévaut de son état de santé en faisant valoir être traitée pour un diabète de type 2, la seule production d’une attestation médicale d’un médecin généraliste, au demeurant ne précisant pas l’affection dont elle souffre, n’établit pas qu’elle ne pourrait être suivie dans son pays d’origine. Au regard de ces éléments et aux conditions de son séjour en France, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision litigieuse aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale et ainsi méconnu les stipulations susmentionnées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
5. Il résulte de toute ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées et par voie de conséquence, en tout état de cause, les conclusions à fin de suspension.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… C… A… et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 28 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Mariller, présidente,
M. Segado, président,
M. Clément, président.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 février 2026.
La présidente,
C. Mariller
Le rapporteur,
M. Clément
La greffière,
S. Rolland
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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