Tribunal administratif de Grenoble, Juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2301966
TA Grenoble
Rejet 20 mars 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a jugé que la requête n'était pas recevable car le recours administratif préalable n'avait pas été exercé conformément aux dispositions légales.

  • Rejeté
    Recevabilité de la requête

    La cour a estimé que la requête n'était pas recevable car la demande de remise gracieuse avait été faite après le recours administratif contesté.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a jugé que la requérante n'était pas recevable à demander la décharge des sommes, car celles-ci avaient déjà été recouvrées.

  • Rejeté
    Irrecevabilité de la demande

    La cour a estimé que la demande était irrecevable car les prestations avaient été régularisées avant l'introduction de la requête.

  • Rejeté
    Responsabilité de l'organisme payeur

    La cour a jugé que la suspension était justifiée par l'absence de réponse aux demandes de justificatifs, et que l'organisme n'avait pas commis de faute.

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Sur la décision

Référence :
TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2301966
Juridiction : Tribunal administratif de Grenoble
Numéro : 2301966
Importance : Inédit au recueil Lebon
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 30 mai 2025

Sur les parties

Texte intégral

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