Annulation 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 6 mai 2026, n° 2512286 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2512286 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 26 septembre 2025, Mme B… A… demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai d’un mois à compter du jugement, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les frais de procédure.
Elle soutient que l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
La requête a été communiquée à la préfète du Rhône qui n’a pas produit d’observations en défense mais a produit des pièces, enregistrées le 18 septembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Vaccaro-Planchet a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A…, ressortissante algérienne née le 1er janvier 1932, entrée en France le 25 janvier 2024 sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour portant la mention « famille de français », demande l’annulation de l’arrêté du 22 septembre 2025 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A… a déclaré percevoir une pension de retraite d’un montant supérieur au salaire minimum en Algérie et si elle est restée longtemps éloignée de ses enfants, elle vivait alors en Algérie auprès de son époux et est arrivée en France le 24 janvier 2024, un an environ après le décès de ce dernier le 14 décembre 2022, alors qu’elle était très âgée et s’est trouvée isolée dans son pays d’origine. Elle est venue rejoindre sa fille, titulaire d’un titre de séjour valable dix ans, et son fils, de nationalité française, chez lequel elle vit et qui la prend en charge, ainsi que ses petits-enfants et ses arrière-petits-enfants. En outre, elle était âgée de près de 94 ans à la date de la décision attaquée et produits des pièces, notamment un certificat d’hospitalisation du 26 février 2025, attestant de ses problèmes cardiaques et de la fragilité de son état de santé. Ainsi, dans les circonstances particulières de l’espèce, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté attaqué de la préfète du Rhône est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté de la préfète du Rhône du 22 septembre 2025.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
4. Eu égard à ses motifs, le présent jugement implique nécessairement qu’un titre de séjour soit délivré à la requérante. Il y a dès lors lieu d’enjoindre à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un titre de séjour d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » et de lui octroyer un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement pour ce faire. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
5. Mme A…, qui n’a pas eu recours au ministère d’avocat et ne justifie pas avoir exposé des frais spécifiques à l’occasion de l’instance, n’est pas fondée à demander qu’une somme soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté de la préfète du Rhône du 22 septembre 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de délivrer à Mme A… un certificat de résidence d’une durée d’un an portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et à la préfète du Rhône.
Délibéré après l’audience du 20 avril 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Vaccaro-Planchet, présidente,
M. Gueguen, premier conseiller,
Mme Pouyet, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La présidente-rapporteure,
V. Vaccaro-Planchet
L’assesseur le plus ancien,
C. Gueguen
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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