Rejet 11 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 févr. 2026, n° 2529776 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2529776 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 10 octobre 2025, M. D… A…, représenté par Me Koraytem, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui transmettre l’entièreté de son dossier administratif ;
3°) d’annuler les arrêtés du 11 septembre 2025 par lesquels le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois ;
4°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un titre de séjour ou une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à venir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 750 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- les arrêtés attaqués sont signés par une autorité incompétente ;
- ils sont insuffisamment motivés ;
- la décision portant refus de séjour méconnait les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour est entaché d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 janvier 2026, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 14 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 6 février 2026 à 12h00.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
- la convention européenne de sauvegarde droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Par deux arrêtés du 11 septembre 2025, le préfet de police a fait obligation à
M. A…, ressortissant algérien né le 26 mars 2000, de quitter le territoire français sans délai, lui a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d’office et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. / (…) ».
En premier lieu, Mme C… B…, attachée d’administration de l’Etat, ayant reçu délégation de signature par un arrêté du préfet de police n° 2025-01047 du 26 août 2025 régulièrement publié, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteure de l’acte doit être écarté comme manifestement infondé.
En deuxième lieu, les arrêtés attaqués comportent les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français, ainsi que de la décision fixant le pays de destination et de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois. Le moyen tiré du défaut de motivation des arrêtés attaqués est par conséquent manifestement infondé.
En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour ni qu’il aurait fait l’objet d’un refus de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de séjour à
M. A… méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, est inopérant.
En quatrième lieu, le moyen tiré de ce que la décision portant refus de délai de départ volontaire est entachée d’une erreur d’appréciation, qui ne fait l’objet que de très brefs développements peu circonstanciés et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de trois mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
En dernier lieu, le moyen tiré de ce que le préfet de police a fait une erreur d’appréciation en interdisant à M. A… le retour sur le territoire français pour une durée de vingt-quatre mois, qui ne fait l’objet que d’un bref développement peu circonstancié et à l’appui duquel aucune pièce n’est produite en dépit du délai de plus de trois mois qui s’est écoulé depuis l’introduction de la requête, n’est manifestement pas assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A… doit être rejetée en toutes ses conclusions par application du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’admettre provisoirement M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… n’est pas admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La requête de M. A… est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… A…, à Me Koraytem et au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 février 2026.
La présidente de la 4ème section,
N. Amat
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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