Rejet 8 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 8 janv. 2026, n° 2515231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2515231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 15 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 décembre 2025, la préfète du Rhône demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à M. B… et tout occupant de son chef de quitter le logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (CHUDA) de Lyon et de remettre les clefs de ce logement au gestionnaire de ce centre, sans délai et sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et, en cas d’inexécution, de permettre le recours à la force publique ;
2°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CHUDA de Lyon afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B…, à défaut pour lui de les avoir emportés.
Elle soutient que :
- malgré une mise en demeure restée infructueuse, l’intéressé occupe de manière abusive et illégale le logement dans lequel il a été pris et refuse de se conformer au règlement relatif au fonctionnement de ce centre ;
- l’occupation abusive et illégale du logement porte atteinte à la continuité du fonctionnement du service public de l’hébergement des demandeurs d’asile ; les conditions d’urgence et d’utilité posées par l’article L. 521-3 du code de justice administrative sont dès lors remplies.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Gaillard, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- Mme A…, pour la préfète du Rhône, qui a repris les faits, moyens et conclusions exposés dans la requête.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La préfète du Rhône demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de M. B…, ressortissant malien, du logement qu’il occupe au sein du centre d’hébergement d’urgence pour demandeurs d’asile (CHUDA), situé 102 avenue du Général Frère à Lyon (8ème arrondissement).
Aux termes de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire. » Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
Il résulte de ces dispositions que le préfet ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut saisir le juge des référés du tribunal administratif d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile de toute personne commettant des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement, y compris les demandeurs d’asile qui bénéficient du droit de se maintenir en France pendant l’instruction de leur demande. Il résulte également de l’économie générale et des termes de ces dispositions que le fait pour un demandeur d’asile de se maintenir dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile alors qu’il ne bénéficie plus des conditions matérielles d’accueil et qu’en conséquence il a été mis fin à son hébergement doit être regardé comme caractérisant un tel manquement grave au règlement du lieu d’hébergement.
Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement des dispositions des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’une demande d’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d’urgence, est utile et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’une part, il ressort des pièces du dossier qu’après avoir fait l’objet d’une remise aux autorités espagnoles, M. B… est revenu très rapidement occuper le logement qui avait été précédemment mis à sa disposition dans le CHUDA de Lyon, ce qui constitue un manquement grave au règlement de ce lieu d’hébergement. Par un courrier du 24 juin 2024, notifié le 4 juillet 2024, la préfète du Rhône a mis en demeure M. B… de libérer son logement dans un délai de quinze jours. Il n’a toutefois pas obtempéré à cette mise demeure. Dans ces conditions, la demande de la préfète du Rhône, qui entre dans les prévisions de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
D’autre part, il résulte de l’instruction que le département du Rhône dispose d’un nombre de places en lieux d’accueil insuffisant pour accueillir l’ensemble des demandeurs d’asile primo-arrivants, ou déboutés mais bénéficiant d’un délai supplémentaire de maintien dans les lieux. En l’espèce, rien ne permet d’établir qu’à titre exceptionnel, le maintien en centre d’hébergement de M. B… serait justifié. Eu égard à la situation de saturation du système d’hébergement des demandeurs d’asile, son expulsion, qui est utile, présente, par conséquent, un caractère d’urgence.
Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre à M. B… et à tout occupant de son chef d’évacuer sans délai le logement qu’il occupe dans le CHUDA de Lyon. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte. Faute pour l’intéressé d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire de ce CHUDA, notamment afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de M. B….
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint à M. B… et à tous occupants de son chef de quitter sans délai le logement occupé au sein du CHUDA de Lyon.
Article 2 : Faute pour M. B… d’avoir libéré les lieux, la préfète du Rhône pourra procéder d’office à son expulsion, au besoin avec le concours de la force publique, et donner toutes instructions utiles au gestionnaire du CHUDA de Lyon, notamment afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de l’intéressé.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la préfète du Rhône et à M. C… B….
Fait à Lyon le 8 janvier 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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