Rejet 8 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 3e ch., 8 janv. 2025, n° 2311015 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2311015 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 octobre 2023, M. B A, représenté par Me Hug, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 25 juillet 2023 par lequel le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de sa reconduite à la frontière ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « entrepreneur / profession libérale » dans le délai d’un mois à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler durant tout le temps du réexamen de sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision de refus de titre de séjour est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation professionnelle et familiale par le préfet ;
— elle méconnaît l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision portant obligation de quitter le territoire français est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en l’absence d’examen particulier de sa situation par le préfet ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— la décision fixant le pays de destination est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre et de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 19 juillet 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 30 août 2024.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-marocain en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de Mme Jean a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant marocain né en 1997 a sollicité en mai 2023 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 25 juillet 2023, le préfet de Seine-et-Marne a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, M. A demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur la décision portant refus de séjour :
2. En premier lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des autres pièces versées au dossier, que le préfet de Seine-et-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation professionnelle et familiale de M. A préalablement à l’édiction de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l’arrêté attaqué vise notamment les stipulations de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 et les dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne différents éléments de la situation personnelle, familiale et professionnelle du requérant. La décision contestée est donc suffisamment motivée en droit comme en fait.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d’existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » entrepreneur/ profession libérale « d’une durée maximale d’un an ».
5. Il ressort des pièces du dossier que le requérant est inscrit sur le répertoire Sirene en tant qu’auto-entrepreneur depuis le 1er novembre 2022. Toutefois, il n’établit pas que cette activité est économiquement viable et qu’il en tire des moyens d’existence suffisants par la simple production d’un plan d’affaires comportant notamment des tableaux présentant des revenus mensuels prévisionnels pour les années 2024 à 2026, dix devis datés de janvier 2023 à mai 2023 mentionnant tous un montant total à payer égal à zéro euro et une déclaration trimestrielle de chiffre d’affaires pour le quatrième trimestre 2023, au demeurant postérieure à la décision attaquée, faisant état d’un chiffre d’affaires hors taxes de 3 000 euros. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 421-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit dès lors être écarté.
6. En quatrième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de l’arrêté attaqué, en tant qu’il porte refus de séjour, sur la situation personnelle de M. A.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
7. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour pour demander l’annulation de la décision l’obligeant à quitter le territoire français.
8. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ». Ainsi qu’il a été dit au point 3, le préfet de Seine-et-Marne a suffisamment motivé la décision par laquelle il a rejeté la demande titre de M. A. Par conséquent, il y a lieu d’écarter comme inopérant le moyen tiré du défaut de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
9. En troisième lieu, il résulte de ce qui a été dit ci-dessus concernant le refus de titre de séjour que le moyen tiré de l’absence un examen réel et sérieux de la situation de M. A doit être écarté.
10. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». M. A fait valoir qu’il vit en France depuis cinq années, qu’il y a fait ses études, a obtenu un DUT « Spécialité Métiers du Multimédia et de l’Internet » et qu’il réside avec sa mère, le concubin de celle-ci, son frère et sa sœur, tous en situation régulière sur le territoire français. Il ressort toutefois des pièces du dossier que M. A est célibataire, sans charge de famille en France et qu’il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine dans lequel il a vécu jusqu’à l’âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet de Seine-et-Marne n’a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts en vue desquels il a pris la décision attaquée et n’a, dès lors, pas méconnu l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, la décision attaquée n’est pas entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle du requérant.
Sur la décision fixant le pays de destination :
11. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus que M. A n’est pas fondé à exciper de l’illégalité de la décision de refus de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français pour demander l’annulation de la décision fixant le pays de destination.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête de M. A doivent être rejetées. Il y a lieu, par voie de conséquence, de rejeter également ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, à Me Hug et au préfet de Seine-et-Marne.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 18 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Le Broussois, président,
M. Meyrignac, premier conseiller,
Mme Jean, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : A. Jean Le président,
Signé : N. Le Broussois
La greffière,
Signé : S. Chafki
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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