Rejet 28 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 28 mai 2025, n° 2504440 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2504440 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 mai 2025, Mme B A, représentée par Me Bertin, demande au juge des référés de suspendre, en application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2025 portant admission à la retraite d’office par limite d’âge et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors qu’elle sera mise à la retraite d’office à compter du 21 juin prochain ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dès lors qu’elle a droit à un report de la limite d’âge.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mai 2025, le préfet délégué pour la défense et la sécurité de la zone Nord, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— l’urgence n’est pas caractérisée, en particulier, il n’est pas démontré que la pension octroyée ne permettrait pas de faire face aux charges actuelles de la requérante ;
— l’administration dispose d’un large pouvoir d’appréciation et pouvait refuser le maintien en activité compte tenu de l’inaptitude de l’agent à exercer la totalité des tâches qui lui sont confiées.
Vu :
— la copie de la requête à fin d’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Perrin, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique qui s’est tenue le 26 mai 2025 à 14h15, en présence de M. Potet, greffier d’audience, M. Perrin, juge des référés, a lu son rapport et entendu :
— Me Bertin représentant Mme A, qui soutient que sa mise à la retraite représente une perte conséquente de revenu et ne lui permet pas de faire face à la prise en charge de sa mère invalide,
— le préfet de la zone de sécurité et de défense Nord n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est adjointe administrative du ministère de l’intérieur affectée au service du renseignement territorial de Saint-Omer. Par un arrêté du 15 avril 2025, le préfet de la zone de défense et de sécurité Nord l’a admise à la retraite d’office par limite d’âge à compter du 21 juin 2025. Mme. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cet arrêté du 15 avril 2025.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’une mesure de suspension de l’exécution d’un acte administratif doit être regardée comme remplie lorsque l’exécution de la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
4.Le préfet de la zone de sécurité et de défense Nord fait valoir que Mme A percevra une pension après sa mise à la retraite pour limite d’âge et qu’elle n’apporte aucun élément démontrant le caractère insuffisant de la pension qui lui serait octroyée au regard de ses charges actuelles. De fait, la requérante se borne à faire état du faible niveau de sa pension, estimée à 1 010 euros nets, sans apporter aucun élément sur ses charges, ni sur ses autres sources de revenu, en particulier sur les retraites dues en raison de ses activités dans le secteur privé, ni sur le caractère insuffisant de la pension qui lui serait octroyée, comparée à celle qu’elle percevrait après recul de la limite d’âge. La condition d’urgence n’est donc pas établie, en dépit de l’effet imminent et définitif de la décision.
5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée, dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée pour information au préfet de la zone de défense et de sécurité Nord.
Fait à Lille, le 28 mai 2025.
Le juge des référés,
Signé,
D. Perrin
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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