Rejet 7 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 7 mai 2026, n° 2607094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2607094 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
La présidente de la 8ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 avril 2026, Mme A… B…, représentée par Me Pomares, demande au tribunal :
1°) d’annuler le titre de recettes n° 30312 émis le 28 octobre 2025 par le département des Bouches-du-Rhône en vue d’obtenir le recouvrement de la somme de 4 278,65 euros au titre d’un indu de rémunération à la suite de son mi-temps thérapeutique du 24 mai au 23 octobre 2025, ensemble la décision implicite née du silence gardé pendant deux mois sur son recours gracieux du 17 décembre 2025 ;
2°) de mettre à la charge du département des Bouches-du-Rhône la somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. D’une part, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du même code : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ». Aux termes de l’article R. 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. D’autre part, aux termes de l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet (…) / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête ». Aux termes de l’article L. 110-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sont considérées comme des demandes au sens du présent code les demandes et les réclamations, y compris les recours gracieux ou hiérarchiques, adressées à l’administration ». Aux termes de l’article L. 411-2 de ce code : « Toute décision administrative peut faire l’objet, dans le délai imparti pour l’introduction d’un recours contentieux, d’un recours gracieux ou hiérarchique qui interrompt le cours de ce délai. / Lorsque dans le délai initial du recours contentieux ouvert à l’encontre de la décision, sont exercés contre cette décision un recours gracieux et un recours hiérarchique, le délai du recours contentieux, prorogé par l’exercice de ces recours administratifs, ne recommence à courir à l’égard de la décision initiale que lorsqu’ils ont été l’un et l’autre rejetés ».Aux termes de l’article L. 231-4 de ce même code : « Par dérogation à l’article L. 231-1, le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet : / (…) / 2° Lorsque la demande (…) présente le caractère d’une réclamation ou d’un recours administratif (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que le titre de recettes du 28 octobre 2025 litigieux, qui comporte la mention des voies et délais de recours de manière conforme aux prescriptions précitées de l’article R. 421-5 du code de justice administrative, a été notifié à Mme B… au plus tard le 17 décembre 2025, date d’un courrier adressé par l’intéressée au département des Bouches-du-Rhône en faisant état. Si la requérante soutient que ce courrier, reçu le 22 décembre 2025, constitue un recours gracieux, il ressort de sa lecture même que l’intéressée s’y est bornée à demander à l’administration de « fournir des explications » concernant le titre de recettes émis à son encontre en raison d’un trop-perçu de traitement et de prime à la suite du temps partiel thérapeutique à 50 % pour la période du 24 mai au 23 octobre 2025. Dans ces conditions, alors que Mme B… connaissait les motifs du titre de recettes en cause et pouvait utilement les contester, ce courrier ne peut être regardé comme un recours gracieux et n’a pu interrompre le délai de recours contentieux, lequel a commencé à courir au plus tard le 17 décembre 2025. Dès lors, la requête de Mme B…, introduite le 22 avril 2026, est tardive et, par voie de conséquence, manifestement irrecevable et doit, par suite, être rejetée comme telle en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée au département des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 7 mai 2026.
La présidente de la 8ème chambre,
Signé
E. Felmy
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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