Non-lieu à statuer 29 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 29 oct. 2025, n° 2504312 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2504312 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | préfet du Gard |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 15 octobre 2025, Mme B… A…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour ainsi que le transfert de son dossier à la préfecture de l’Hérault.
Elle soutient que sa précédente attestation arrive à son terme et que son dossier devra être transféré dès lors qu’elle réside désormais à Montpellier.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 20 octobre 2025 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme A…, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour valable du 16 octobre 2025 au 15 janvier 2026 maintenant l’ensemble des droits qu’elle tenait de son précédent titre de séjour. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer une attestation de prolongation d’instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il revient à Mme A…, en cas de changement de lieu de résidence, de demander au préfet du Gard le transfert de son dossier à la préfecture territorialement compétente.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme A….
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 29 octobre 2025.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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