Annulation 11 juin 2025
Annulation 7 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 2e ch., 11 juin 2025, n° 2308391 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2308391 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 11 septembre 2023, 5 mars, 3 et 14 avril 2025, Mme B A, représentée par Me Fages, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé de sa mutation d’office dans l’intérêt du service au lycée Perrier à Marseille ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de procéder à sa réintégration au sein du lycée Victor Hugo à Marseille ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision est entachée d’un vice de procédure à défaut de procédure préalable contradictoire ;
— la mesure constitue une sanction déguisée prise en méconnaissance de la procédure disciplinaire ;
— elle est entachée d’erreur de faits et d’erreur d’appréciation ;
— elle est entachée d’un détournement de pouvoir, dès lors que la mutation constitue une sanction déguisée ;
— elle est illégale dès lors qu’elle a été prise en raison de son engagement syndical et de sa liberté d’opinion ;
— elle est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation, à défaut de l’avoir sollicitée quant à sa situation familiale ou ses préférences.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 décembre 2024 et 14 mars 2025, le recteur de l’académie d’Aix-Marseille, représenté par Me Darmon, conclut au rejet de la requête et demande la mise à la charge de Mme A d’une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision constitue une mesure d’ordre intérieure insusceptible de recours ;
— les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Arniaud,
— les conclusions de M. Peyrot, rapporteur public,
— les observations de Me Fages, représentant Mme A, et celles de Me Darmon, représentant le recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A, professeure documentaliste, alors affectée au lycée Victor Hugo à Marseille depuis 2008, demande au tribunal d’annuler la décision du 12 juillet 2023 par laquelle le recteur de l’académie d’Aix-Marseille a décidé de la muter d’office dans l’intérêt du service au lycée Perrier à Marseille.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la fin de non-recevoir opposée en défense :
2. Les mesures prises à l’égard d’agents publics qui, compte tenu de leurs effets, ne peuvent être regardées comme leur faisant grief, constituent de simples mesures d’ordre intérieur insusceptibles de recours. Il en va ainsi des mesures qui, tout en modifiant leur affectation ou les tâches qu’ils ont à accomplir, ne portent pas atteinte aux droits et prérogatives qu’ils tiennent de leur statut ou de leur contrat ou à l’exercice de leurs droits et libertés fondamentaux, ni n’emportent de perte de responsabilités ou de rémunération. Le recours contre de telles mesures, à moins qu’elles ne traduisent une discrimination ou une sanction, est irrecevable.
3. Mme A, alors professeure documentaliste au lycée Victor Hugo à Marseille depuis 2008, a fait l’objet d’une mutation d’office le 12 juillet 2023 « compte tenu des difficultés relationnelles que vous rencontrez avec le chef d’établissement () contribuant au climat conflictuel de nature à affecter l’organisation du service ». D’une part, Mme A fait valoir, sans être utilement contestée, que sa nouvelle affectation au lycée Perrier à Marseille s’est accompagnée d’une diminution de sa rémunération compte tenu de la perte d’une prime mensuelle de 130 euros par mois attribuée aux personnels exerçant en lycée relevant de l’éducation prioritaire, d’une diminution de responsabilités compte tenu de l’absence d’action culturelle au sein du centre de documentation et d’information (CDI) de l’établissement au sein duquel elle a été mutée, de l’absence de tutorat d’une stagiaire et de la possibilité d’enseigner l’option théâtre. Dans ces conditions, il résulte de cette mesure une dégradation de sa situation professionnelle.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que Mme A a fait l’objet le 10 mars 2023 d’une suspension à titre conservatoire pour une durée de 4 mois prise à la demande du proviseur du lycée compte tenu de ce que l’intéressée était apparue sur une photographie, prise lors d’une manifestation le 8 mars 2023, la montrant à côté d’une banderole mettant en cause le proviseur du lycée Victor Hugo. Par ailleurs, dans un courrier adressé au recteur par le proviseur, celui-ci indiquait la nécessité selon lui d’engager une procédure disciplinaire à l’encontre de Mme A, compte tenu de ces faits. L’administration fait également valoir un autre incident, relatif à un tag sur les murs de l’établissement, survenu le 20 janvier 2022 et pour lequel Mme A avait été rappelée à ses obligations. Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la décision portant mutation, prise pour les mêmes motifs que la suspension provisoire d’une durée de 4 mois et à l’issue de cette dernière, porte une intention répressive et constitue dès lors une sanction déguisée.
5. Par suite, une telle décision ne constitue pas une mesure d’ordre intérieure insusceptible de recours pour excès de pouvoir et la fin de non-recevoir opposée en défense doit être écartée.
En ce qui concerne la légalité de la mesure :
6. Aux termes de l’article L. 532-5 du code général de la fonction publique : « Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe de l’échelle des sanctions de l’article L. 533-1 ne peut être prononcée à l’encontre d’un fonctionnaire sans consultation préalable de l’organisme siégeant en conseil de discipline au sein duquel le personnel est représenté ». Aux termes de l’article L. 533-1 du même code : « Les sanctions disciplinaires pouvant être infligées aux fonctionnaires sont réparties en quatre groupes : () / 2° Deuxième groupe : () / d) Le déplacement d’office dans la fonction publique de l’Etat () ».
7. La décision en litige portant déplacement d’office constitue, ainsi qu’il a été dit précédemment, une sanction disciplinaire de deuxième groupe pour laquelle la consultation du conseil de discipline était obligatoire. Or, il est constant que cette mesure n’a pas été précédée de la procédure disciplinaire requise la privant par là même des garanties qui s’y attachent. Par suite, elle doit être annulée pour ce motif, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
8. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
9. L’annulation de la décision ayant illégalement muté un agent public oblige l’autorité compétente à replacer l’intéressé dans l’emploi qu’il occupait précédemment et à reprendre rétroactivement les mesures nécessaires pour le placer dans une position régulière à la date de sa mutation. Il ne peut être dérogé à cette obligation que dans les hypothèses où la réintégration est impossible, soit que cet emploi ait été supprimé ou substantiellement modifié, soit que l’intéressé ait renoncé aux droits qu’il tient de l’annulation prononcée par le juge ou qu’il n’ait plus la qualité d’agent public.
10. Il est constant que l’emploi de professeur documentaliste au centre de documentation et d’information (CDI) du lycée Victor Hugo à Marseille n’a pas été supprimé ni substantiellement modifié. Il résulte de ce qui a été dit ci-dessus qu’il y a lieu d’enjoindre au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réintégrer Mme A dans l’emploi de professeur documentaliste au centre de documentation et d’information (CDI) du lycée Victor Hugo à Marseille, qu’elle occupait à la date de la décision de mutation annulée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que l’intéressée accepte d’être affectée dans un emploi équivalent et que, le cas échéant, l’administration engage, si elle l’estime fondée, une procédure disciplinaire à l’encontre de la requérante.
Sur les frais liés au litige :
11. Aux termes des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
12. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme A, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’Etat demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à Mme A au titre des frais de même nature.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 12 juillet 2023 du recteur de l’académie d’Aix-Marseille portant mutation d’office de Mme A est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au recteur de l’académie d’Aix-Marseille de réintégrer Mme A dans l’emploi de professeur documentaliste au centre de documentation et d’information (CDI) du lycée Victor Hugo à Marseille, qu’elle occupait à la date de la décision de mutation annulée, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, sauf à ce que l’intéressée accepte d’être affectée dans un emploi équivalent.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de l’Etat tendant au bénéfice des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche.
Copie en sera transmise pour information au recteur de l’académie d’Aix-Marseille.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hogedez, présidente,
Mme Arniaud, première conseillère,
Mme Ridings, conseillère,
Assistées de M. Brémond, greffier.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juin 2025.
La rapporteure,
signé
C. Arniaud
La présidente,
signé
I. Hogedez
Le greffier,
signé
A. Brémond
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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