Rejet 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 25 juil. 2025, n° 2507642 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507642 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juillet 2025, Mme A B sollicite l’intervention du juge des référés afin d’obtenir la possibilité de redoubler sa première année de parcours d’accès spécifique santé (PASS) à la suite de la décision de l’Université Grenoble Alpes rejetant la demande de dérogation qu’elle a présentée le 18 juin 2025.
Mme B soutient :
— que sa demande revêt un caractère urgent compte tenu de la fermeture de l’établissement universitaire le 25 juillet 2025 et des conséquences sur la continuité de son parcours universitaire ;
— que les difficultés médicales rencontrées au cours de l’année universitaire ont réduit ses capacités d’étude et ne lui ont pas permis de se présenter aux épreuves ; qu’elle est désormais en phase de rétablissement et motivée à reprendre son cursus.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 d’une demande qui n’est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures, autres que celles régies par les articles L. 521-1 et L. 521-2 du code de justice administrative, notamment sous forme d’injonctions adressées tant à des personnes privées que, le cas échéant, à l’administration, à condition que ces mesures soient utiles, justifiées par l’urgence, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
4. Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
5. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ».
6. Aux termes de l’article R. 522-1 du code de justice administrative : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit contenir l’exposé au moins sommaire des faits et moyens et justifier de l’urgence de l’affaire. A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière. ».
7. Mme B, étudiante en première année du parcours d’accès spécifique santé (PASS) de l’Université Grenoble Alpes pendant l’année universitaire 2024-2025, a présenté, le 18 juin 2025, une demande de dérogation afin d’être admise à suivre le même cursus pour la prochaine année universitaire. Cette demande a fait l’objet d’une décision de rejet le 1er juillet 2025. Mme B sollicite l’intervention du juge des référés afin que le redoublement de sa première année de PASS lui soit accordé.
8. Toutefois, Mme B ne précise pas le fondement juridique de sa demande devant le juge des référés, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 411-1 du code de justice administrative rappelées au point 5.
9. Au surplus, si Mme B a entendu se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, elle n’a pas introduit une requête distincte, au fond, tendant à l’annulation de cette décision, et n’a pas produit, dans le cadre de l’instance en référé, une copie de cette requête aux fins d’annulation de cette décision, ce en méconnaissance des dispositions précitées de l’article R. 522-1 du code de justice administrative.
10. Ensuite, si Mme B a entendu se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, elle ne se prévaut pas d’une atteinte grave et manifestement illégale à une quelconque liberté fondamentale.
11. Enfin, si Mme B a entendu se placer dans le cadre des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, sa demande de dérogation exceptionnelle a, ainsi qu’il a été dit au point 7, fait l’objet d’une décision de rejet le 1er juillet 2025. Ainsi, eu égard à l’intervention de cette décision de rejet, la demande présentée par Mme B sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative est de nature à faire obstacle à l’exécution de cette décision administrative.
12. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée dans l’ensemble de ses conclusions par application des dispositions précitées de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Grenoble, le 25 juillet 2025.
Le juge des référés,
C. C
La République mande et ordonne à la ministre de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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