Annulation 16 avril 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 16 avr. 2026, n° 2606679 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2606679 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 31 mars 2026 et 10 avril 2026, M. B… A…, représenté par Me Laplane, demande au juge des référés, dans le dernier état de ses écritures :
d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler sa carte de résident ;
d’enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge l’Etat une somme de 1 500 euros hors taxe au titre des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’urgence :
- la condition d’urgence dans le cas d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; par ailleurs, s’étant retrouvé en situation à l’expiration de sa carte de résident le 1er mars 2026, son contrat de travail a été suspendu ;
- la condition d’urgence demeure satisfaite en dépit de la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour le 8 avril 2026 dès lors que celle-ci ne présume pas de la délivrance d’un titre de séjour et ne produit pas les mêmes effets qu’un titre de séjour ;
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de décision attaquée :
- la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente pour le faire ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il séjourne en France depuis 2009, soit depuis 17 ans, travaille, qu’il aide financièrement la mère de ses quatre enfants, qu’il est investi en qualité d’arbitre en championnat de football.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 avril 2026, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’urgence n’est plus caractérisée dès lors qu’une autorisation provisoire de séjour valable jusqu’au 7 octobre 2026 a été délivrée à M. A… le 8 avril 2026.
M. A… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 9 avril 2026.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n° 2607089 enregistrée le 31 mars 2023 par laquelle le requérant demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Ribac en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ribac, juge des référés,
- et les observations de Me Laplane, représentant M. A…, absent, qui conclut aux mêmes fins que ses écritures par les mêmes moyens ;
- le préfet de la Loire-Atlantique n’étant ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A…, né le 21 décembre 1992, de nationalité guinéenne, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler sa carte de résident.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. (…) ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du retrait de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence sera en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
M. A… demandant la suspension de l’exécution de la décision implicite du préfet de la Loire-Atlantique lui refusant le renouvellement de sa carte de résident, la condition d’urgence doit être regardée comme étant présumée. Si le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir en défense qu’une autorisation provisoire de séjour de six mois valable jusqu’au 7 octobre 2016 a été délivrée à l’intéressé, cette circonstance n’est pas de nature à s’opposer à ce que la condition d’urgence soit regardée comme étant remplie, dès lors que cette autorisation, qui n’est que provisoire, ne produit pas les mêmes effets qu’une carte de résident. Au demeurant, depuis l’expiration de sa carte de résident, M. A… n’est plus à même de poursuivre son activité professionnelle, ce qui porte une atteinte grave et immédiate à sa situation, caractérisant ainsi la condition d’urgence.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité de la décision :
En l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que le préfet de la Loire-Atlantique a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation de M. A…, qui bénéficiait d’une carte de résident valable dix ans, qui était titulaire d’un contrat de travail et travaillait depuis le 10 février 2023 pour la société Samsic, et dont les trois filles mineures résident en France en qualité de réfugiée, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision.
Les deux conditions posées par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu de faire droit à la demande de M. A… et de suspendre l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler sa carte de résident jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
L’exécution de la présente ordonnance implique nécessairement que le préfet de la Loire-Atlantique procède à un nouvel examen de la demande de M. A… dans un délai d’un mois à compter de la mise à disposition de l’ordonnance. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
M. A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991. Il y a lieu de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, à verser à Me Laplane, avocat de M. A…, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du préfet de la Loire-Atlantique est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur les conclusions tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer la demande de M. A… dans le délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat versera à Me Laplane la somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Laplane et au préfet de la Loire-Atlantique.
Faite à Nantes, le 16 avril 2026.
La juge des référés,
L.-E. RibacLa greffière,
A.-L. BouillandLa République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Visa ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Refus ·
- Côte d'ivoire ·
- Commissaire de justice ·
- Terme ·
- Droit privé ·
- Notification
- Police ·
- Renouvellement ·
- Délivrance ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Demande ·
- Annulation ·
- Fins de non-recevoir
- Médiation ·
- Recours gracieux ·
- Logement ·
- Urgence ·
- Commission départementale ·
- Handicap ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Action sociale ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Territoire français ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Pays ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Tribunaux administratifs
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Retrait ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Permis de conduire ·
- Droit commun
- Voyage ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Réfugiés ·
- Protection ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Référé ·
- Renouvellement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Documentaliste ·
- Centre de documentation ·
- Mutation ·
- Sanction ·
- Agent public ·
- Procédure disciplinaire ·
- Cdi ·
- Fonction publique ·
- Emploi
- Recours gracieux ·
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Recette ·
- Administration ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Délai ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Dérogation ·
- Annulation ·
- Université ·
- Commissaire de justice ·
- Rejet ·
- Décision administrative préalable
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Université ·
- Désistement ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement supérieur ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Expédition ·
- Ordonnance
- Justice administrative ·
- Astreinte ·
- Logement ·
- Juge des référés ·
- Ordonnance ·
- Résidence universitaire ·
- Liquidation ·
- Notification ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Comptes bancaires ·
- Aide ·
- Pouvoir ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Publication
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.