Rejet 20 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 8, 20 mars 2025, n° 2301966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2301966 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023 et un mémoire enregistré le 18 décembre 2024, Mme B A, représentée par Me Moutoussamy, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a implicitement rejeté son recours administratif du 28 septembre 2022 contestant la suspension du versement de ses prestations à partir du mois d’août 2022 ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a implicitement rejeté son recours administratif du 14 octobre 2022 dirigé contre la décision datée du 21 décembre 2021 lui notifiant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 201,51 euros pour la période de janvier 2019 à octobre 2020 et contre la décision du 5 juillet 2022 lui notifiant un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 1 022 euros au titre de la période allant d’avril à juin 2022 ;
3°) de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées ;
4°) d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de lui restituer les sommes recouvrées et de rétablir rétroactivement le versement des prestations dues à compter du mois d’août 2022 dans un délai de deux mois, à compter du jugement à intervenir ;
5°) de condamner la caisse d’allocations familiales de la Drôme à l’indemniser des préjudices subis à raison de la suspension de ses prestations à partir d’août 2022 par le versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts ;
6°) de mettre à la charge de la caisse d’allocations familiales de la Drôme le versement d’une somme de 1 300 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— sa requête est recevable ;
— l’avis de la commission de recours amiable n’a pas été sollicité préalablement à l’intervention des décisions attaquées ; (rejet implicite)
— l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale et la réglementation européenne ont été méconnus quant à l’exercice par la caisse d’allocations familiales de son droit de communication auprès de tiers sans l’informer des informations et documents obtenus dans ce cadre ;
— la preuve de l’agrément et de l’assermentation de l’agent de contrôle n’est pas apportée ;
— la preuve de la notification des indus par voie télématique le 27 décembre 2021 n’est pas apportée ; le pictogramme ne permet pas de déterminer que le message a été lu ; la prétendue date de lecture n’a pas de valeur juridique ni technique ; ce procédé de notification n’est pas prévu par les conditions générales d’utilisation du site internet de la caisse d’allocations familiales ; cette décision ne comporte pas la mention des voies et délais de recours
— les notifications d’indus ne sont pas suffisamment motivées en fait et en droit ;
— la suspension du versement de l’aide au logement et de la prime d’activité est illégale et ne lui a pas été notifiée ; cette décision est arbitraire et non justifiée, justifiant le versement de dommages et intérêts en réparation des préjudices financiers et moraux subis.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 novembre 2024, le directeur de la caisse d’allocations familiales de la Drôme conclut qu’il n’y ait lieu de statuer sur les conclusions tendant au versement des prestations à compter d’août 2022 et au rejet du surplus de la requête.
Il expose que :
— le versement de ses prestations à compter d’août 2022 a été régularisé avant l’introduction de son recours par Mme A ;
— le solde de l’indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 201,51 euros, dont Mme A n’a pas contesté le bien-fondé et pour lequel elle n’a pas sollicité de remise a été entièrement recouvré ;
— suite à son recours du 14 octobre 2022, la remise totale du solde d’un montant de 275,74 euros correspondant à l’indu notifié le 1er juillet 2022 lui a été accordé par décision du 6 décembre 2022 de la caisse d’allocations familiales de la Drôme ;
— les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés.
Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 janvier 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code de la sécurité sociale ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur la requête en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La magistrate désignée a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Mme C a présenté son rapport au cours de l’audience tenue le 9 octobre 2024, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par la présente requête, Mme A demande au tribunal, d’une part, d’annuler le rejet implicite, né du silence gardé plus de deux mois par la directrice de la caisse d’allocations familiales de la Drôme, de son recours préalable formé le 14 octobre 2022 dirigé contre des indus d’allocation de logement familiale respectivement d’un montant de 201,51 euros pour la période de janvier 2019 à octobre 2020 et d’un montant de 1 022 euros au titre de la période allant d’avril à juin 2022, et de la décharger de l’obligation de payer les sommes réclamées, d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de lui restituer les sommes recouvrées, de rétablir rétroactivement le versement des prestations dues à compter du mois d’août 2022 dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, et de condamner cet organisme à l’indemniser des préjudices subis à raison de la suspension de ses prestations à partir d’août 2022 par le versement d’une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire ». Aux termes de l’article R. 825-1 du même code : « L’introduction d’un recours contentieux dirigé contre des décisions prises par un organisme payeur en matière d’aides personnelles au logement () est subordonnée à l’exercice préalable d’un recours administratif auprès de la commission de recours amiable prévue à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale constituée auprès du conseil d’administration de l’organisme auteur de la décision contestée. () ». Aux termes de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale : « () Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. ». Ce recours administratif préalable doit être exercé dans le délai de deux mois suivant la notification de la décision prise par l’organisme payeur en matière d’aides au logement, dès lors que celle-ci comporte la mention des voies et délais de recours. L’article R. 142-6 du même code dispose que « Lorsque la décision () de la commission n’a pas été portée à la connaissance du requérant dans le délai de deux mois, l’intéressé peut considérer sa demande comme rejetée. () ». Il résulte de ces dispositions qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’allocation de logement familiale n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’elles prévoient.
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Lorsqu’il est saisi d’une demande de remise gracieuse de dette relative à un trop-perçu au titre d’une aide personnelle au logement (), sans que soit contesté le bien-fondé de la dette, l’organisme payeur en accuse réception par tout moyen permettant de lui conférer date certaine, dans les quinze jours suivant la réception de la demande. Le directeur de l’organisme payeur statue sur la demande de remise gracieuse après avis de la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 825-2. Il dispose d’un délai de deux mois pour notifier sa décision à la personne intéressée. Faute d’une décision du directeur de l’organisme payeur portée à la connaissance de l’intéressé dans ce délai de deux mois, la demande de remise gracieuse de dettes est réputée rejetée. La décision prise dans ces conditions peut faire l’objet d’un recours contentieux sans recours administratif préalable. ». Toutefois, le débiteur ne peut, à l’occasion de son recours contentieux contre la décision prise en réponse à sa demande de remise gracieuse, contester devant le juge administratif le bien-fondé de l’indu que s’il a exercé le recours administratif préalable obligatoire dans les conditions prévues par les dispositions citées au point 2.
4. Il résulte de l’instruction, d’une part, que, suite à un contrôle de la situation et des ressources déclarées par Mme A, en couple avec un enfant à charge né en 2020, bénéficiaire de l’allocation de logement familiale pour un logement sis à Vassieux-en-Vercors, la prise en compte, pour le calcul du montant de cette allocation, des indemnités chômage perçues en 2017 et 2018 que l’allocataire avait omis de déclarer, a conduit la caisse d’allocations familiales de la Drôme à engager, par une décision du 21 décembre 2021 notifiée notamment par courrier simple, la procédure de récupération d’un indu d’un montant de 201,51 euros pour la période de janvier 2019 à octobre 2020. La caisse d’allocations familiales expose, sans être contestée que cet indu a été entièrement recouvré. D’autre part, son conjoint ayant repris une activité professionnelle à partir du mois d’avril 2022, il ne remplissait plus, pour le calcul du montant de l’aide au logement, les conditions pour prétendre au bénéfice de la mesure de neutralisation des revenus en présence d’un enfant de moins de trois ans au foyer prévue à l’article R. 822-12 du code de la construction et de l’habitation. En conséquence, par une décision du 1er juillet 2022, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a réclamé le reversement d’un trop perçu d’allocation de logement familiale pour un montant de 1 022,00 euros au titre de la période allant d’avril 2022 à juin 2022. En réponse au courrier de la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui réclamant le remboursement d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 275,74 euros correspondant à l’indu notifié le 1er juillet 2022, Mme A a, par lettre du 13 octobre 2022 sollicité une remise de sa dette en se prévalant de la précarité de la situation financière de son foyer. Par décision du 6 décembre 2022, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a fait droit à sa demande en lui accordant la remise totale de sa dette. Dans ces conditions, la requérante n’est pas recevable à demander au tribunal, par sa requête enregistrée le 28 mars 2023, de la décharger de l’obligation de payer sa dette. Elle n’est pas davantage recevable à demander au tribunal d’annuler la décision implicite de rejet de son recours administratif exercé le 14 octobre 2022 en contestation du bien-fondé des indus d’allocation de logement familiale, postérieurement à sa demande de remise gracieuse du solde de l’indu notifié le 1er juillet 2022. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter comme irrecevables lesdites conclusions.
5. D’autre part, il résulte de l’instruction que, dans le cadre de sa politique de contrôle en application de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale et afin de vérifier la conformité du dossier de son allocataire, la caisse d’allocations familiales de la Drôme a adressé à Mme A, le 20 avril 2022, un formulaire à compléter en lui réclamant la production d’un ensemble de pièces justificatives. Alors que l’imprimé à retourner le stipulait expressément, en l’absence de réponse dans le délai imparti, l’organisme payeur a pu décider, à l’expiration d’un délai de quatre mois, de suspendre le versement des prestations à compter du mois d’août 2022. Par un courrier l’informant des motifs de cette suspension, la caisse d’allocations familiales de la Drôme lui a, de nouveau, adressé le 9 août 2022, le formulaire de contrôle à compléter. La requérante ne conteste pas la notification de cette décision. Par un courrier réceptionné par la caisse d’allocations familiales le 5 octobre 2022, Mme A a sollicité le rétablissement de ses droits. La caisse d’allocations familiales de la Drôme sans être contesté lui avoir adressé, pour la troisième fois, le formulaire de contrôle, le 14 octobre 2022. Par courrier du même jour, Mme A a, par la voix de son conseil, contesté la suspension du versement des prestations et saisi la caisse d’allocations familiales de la Drôme d’une réclamation préalable tendant au versement d’une somme de 10 000 euros en réparation du préjudice moral et financier causés par cette suspension de versement des prestations. A réception du formulaire de contrôle dûment complété le 25 octobre 2022 par Mme A et des pièces justificatives réclamées, l’organisme payeur a, en exécution d’une décision du 6 décembre 2022, procédé le 9 décembre 2022 à la régularisation de son dossier en rétablissant Mme A dans ses droits rétroactivement à compter d’août 2022 et en lui versant les prestations. Dans ces conditions, la requérante n’est pas recevable à demander au tribunal d’enjoindre à la caisse d’allocations familiales de la Drôme de la rétablir dans ses droits et de lui verser les prestations dues à compter du mois d’août 2022. Par suite, il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de l’irrecevabilité de ces conclusions, dépourvues d’objet dès l’enregistrement de la requête le 28 mars 2023, qui, en conséquence, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur la demande indemnitaire :
6. Aux termes de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale : « Les organismes de sécurité sociale demandent, pour le service d’une prestation ou le contrôle de sa régularité, toutes pièces justificatives utiles pour vérifier l’identité du demandeur ou du bénéficiaire d’une prestation ainsi que pour apprécier les conditions du droit à la prestation, notamment la production d’avis d’imposition ou de déclarations déposées auprès des administrations fiscales compétentes. () Sauf cas de force majeure, la non-présentation par le demandeur de pièces justificatives () entraîne la suspension () du versement de la prestation jusqu’à la production des pièces demandées () ».
7. La requérante soutient que la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de la Drôme a suspendu le versement de ses prestations, l’a privée arbitrairement de ses droits et l’a contrainte à recourir aux bons alimentaires, lui causant des préjudices financiers et moraux, dont elle demande réparation par la condamnation de cet organisme à lui verser le versement d’une indemnité de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment de ce qui a été dit précédemment, que dans le cadre du contrôle conduit par la caisse d’allocations familiales de la Drôme, l’allocataire s’est abstenue, alors qu’elle y était tenue, de renvoyer le formulaire de contrôle et de produire les justificatifs demandés. La non-présentation par l’allocataire des pièces justificatives utiles à l’appréciation des conditions de son droit au bénéfice de l’allocation, l’organisme payeur a pu, en application des dispositions précitées de l’article L. 161-1-4 du code de la sécurité sociale, décider de suspendre le versement des prestations, cette possibilité étant expressément mentionnée dans le courrier joint au formulaire de contrôle. La décision de suspension contestée étant la conséquence directe de l’obstruction au contrôle de Mme A, celle-ci n’est pas fondée à soutenir que la caisse d’allocations familiales de la Drôme aurait commis une faute engageant sa responsabilité. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requête doivent être rejetées.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A, à Me Moutoussamy et à la caisse d’allocations familiales de la Drôme.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2025.
La magistrate désignée,
E. CLa greffière,
L. BOURECHAK
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2301966
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