Rejet 30 janvier 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 30 janv. 2024, n° 2400370 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2400370 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 janvier 2024, M. et Mme A et B E, représentés par Me Dupont, demandent au juge des référés :
1°) à titre principal, d’enjoindre à la directrice générale de l’agence régionale de santé Bretagne de prendre toutes dispositions pour permettre la prise en charge effective à temps complet de leur fils D par un institut médico-éducatif (C) situé en Bretagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au recteur de l’académie de Rennes d’attribuer un accompagnant d’élève en situation de handicap à temps complet à D, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de prononcer toute mesure jugée utile au rétablissement des libertés fondamentales méconnues ;
4°) de mettre à la charge solidaire de l’agence régionale de santé de Bretagne et de l’État le versement de la somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence est caractérisée : la prise en charge séquencée de leur fils par différents intervenants n’est pas conforme aux orientations prononcées par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées (CDAPH) et la santé et l’éducation de leur fils sont gravement compromises ;
— l’absence de prise en charge adaptée de leur fils et conforme aux orientations de la CDAPH qui n’a pas prescrit un accueil temporaire mais permanent porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à l’éducation et au droit pour lui et sa famille, contrainte de le prendre en charge sur de larges plages horaires, de mener une vie familiale normale : alors que sa situation relève des dispositions de l’article L. 114-1-1 du code de l’action sociale et des familles, leur fils ne bénéficie pas d’un plan d’accompagnement global malgré leur demande et son accueil dans un C à raison de trois heures par semaine ne saurait correspondre à un accueil effectif dans la durée, pluridisciplinaire, et adapté à son état de santé ; leur fils n’est accueilli que deux heures par semaine à l’école et le rectorat n’a pas mobilisé l’ensemble des moyens dont il dispose pour lui permettre de bénéficier d’une scolarisation compatible avec son état de santé ; cette carence des autorités compétentes à prendre les mesures nécessaires à la mise en œuvre des décisions de la CDAPH méconnaît les dispositions de l’article L. 246-1 du code de l’action sociale et des familles ; cette carence a des conséquences graves, cette absence de prise en charge conduisant à aggraver les troubles du comportement de leur fils.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, l’agence régionale de santé Bretagne conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
— la condition d’extrême urgence n’est pas satisfaite : les requérants ne démontrent pas que l’accueil de leur fils, à temps complet au sein d’un C serait requis dans les prochaines quarante-huit heures dès lors que ce dernier n’est pas dans une situation de rupture d’accompagnement et ne bénéficie d’ailleurs pas d’un plan d’accompagnement global qui est mis en place lorsqu’une proposition d’orientation ne peut pas se concrétiser ; il n’est pas justifié qu’en raison de l’absence d’une prise en charge à temps complet en C, l’enfant court et ferait courir un grave danger à son entourage ; enfin les requérants ne démontrent pas avoir sollicité l’ensemble des C désignés par la CDAPH en 2020, ni l’ensemble des structures d’accueil temporaire désignées en 2022 ;
— les conditions de l’atteinte grave et manifestement illégale portée à une liberté fondamentale ne sont pas réunies en l’espèce : elle ne peut pas décider de l’admission d’un enfant en situation de handicap dans un C, ses compétences à l’égard des C étant définies par le b) du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique ; en outre, elle n’a pas failli dans sa mission d’organisation de l’offre médico-sociale dans le département d’Ille-et-Vilaine, des places étant régulièrement créées en C et elle a accordé des crédits non reconductibles à C l’Espoir pour un renforcement de personnel auprès de D ; elle n’est pas compétente pour décider de la mise en œuvre d’un plan d’accompagnement global, qui relève de la responsabilité de la MDPH ;
— compte-tenu de la prise en charge actuelle dont bénéficie D et de l’absence de rupture dans son parcours, les requérants ne justifient pas de conséquences graves pour leur enfant ;
— l’injonction tendant à ce qu’il soit enjoint à sa directrice générale de prendre toutes dispositions pour permettre la prise en charge à temps complet de D en C vise, en l’absence de places disponibles, à la création d’une place supplémentaire et une telle injonction ne peut s’apparenter à une mesure provisoire telle que celles relevant de l’office du juge des référés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2024, le recteur de l’académie de Rennes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’état de santé de D, scolarisé de manière ordinaire jusqu’à la fin de sa première grande section de maternelle soit l’année scolaire 2020-2021, a nécessité que soient mis en œuvre des aménagements de son emploi du temps ; l’enfant est accueilli à proportion de ses capacités, conformément à l’avis des parents et des professionnels ; pendant ses deux heures de scolarisation, D est aidé d’un AESH et l’école a pris les décisions nécessaires pour assurer le suivi de D durant l’absence de ce dernier ;
— la gravité du handicap de D est telle qu’une scolarisation à temps plein semble impossible et que la scolarisation en milieu ordinaire n’est pas adaptée et la CDAPH a considéré qu’il devait être pris en charge par un C et que ce n’est que dans l’attente de cette prise en charge que le système scolaire ordinaire doit prendre le relais de manière adaptée à l’état et à l’âge de la personne.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de l’éducation ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 janvier 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault ;
— les observations de Me Dupont, représentant M. et Mme E, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, rappelle le retard de développement du jeune D, qui ne bénéficie pas d’une prise en charge adaptée et stable et est ainsi privé d’une opportunité de le faire progresser, souligne que la situation induit une majoration des troubles du comportement de l’enfant, ce qui a des répercussions sur l’ensemble de la famille ;
— les observations de Mme G, représentant l’agence régionale de santé Bretagne, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, souligne que D bénéficie d’une prise en charge partielle et n’a eu aucune rupture dans son parcours, insiste sur le fait que l’ARS n’est pas compétente pour créer des places en C et fait valoir que l’injonction sollicitée, qui ne revêt pas de caractère provisoire, ne relève pas de l’office du juge des référés ;
— les observations de Mme F, représentant le recteur de l’académie de Rennes, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu’elle développe, expose que D bénéficie d’une scolarisation partielle qui correspond à l’attention qu’il est capable de fournir, qu’il a toujours bénéficié d’un accompagnant des élèves en situation de handicap sur son temps de scolarisation, souligne qu’une scolarisation de l’enfant en milieu ordinaire n’est pas adaptée ;
— et les explications de M. E.
La clôture de l’instruction a été différée à l’issue de l’audience et en dernier lieu au lundi 29 janvier 2024 à 12 heures.
Par deux mémoires, enregistrés les 26 et 28 janvier 2024, M. et Mme E concluent aux mêmes fins que leur requête par les mêmes moyens.
Ils exposent que :
— la prise en charge de leur fils au sein du centre hospitalier Guillaume Régnier doit prendre fin en septembre 2024 et sera tout au plus de quatre heures par semaine ;
— les consultations chez l’orthophoniste ont été arrêtées en début d’année 2024 en raison du trop grand nombre de déplacements de D par semaine ;
— C les 3 Mâts de Betton leur a opposé la sectorisation géographique pour refuser d’inscrire D et il appartient à l’ARS de rappeler aux établissements que l’accueil permanent décidé par la CDAPH peut être accordé sur tout établissement du territoire national ;
— leur fils est de nouveau à leur demande sur la liste d’attente de C de Chantepie depuis le 20 septembre 2023 et le délai d’attente est de deux à trois ans à compter de l’inscription ;
— C le Triskell de Bruz a retiré D de sa liste d’attente en raison de son admission au sein de C l’Espoir en 2022.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 janvier 2024, l’agence régionale de santé Bretagne conclut aux mêmes fins que précédemment par les mêmes moyens.
Elle fait en outre valoir que :
— D n’est plus inscrit sur les listes d’attente des C de Betton et de Bruz depuis qu’il a été admis à C l’Espoir le 28 août 2022 ;
— C l’Espoir n’envisage pas une prise en charge à temps complet de D du fait de sa disponibilité qui se limite à quelques heures par jour ;
— l’unité « 123 Soleil » du centre hospitalier Guillaume Régnier continuera à prendre en charge D s’il ne bénéficie pas d’une augmentation de son temps à C ;
— la condition d’urgence de l’article L. 521-2 du code de justice administrative n’est pas satisfaite : D bénéficie d’une prise en charge à temps partiel au sein d’un C à raison de quatre heures et vingt minutes hebdomadaire et il est prévu qu’il intègre des temps de repas supplémentaires sur l’établissement à partir de début mars : il bénéficie d’un temps d’accompagnement en prestation en milieu ouvert ; il est accueilli à l’unité « 123 Soleil » du centre hospitalier Guillaume Régnier à raison de quatre heures par semaine et à la maison Tuba de Saint-Grégoire trois heures par semaine ;
— elle ne dispose que d’un pouvoir de régulation et d’organisation de l’offre médico-sociale.
Des pièces en délibéré, enregistrées le 29 janvier 2021 à 12h01, ont été produites par l’agence régionale de santé Bretagne et n’ont pas été communiquées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. D’une part, l’égal accès à l’instruction est garanti par le treizième alinéa du Préambule de la Constitution de 1946, auquel se réfère celui de la Constitution de 1958. Ce droit, confirmé par l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, est en outre rappelé à l’article L. 111-1 du code de l’éducation, qui énonce que : « Le droit à l’éducation est garanti à chacun ». L’exigence constitutionnelle d’égal accès à l’instruction est mise en œuvre par les dispositions de l’article L. 131-1 de ce code, aux termes desquelles : « L’instruction est obligatoire pour chaque enfant dès l’âge de trois ans et jusqu’à l’âge de seize ans », ainsi que par celles de l’article L. 112-1 du même code qui prévoient : « Pour satisfaire aux obligations qui lui incombent en application des articles L. 111-1 et L. 111-2, le service public de l’éducation assure une formation scolaire, professionnelle ou supérieure aux enfants, aux adolescents et aux adultes présentant un handicap ou un trouble de la santé invalidant () ». L’article L. 112-2 de ce code prévoit qu’afin que lui soit assuré un parcours de formation adapté, chaque enfant handicapé se voit proposer un projet personnalisé de formation, l’article L. 351-1 du même code désigne les établissements dans lesquels sont scolarisés les enfants présentant un handicap, et l’article L. 351-2 de ce code prévoit que la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées désigne les établissements correspondant aux besoins de l’enfant en mesure de l’accueillir et que sa décision s’impose aux établissements. Il résulte de ces dispositions, d’une part, que le droit à l’éducation étant garanti à chacun, quelles que soient les différences de situation et, d’autre part, que l’obligation scolaire s’appliquant à tous, les difficultés particulières que rencontrent les enfants en situation de handicap ne sauraient avoir pour effet ni de les priver de ce droit, ni de faire obstacle au respect de cette obligation. Ainsi, il incombe à l’État, au titre de sa mission d’organisation générale du service public de l’éducation, et, le cas échéant, de ses responsabilités à l’égard des établissements sociaux et médico-sociaux, de prendre l’ensemble des mesures et de mettre en œuvre les moyens nécessaires afin que ce droit et cette obligation aient, pour les enfants en situation de handicap, un caractère effectif.
3. D’autre part, aux termes des dispositions de l’article L. 114-1 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne handicapée a droit à la solidarité de l’ensemble de la collectivité nationale, qui lui garantit, en vertu de cette obligation, l’accès aux droits fondamentaux reconnus à tous les citoyens ainsi que le plein exercice de sa citoyenneté ». Aux termes de l’article L. 114-1-1 du même code : « La personne handicapée a droit à la compensation des conséquences de son handicap quels que soient l’origine et la nature de sa déficience, son âge ou son mode de vie. / Cette compensation consiste à répondre à ses besoins, qu’il s’agisse () de la scolarité, de l’enseignement, de l’éducation, de l’insertion professionnelle () du développement ou de l’aménagement de l’offre de service, permettant notamment à l’entourage de la personne handicapée de bénéficier de temps de répit, du développement de groupes d’entraide mutuelle ou de places en établissements spécialisés, des aides de toute nature à la personne ou aux institutions pour vivre en milieu ordinaire ou adapté, ou encore en matière d’accès aux procédures et aux institutions spécifiques au handicap () ». Aux termes de l’article L. 246-1 de ce code : « Toute personne atteinte du handicap résultant du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés bénéficie, quel que soit son âge, d’une prise en charge pluridisciplinaire qui tient compte de ses besoins et difficultés spécifiques. / Adaptée à l’état et à l’âge de la personne, cette prise en charge peut être d’ordre éducatif, pédagogique, thérapeutique et social () ». Ces dispositions imposent à l’État et aux autres personnes publiques chargées de l’action sociale en faveur des personnes handicapées d’assurer, dans le cadre de leurs compétences respectives, une prise en charge effective dans la durée, pluridisciplinaire et adaptée à l’état comme à l’âge des personnes atteintes du syndrome autistique et des troubles qui lui sont apparentés.
4. Si une carence dans l’accomplissement de ces missions est de nature à engager la responsabilité des autorités compétentes, elle n’est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, que si elle est caractérisée, au regard notamment des pouvoirs et des moyens dont disposent ces autorités, et si elle entraîne des conséquences graves pour la personne atteinte d’un syndrome autistique, compte tenu notamment de son âge et de son état. En outre, le juge des référés ne peut intervenir, en application de cet article, que pour prendre des mesures justifiées par une urgence particulière et de nature à mettre fin immédiatement ou à très bref délai à l’atteinte constatée.
5. Le jeune D E, âgé de huit ans, souffre de troubles du spectre de l’autisme d’intensité sévère avec une déficience intellectuelle engageant une perte totale d’autonomie, une dysrégulation émotionnelle et un trouble de l’oralité sévère. Par une décision du 23 janvier 2020, la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine lui a attribué une orientation vers un institut médico-éducatif jusqu’au 30 novembre 2026 et a proposé trois instituts spécialisés, C Hallouvry-Edefs situé à Chantepie, C Les Trois Mâts situé à Betton et C Le Triskell situé à Bruz. Par une décision du 16 décembre 2022, elle a également proposé une orientation vers un dispositif d’accueil temporaire dans la limite de quatre-vingt-dix jours par an. La commission lui a également accordé l’aide humaine individuelle aux élèves handicapés par décision du 23 août 2022 à hauteur de 100 % du temps hebdomadaire.
6. Il résulte de l’instruction et des explications orales apportées à l’audience que le jeune D est actuellement pris en charge à raison de quatre heures et vingt minutes par semaine au sein de C l’Espoir situé à Rennes le lundi de 12 h à 14 h 15, le mardi de 13 h 30 à 14 h15 et le jeudi de 9 h à 10 h 20 et que des temps de repas supplémentaires lui seront proposés à partir du mois de mars 2023. D fréquente également l’école à raison de deux heures par semaine en CP dans un petit groupe de douze élèves et bénéficie d’un accueil temporaire à la maison Tuba le jeudi de 13 h 30 à 16 h 30. Il est constant que le jeune D bénéficie parallèlement d’un temps d’accompagnement en prestation en milieu ouvert depuis le 24 janvier 2024. Il est enfin actuellement suivi à raison de quatre heures par semaine à l’hôpital de jour « 123 soleil » du centre hospitalier Guillaume Régnier. Il résulte par ailleurs de l’instruction que, depuis son admission au sein de C l’Espoir en août 2022, D a été retiré de la liste d’attente des trois C proposées par la CDAPH, qui avaient été alors contactés par les parents de l’enfant. Si, à la demande de M. et Mme E, C situé à Chantepie a accepté d’inscrire à nouveau D sur liste d’attente, C les Trois Mâts situé à Betton a en revanche refusé de le réinscrire sur liste d’attente au motif que l’enfant ne relevait pas de son secteur géographique.
7. Si D bénéfice ainsi d’une prise en charge quelques heures par semaine, il ressort toutefois de l’instruction que cette organisation décousue, qui nécessite notamment des temps de transport importants, non seulement ne lui permet pas de progresser, alors que les apprentissages attendus par un enfant de maternelle ne lui sont pas accessibles mais entraîne également pour lui une surcharge cognitive et émotionnelle préjudiciable à sa santé. Il est constant que D, qui gère très difficilement la contrainte ou la frustration, peut présenter des accès de colère importants, être violent envers l’adulte et que la famille connaît un épuisement important. Il résulte également de l’instruction que la prise en charge de D à l’hôpital de jour n’est pas garantie au-delà du 30 juin 2024 et que l’école, qui ne pourra plus le prendre en charge en CP l’année scolaire prochaine dans un petit groupe, sera inadaptée. Les solutions mises en place, qui ne répondent que très partiellement aux mesures définies par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées d’Ille-et-Vilaine et ne revêtent aucun caractère pérenne, ne permettent ainsi pas une prise en charge de D dans des conditions adaptées à sa situation et ses besoins, contrairement à une prise en charge permanente effective par un C. Dans ces circonstances, au regard des dangers que fait courir la situation tant pour l’enfant que ses proches, la condition d’urgence exigée par les dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite.
8. Si l’agence régionale de santé Bretagne fait valoir que, eu égard aux compétences dont elle dispose à l’égard des C en application du b) du 2° de l’article L. 1431-2 du code de la santé publique, elle n’est pas habilitée à imposer la prise en charge d’une personne à un établissement, sa qualité d’autorité de tutelle des instituts médico-éducatifs lui permet néanmoins d’intervenir au niveau régional pour rechercher des solutions de nature à assurer l’exécution et à bref délai de la décision de la CDAPH, en particulier lorsqu’aucune solution satisfaisant à la situation individuelle d’une personne en situation de handicap n’a pu être trouvée au niveau départemental. En l’espèce, elle ne démontre pas ni même n’allègue avoir accompli ces diligences. Il lui appartenait également de rappeler aux instituts refusant d’accueillir D pour des raisons de sectorisation géographique, que l’accueil permanent décidé par la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées peut être sollicité et accordé sur tout établissement du territoire national et pas seulement à proximité du domicile des parents. Ces carences de l’ARS sont constitutives d’une atteinte au droit fondamental que D et sa famille tiennent des dispositions citées aux points 2 et 3.
9. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à la directrice générale de l’agence régionale de santé Bretagne d’accomplir toutes diligences afin d’une part de vérifier sans délai l’existence de places disponibles au sein des instituts médico-éducatifs ayant refusé d’accueillir le jeune D de manière permanente pour une raison de sectorisation géographique, d’autre part de rechercher, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une solution d’accueil permanente au niveau régional, si aucune solution ne permet de respecter la décision de placement de la CDAPH au niveau du département d’Ille-et-Vilaine. Il appartiendra à la directrice de l’agence régionale de santé Bretagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, d’informer les parents des démarches accomplies et de toutes les solutions susceptibles de leur être proposées. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’agence régionale de santé Bretagne, la somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme E au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la directrice générale de l’agence régionale de santé Bretagne d’accomplir toutes diligences afin d’une part de vérifier sans délai l’existence de places disponibles au sein des instituts médico-éducatifs ayant refusé d’accueillir le jeune D E de manière permanente pour une raison de sectorisation géographique, d’autre part de rechercher, dans les meilleurs délais et, en tout état de cause, dans les quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une solution d’accueil permanente au niveau régional, si aucune solution ne permet de respecter la décision de placement de la CDAPH au niveau du département d’Ille-et-Vilaine.
Article 2 : Il est enjoint à la directrice de l’agence régionale de santé Bretagne, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance, d’informer les parents des démarches accomplies et de toutes les solutions susceptibles de leur être proposées pour la prise en charge de leur fils.
Article 3 : L’agence régionale de santé Bretagne versera la somme de 1 500 euros à M. et Mme E au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme A et B E, à l’agence régionale de santé Bretagne et à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques.
Copie de la présente ordonnance sera adressée au recteur de l’académie de Rennes.
Fait à Rennes, le 30 janvier 2024.
Le juge des référés,
signé
F. PlumeraultLa greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et des solidarités et à la ministre de l’éducation nationale, de la jeunesse, des sports et des jeux olympiques et paralympiques chacune en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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