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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 3 oct. 2025, n° 2503168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2503168 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2025, la Ligue des droits de l’homme (LDH), M. C… B…, M. F… A… et M. E… D…, représentés par Me Ogier, Me Crusoé et Me Jeannot, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 30 septembre 2025 de la préfète des Vosges instaurant un périmètre de protection au sein de la commune de Saint-Dié-des-Vosges, destiné à assurer la sécurité lors du 36ème festival intercommunal de géographie ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la ligue des droits de l’homme justifie d’un intérêt à agir ;
- la décision attaquée porte une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté de manifestation, à la liberté d’expression collective des idées et des opinions, à la liberté d’aller et de venir ainsi qu’au respect de la vie privée et familiale, dès lors que :
* il n’est pas justifié de l’existence effective d’un risque terroriste, qui conditionne l’institution d’un périmètre de protection aux termes de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure ; si l’arrêté litigieux mentionne, dans ses visas, l’activation du plan Vigipirate, le contexte géopolitique, les récents appels à la mobilisation sociale, ainsi que la tentative lors d’une précédente édition d’une personne d’exprimer, sans violence, une revendication politique, il ne démontre pas une menace suffisamment circonstanciée, de sorte que l’interdiction de manifester est entachée d’erreur d’appréciation ;
* les dispositions des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure autorisent seulement l’interdiction d’une manifestation projetée, et non de toute manifestation ; il n’est pas justifié de circonstances locales et de risque pour la sécurité publique ;
- il est justifiée d’une situation d’urgence, dès lors que l’arrêté litigieux, publié le 2 octobre 2025, s’applique toute la journée du 3 au 5 octobre 2025 et qu’aucun intérêt public suffisant ne justifie le maintien de cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure,
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 3 octobre 2025 à 17 heures :
- le rapport de Mme Ghisu-Deparis, juge des référés,
- et les observations de Me Gravier, pour la Ligue des droits de l’homme qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens en ajoutant que l’arrêté préfectoral fait suite à une succession d’arrêtés municipaux interdisant illégalement toute manifestation, les motifs contenus dans l’arrêté ne révèlent aucun risque d’atteinte à l’ordre public : le plan Vigipirate ne suffit pas à justifier la mesure de police contestée, s’il est évoqué le contexte géopolitique aucune précision n’est indiquée, que l’incident de 2023, soit il y a deux ans, est isolé et ne concernait qu’une personne, que s’agissant des rassemblements revendicatifs liés au conflit israélo-palestinien, les documents produits par la préfecture font état de rassemblements de quelques personnes sans aucun trouble à l’ordre public et que le mouvement « bloquons tout » est sans rapport avec l’événement du festival ; est ajouté qu’aucune note blanche n’est produite pour justifier l’atteinte à l’ordre public, l’arrêté concerne un ensemble de rues beaucoup trop vaste et éloigné du festival et que l’interdiction de toute manifestation est manifestement disproportionnée.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience à 18h15.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ».
Une demande présentée au titre de la procédure particulière de l’article L. 521-2 du code de justice administrative implique, pour qu’il y soit fait droit, qu’il soit justifié, non seulement d’une situation d’urgence, mais encore d’une atteinte grave portée à la liberté fondamentale invoquée ainsi que de l’illégalité manifeste de cette atteinte.
Aux termes de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure : « Afin d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, le représentant de l’Etat dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut instituer par arrêté motivé un périmètre de protection au sein duquel l’accès et la circulation des personnes sont réglementés (…) / L’arrêté définit ce périmètre, limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords, ainsi que ses points d’accès. Son étendue et sa durée sont adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances. L’arrêté prévoit les règles d’accès et de circulation des personnes dans le périmètre, en les adaptant aux impératifs de leur vie privée, professionnelle et familiale, ainsi que les vérifications, parmi celles mentionnées aux quatrième et sixième alinéas et à l’exclusion de toute autre, auxquelles elles peuvent être soumises pour y accéder ou y circuler, et les catégories d’agents habilités à procéder à ces vérifications (…) / Lorsque, compte tenu de la configuration des lieux, des véhicules sont susceptibles de pénétrer au sein de ce périmètre, l’arrêté peut également en subordonner l’accès à la visite du véhicule, avec le consentement de son conducteur. Ces opérations ne peuvent être accomplies que par les agents mentionnés aux 2° à 4° de l’article 16 du code de procédure pénale et, sous la responsabilité de ces agents, par ceux mentionnés à l’article 20 et aux 1°, 1° bis et 1° ter de l’article 21 du même code. / Les personnes qui refusent de se soumettre, pour accéder ou circuler à l’intérieur de ce périmètre, aux palpations de sécurité, à l’inspection visuelle ou à la fouille de leurs bagages ou à la visite de leur véhicule s’en voient interdire l’accès ou sont reconduites d’office à l’extérieur du périmètre par les agents mentionnés au sixième alinéa du présent article.
Il résulte des termes mêmes de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, et ainsi que l’a jugé le Conseil constitutionnel dans sa décision 2017-695 QPC du 29 mars 2018, qu’un périmètre de protection ne peut être institué par le préfet, par un arrêté motivé, qu’aux fins d’assurer la sécurité d’un lieu ou d’un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation. En outre, ce périmètre doit être limité aux lieux exposés à la menace et à leurs abords. Enfin, son étendue et sa durée doivent être adaptées et proportionnées aux nécessités que font apparaître les circonstances.
Alors que le festival international de géographie a lieu tous les ans, la préfète des Vosges a pris un arrêté instaurant un périmètre de protection sur la commune de Saint-Dié-des-Vosges destiné à assurer la sécurité de la 36ème édition de ce festival le 30 septembre 2025 qui a été publié le 2 octobre 2025, soit la veille de l’évènement.
L’arrêté litigieux, édicté sur le fondement des dispositions citées au point 3, édicte un périmètre de protection au sein de la commune de Saint-Dié-des-Vosges, à l’occasion du festival international de géographie, pour lequel des points d’accès sont institués. Il édicte plusieurs interdictions, en particulier celle des manifestations et rassemblements, prévoit des contrôles et fouilles sous réserve du consentement des personnes.
Dans la motivation de cet arrêté, la préfète des Vosges se prévaut, du plan Vigipirate maintenu au niveau « urgence attentat », du contexte géopolitique se traduisant par l‘émergence de rassemblements revendicatifs non déclarés liés au conflit israélo-palestinien, des récents appels à la mobilisation sociale ayant donné lieu à la déclaration et l’organisation de rassemblements revendicatifs dans le centre-ville de Saint-Dié-des-Vosges. S’agissant du festival, elle évoque l’affluence attendue, qui est supérieure à 30 000 visiteurs sur l’ensemble de l’évènement et le fait qu’un individu a troublé la tranquillité d’une précédente édition, en méconnaissant un arrêté portant interdiction de manifester.
En l’absence de circonstances particulières, un festival consacré à la géographie ne saurait être regardé comme justifiant à lui seul, par sa nature, l’instauration d’un périmètre de protection en application de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure. La circonstance qu’un seul individu ait méconnu une interdiction de manifester lors d’une précédente édition de cet évènement en 2023 ne saurait davantage caractériser l’existence d’un tel risque.
Toutefois, il n’est pas contesté que l’affluence attendue pour l’évènement dans sa globalité est supérieure à 30 000 personnes. Par ailleurs, ce festival a pour objet la géographie, et porte des thèmes renvoyant à des problématiques géopolitiques sensibles, tels que la question israélo-palestinienne ou les frontières de l’Ukraine. Une table ronde sur le Moyen-Orient est prévu le dimanche 5 octobre 2025 à laquelle doivent participer des personnalités dont Edwy Plenel, journaliste, auteur du livre « Palestine notre blessure ». Eu égard au risque général au sein du pays, caractérisé par un maintien du plan Vigipirate au niveau « urgence attentat », aux tensions liées au conflit israélo-palestinien et à la reconnaissance récente par certains pays, dont la France, de l’Etat de Palestine et aux sujets abordés par cet évènement, le festival doit être regardé, malgré le peu d’éléments produits par les services de la préfecture, comme un événement exposé à un risque d’actes de terrorisme à raison de sa nature et de l’ampleur de sa fréquentation, de sorte que la préfète des Vosges a pu légalement instituer un périmètre de protection sur le fondement des dispositions de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, et y interdire notamment les manifestations, cortèges, rassemblements ou défilés sur la voie publique. A cet égard, les requérants ne sauraient utilement se prévaloir d’une méconnaissance des dispositions des article L. 211-3 et L. 211-4 du code de la sécurité intérieure, qui ne constituent pas le fondement de l’interdiction de manifester en l’espèce.
Si le moyen tiré du caractère disproportionné de la zone géographique du périmètre a été soulevé à l’audience, il n’a pas été assorti des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé.
Il suit de là, dans les circonstances particulières de l’espèce, qu’eu égard aux pouvoirs dont disposait la préfète des Vosges sur le fondement de l’article L. 226-1 du code de la sécurité intérieure, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l’édiction de l’arrêté litigieux constitue une atteinte manifestement illégale aux libertés fondamentales dont ils se prévalent. Leur requête doit donc être rejetée dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la Ligue des droits de l’homme, de M. B…, de M. A… et de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la Ligue des droits de l’homme représentante unique désignée en vertu de l’article R. 411-5 du code de justice administrative pour l’ensemble des requérants et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, à la préfète des Vosges et à la commune de Saint-Dié-des-Vosges.
Fait à Nancy, le 3 octobre 2025.
La présidente du tribunal, juge des référés,
V. Ghisu-Deparis
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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