Rejet 8 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 8 août 2025, n° 2407217 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2407217 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Lyon le 17 septembre 2024 et transmise par ordonnance du même jour de la magistrate désignée par le président dudit tribunal, M. B conteste la décision du 12 septembre 2024 l’obligeant à « quitter le territoire français ».
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé () ».
2. Il ressort des pièces transmises que M. B, reconnu par les autorités marocaines comme M. D, a été condamné par le juge judiciaire à une peine d’interdiction du territoire français et que, par un arrêté du 12 septembre 2024 notifié le même jour, la préfète du Rhône a, en application de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, fixé le pays de renvoi. Par ailleurs, par un arrêté du 11 septembre 2024, notifié le lendemain, elle a assigné l’intéressé à résidence pour une durée de trois mois sur le fondement de l’article L. 731-3.
3. En se bornant à écrire qu’il conteste cette ou ces décisions " pour des raisons médicales car [il est] handicapé depuis [qu’il] s’est fait tirer par balle ici en France ", M. B n’apporte manifestement aucune précision au soutien de l’éventuel moyen tourné à l’encontre de la décision fixant le pays de renvoi. Par suite, cette requête doit être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l’article R. 222-1.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A se disant M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Grenoble, le 8 août 2025.
La présidente de la 3ème chambre,
A. TRIOLET
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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