Rejet 24 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 24 juil. 2025, n° 2405328 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2405328 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 23 juillet 2024, et un mémoire non communiqué enregistré le 23 juin 2025, M. I… C…, Mme J… H… épouse C…, Mme B… C…, Mme E… C…, Mme F… C…, Mme G… C… et M. A… D… demandent au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 février 2024 par lequel maire de Marange-Silvange a délivré à la SCI de la République un permis de construire portant sur la réhabilitation de la maison existante en 7 logements et la création de 4 pavillons, ainsi que la décision du 22 mai 2024 rejetant leur recours gracieux.
Ils soutiennent que :
- le dossier de demande de permis de construire était incomplet et entaché d’insuffisance ;
- le permis de construire n’a pas fait l’objet d’un affichage régulier ;
- le bâtiment C façade Nord/est semblerait être construit à proximité immédiate d’un conduit ;
- les constructions sont effrayantes dans le vieux village ;
- les travaux ne respectent par la règlementation en matière de nuisances sonores et empiètent sur leur parcelle en méconnaissance du droit de propriété ;
- l’arrêté ne respecte pas la règlementation en matière d’alignement avec les constructions voisines ;
- il est susceptible de rendre inconstructible leur parcelle.
Par un mémoire enregistré le 28 mai 2025, la commune de Marange-Silvange, représentée par Me Iochum, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 1 000 euros soit mise à la charge des requérants en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
La requête a été communiquée à la SCI de la République qui n’a pas produit d’observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Matthieu Latieule,
- et les conclusions de M. Victor Pouget-Vitale, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
La SCI de la République a, le 26 octobre 2023, déposé une demande de permis de construire, complétée le 13 décembre 2023, portant sur la réhabilitation de la maison d’habitation existante et la création d’un pavillon sur un terrain sis 144 rue de la République à Marange-Silvange. Le permis de construire a été délivré par le maire de Marange-Silvange par un arrêté du 9 février 2024. Le 19 avril 2024, M. C… et autres ont introduit un recours gracieux, réceptionné le 23 avril 2024, demandant l’annulation de cet arrêté. Le recours gracieux a été rejeté le 22 mai 2024. Par la présente requête, M. C… et autres demandent au tribunal l’annulation de l’arrêté du 9 février 2024, ensemble la décision de rejet du recours gracieux.
Sur la légalité des décisions contestées :
En premier lieu, les requérants soutiennent que la demande de permis de construire serait incomplète au motif que les photos d’insertion jointes ne permettraient pas au service instructeur d’apprécier l’alignement du projet par rapport aux constructions voisines et que le pétitionnaire aurait omis de faire figurer leur parcelle. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le service instructeur disposait des éléments nécessaires pour apprécier la légalité de la demande. Par suite, le moyen manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, la circonstance que le permis de construire n’aurait pas fait l’objet d’un affichage régulier est sans influence sur sa légalité. Par suite le moyen ne peut être accueilli.
En troisième lieu, les requérants soutiennent que le maire de Marange-Silvange a commis une erreur d’appréciation en ne refusant pas le permis de construire en litige au motif que la bâtiment C façade Nord/Est serait construit au-dessus ou à proximité d’un conduit. Toutefois, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En quatrième lieu, M. C… et autres soutiennent que les travaux autorisés par le maire occasionnent des nuisances sonores et des empiètements sur leur parcelle. Toutefois, à supposer que les nuisances sonores et les empiètements soient matériellement établis, ces éléments qui relèvent des conditions d’exécution du permis de construire, sont sans effet sur la légalité de celui-ci. Par suite, le moyen doit être écarté.
En cinquième lieu, les requérants exposent que « les constructions deviennent effrayantes » dans le vieux village. A supposer que les requérants entendent ainsi soulever un moyen tiré du défaut d’insertion paysagère du projet, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté.
En sixième lieu, les requérants soutiennent que la façade du bâtiment B Sud/Ouest en limite de leur propriété n’est pas alignée avec les autres maisons avoisinantes de la rue. Toutefois, ce moyen n’est assorti d’aucune précision et doit, par suite, être écarté.
En dernier lieu, les requérants soutiennent que le projet en litige aurait pour effet de contraindre de potentiels futurs projets de construction sur leur parcelle. Toutefois, ce moyen, qui n’est pas assorti de précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé, doit être écarté
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que M. C… et autres ne sont pas fondés à demander l’annulation de l’arrêté du 9 février 2024, ni de la décision de rejet de leur recours gracieux.
Sur les frais liés au litige :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Marange-Silvange présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… et autres est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Marange-Silvange présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. I… C…, représentant les requérants pour l’application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, à la commune de Marange-Silvange et à la SCI de la République.
Délibéré après l’audience du 26 juin 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Eymaron, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juillet 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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