Rejet 30 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 30 janv. 2026, n° 2601698 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2601698 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 janvier 2026, M. B… A…, représenté par Me Benifla, demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°)
de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°)
de suspendre la décision de refus de renouvellement de son droit au séjour au titre de la vie privée et familiale ;
3°)
d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, ou à toute autre administration compétente à la date du prononcé du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour et de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois, sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans l’attente de ce réexamen ;
4°)
de condamner l’Etat à verser à Me Benifla la somme de 1 800 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu’elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et étant précisé qu’en tout état de cause, cette condamnation ne saurait être inférieure au montant de la part contributive de l’Etat majorée de 50 %.
Il soutient que :
sa requête est recevable, dès lors qu’il a exercé un recours pour excès de pouvoir le 13 janvier 2026, soit dans le délai de recours applicable pour un refus de séjour ;
la condition d’urgence est remplie, dès lors que l’urgence est présumée en cas de refus de renouvellement de titre de séjour, ce qui est le cas en l’espèce ;
il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
elle n’est pas signée et ne comporte ni l’identité, ni la qualité de son auteur, de sorte qu’elle a été prise par une autorité incompétente pour ce faire ;
elle est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
elle est entachée d’un vice de procédure, en l’absence de défaut de saisine de la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut de production de l’avis de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, ne permettant pas de s’assurer que cet avis a été rendu dans le respect des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle est entachée d’une absence d’examen réel et sérieux de sa situation ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en violation des dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle a été prise en violation des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
les autres pièces du dossier ;
la requête n° 2601037, enregistrée le 13 janvier 2026, par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Chabauty, premier conseiller, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
Le 7 novembre 2025, M. B… A…, ressortissant nigérian né le 17 juillet 1954, a sollicité le renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour auprès de la préfecture des Hauts-de-Seine, au moyen de la plateforme « demarche.numerique.gouv.fr ». Cette demande a été refusée par une décision du préfet des Hauts-de-Seine en date du 13 novembre 2025. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision de rejet de sa demande de renouvellement de titre de séjour.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
M. A… demande la suspension de l’exécution de la décision du 13 novembre 2025 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour. Toutefois, d’une part, et ainsi qu’il a été dit au point 1 de la présente ordonnance, le préfet des Hauts-de-Seine a, par la décision litigieuse, rejeté la demande de renouvellement de récépissé de demande de carte de séjour qui avait été présentée par le requérant. D’autre part, M. A… n’établit pas qu’il aurait été précédemment titulaire d’un titre de séjour, ni même qu’il en aurait demandé le renouvellement, ainsi qu’il le soutient. Dès lors, les conclusions présentées par le requérant à fin de suspension de l’exécution d’une décision de refus de renouvellement de son titre de séjour doivent être regardées comme dirigées contre une décision inexistante. Par suite, ces conclusions doivent être rejetées comme irrecevables.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A… en toutes ses conclusions, par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative, sans qu’il y ait lieu d’admettre l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
O R D O N N E :
Article 1er :
La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 :
La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Copie en sera adressée, pour information, au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Cergy, le 30 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
C. Chabauty
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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