Annulation 15 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 2e ch., 15 oct. 2025, n° 2300406 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2300406 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2023, M. A… B… et la SCI Alma, représentés par Me Jammes, demandent au tribunal :
1°) d’annuler le titre exécutoire émis à leur encontre le 25 novembre 2022 par la maire de la commune de Saint-Médard-de-Guizières pour un montant de 18 662, 98 euros ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Saint-Médard-de-Guizières de lui restituer le chèque d’un montant de 18 662, 98 euros ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Médard-de-Guizières une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le titre exécutoire est insuffisamment motivé ;
- le titre exécutoire méconnaît les articles L. 342-11 du code de l’environnement et L. 332-15 du code de l’urbanisme ;
- le titre exécutoire est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mars 2024, la commune de Saint-Médard-de-Guizières, représentée par Me Garcia, conclut, à titre principal, à ce qu’il soit donné acte du désistement des requérants, à titre subsidiaire, au rejet de la requête, et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme globale de 4 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- à défaut d’avoir produit un mémoire complémentaire et les documents annoncés dans leur requête sommaire, les requérants doivent être regardés comme s’étant désistés ;
- la requête est irrecevable dès lors que les requérants se sont engagés dans le cadre d’une transaction à renoncer à tout recours ;
- les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de l’énergie ;
- le code de l’urbanisme ;
- la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 ;
- la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Roussel Cera, premier conseiller,
- les conclusions de M. Pinturault, rapporteur public,
- et les observations de Me Jammes, représentant M. B… et la SCI Alma.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 14 avril 2022, la maire de Saint-Médard-de-Guizières a accordé à la SCI Alma, dont M. B… est le gérant, un permis de construire 10 maisons. La SCI Alma et M. B… demandent l’annulation du titre exécutoire émis le 25 novembre 2022 par la maire à leur encontre pour contribution à l’extension du réseau d’électricité nécessitée par la délivrance du permis de construire.
Sur le désistement d’office opposé en défense :
2. Aux termes de l’article R. 612-5 code de justice administrative : « Devant les tribunaux administratifs et les cours administratives d’appel, si le demandeur, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, n’a pas produit le mémoire complémentaire dont il avait expressément annoncé l’envoi ou, dans les cas mentionnés au second alinéa de l’article R. 611-6, n’a pas rétabli le dossier, il est réputé s’être désisté ».
3. La commune soutient en défense que les requérants se sont bornés à produire une requête sommaire qui n’a pas été complétée par un mémoire complémentaire dans le délai de deux mois à compter de l’enregistrement de la requête. Toutefois, en l’absence de mise en demeure, prévue par les dispositions citées au point précédent, adressée par le tribunal, les requérants ne peuvent être regardés comme s’étant désistés.
Sur le cadre juridique du litige :
4. Aux termes de l’article L. 342-6 du code de l’énergie, à la date du titre exécutoire attaqué : « La part des coûts de branchement et d’extension des réseaux non couverts par les tarifs d’utilisation des réseaux publics peut faire l’objet de la contribution due par le redevable défini à l’article L. 342-7 ou par les redevables définis à l’article L. 342-11. La contribution est versée au maître d’ouvrage des travaux, qu’il s’agisse d’un gestionnaire de réseau, d’une collectivité territoriale, d’un établissement public de coopération intercommunale ou d’un syndicat mixte ». Aux termes de l’article L. 342-11 du même code, dans sa version alors en vigueur : « La contribution prévue à l’article L. 342-6 pour le raccordement des consommateurs au réseau de distribution est versée, dans des conditions, notamment de délais, fixées par les cahiers des charges des concessions ou les règlements de service des régies ou, à défaut, par décret en Conseil d’Etat, par les redevables mentionnés aux 1°, 2°, 3°, 4° et 5° suivants : / 1° Lorsque l’extension est rendue nécessaire par une opération ayant fait l’objet d’un permis de construire, d’un permis d’aménager ou d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable, située en dehors d’une zone d’aménagement concerté et ne donnant pas lieu à la participation spécifique pour la réalisation d’équipements publics exceptionnels ou à la participation pour voirie et réseaux mentionnées à l’article L. 332-6-1 du code de l’urbanisme, la contribution correspondant aux équipements mentionnés au troisième alinéa de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme est versée par le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition. / La part de contribution correspondant à l’extension située hors du terrain d’assiette de l’opération reste due par la commune ou l’établissement public de coopération intercommunale compétent pour la perception des participations d’urbanisme (…) ». Enfin, aux termes de l’article L. 332-15 du code de l’urbanisme, dans sa version alors applicable : « L’autorité qui délivre l’autorisation de construire, d’aménager, ou de lotir exige, en tant que de besoin, du bénéficiaire de celle-ci la réalisation et le financement de tous travaux nécessaires à la viabilité et à l’équipement de la construction, du terrain aménagé ou du lotissement, notamment en ce qui concerne la voirie, l’alimentation en eau, gaz et électricité, les réseaux de télécommunication, l’évacuation et le traitement des eaux et matières usées, l’éclairage, les aires de stationnement, les espaces collectifs, les aires de jeux et les espaces plantés. / Les obligations imposées par l’alinéa ci-dessus s’étendent au branchement des équipements propres à l’opération sur les équipements publics qui existent au droit du terrain sur lequel ils sont implantés et notamment aux opérations réalisées à cet effet en empruntant des voies privées ou en usant de servitudes. / Toutefois, en ce qui concerne le réseau électrique, le bénéficiaire du permis ou de la décision de non-opposition est redevable de la part de la contribution prévue au troisième alinéa du II de l’article 4 de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l’électricité, correspondant au branchement et à la fraction de l’extension du réseau située sur le terrain d’assiette de l’opération, au sens de cette même loi et des textes pris pour son application (…) ».
5. Si la commune fait valoir que la part de la contribution, prévue au 1° de l’article L. 342-11 du code de l’énergie, mise à la charge des communes, a été supprimée par la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables et par l’ordonnance n° 2023-816 du 23 août 2023 relative au raccordement et à l’accès aux réseaux publics d’électricité, il ressort de l’article 24 de la loi n° 2025-391 du 30 avril 2025, conformément au IX de l’article 29 de la loi n° 2023-175 ainsi que des travaux parlementaires relatifs à cette loi, que ces nouvelles dispositions ne s’appliquent qu’aux opérations pour lesquelles le permis de construire, le permis d’aménager ou la décision de non-opposition à une déclaration préalable ont été délivrés à compter du 10 septembre 2023.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
6. La commune fait valoir, sans être contredite, que les requérants ont conclu avec elle une transaction par laquelle ils ont renoncé à tout recours concernant la contribution en litige, rendant ainsi la présente requête irrecevable.
7. Il ressort de l’avis rendu par ENEDIS sur la demande ayant donné lieu au permis de construire délivré le 14 avril 2022 à la SCI Alma que ce projet de construction de 10 maisons nécessite une extension électrique de 190 mètres en dehors du terrain d’assiette du projet. Ces travaux d’extension ont été évalués à la somme de 18 662,98 euros. En application des dispositions citées au point 4, le financement de l’extension du réseau électrique et donc la prise en charge de cette somme incombait à la commune.
8. Il résulte, cependant, de l’instruction que la maire de la commune de Saint-Médard-de-Guizières a conditionné la délivrance du permis de construire sollicité par la SCI Alma à la prise en charge par cette dernière de la somme de 18 662,98 euros et à la renonciation à tout recours à ce sujet. Par courriels des 1er janvier 2022 et 3 janvier 2023, M. B… a accepté de supporter ce montant et de renoncer à tout recours.
9. Il résulte des articles 6, 2044 et 2052 du code civil, et de l’article L. 423-1 du code des relations entre le public et l’administration que l’administration peut, afin de prévenir ou d’éteindre un litige, légalement conclure avec un particulier un protocole transactionnel, sous réserve de la licéité de l’objet de ce dernier, de l’existence de concessions réciproques et équilibrées entre les parties et du respect de l’ordre public.
10. Toutefois, les dispositions de l’article L. 342-11 du code de l’énergie, dans leur version applicable au présent litige, règlent entièrement la répartition de la contribution prévue à l’article L. 342-6 du même code et excluent pour leur application toute recherche de concessions réciproques et équilibrées entre les parties. Dès lors, le protocole transactionnel conclu entre les requérants et la commune ne saurait faire obstacle à la saisine du tribunal. Dans ces conditions, la requête est recevable.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
11. Ainsi qu’il a été dit, il ressort des dispositions de l’article L. 342-11 du code de l’énergie dans leur version applicable au présent litige que la part de la contribution prévue à l’article L. 342-6 du même code correspondant à l’extension du réseau électrique hors du terrain d’assiette de l’opération est due par la commune. Il est constant que la somme de 18 662,98 euros correspond à cette part de la contribution. Dès lors, en la mettant à la charge des requérants, la maire de la commune de Saint-Médard-de-Guizières a méconnu l’article L. 342-11 du code de l’énergie.
12. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. B… et la SCI Alma sont fondés à demander l’annulation du titre exécutoire attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
13. Compte tenu du moyen d’annulation retenu, le présent jugement implique que les requérants soient déchargés de la somme mise à leur charge par le titre exécutoire attaqué. Il y a donc lieu d’enjoindre à la commune de Saint-Médard-de-Guizières de leur restituer le chèque d’un montant de 18 662, 98 euros, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Sur les conclusions relatives aux frais d’instance :
14. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre exécutoire du 25 novembre 2022 est annulé et M. B… et la SCI Alma sont déchargés du paiement de la somme de 18 662,98 euros.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Saint-Médard-de-Guizières de restituer à M. B… et à la SCI Alma le chèque d’un montant de 18 662, 98 euros, dans le délai d’un mois à compter du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la commune de Saint-Médard-de-Guizières.
Délibéré après l’audience du 1er octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cécile Cabanne, présidente,
M. Romain Roussel Cera, premier conseiller,
Mme Aurélie Lahitte, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 octobre 2025.
Le rapporteur,
R. ROUSSEL CERA
La présidente,
C. CABANNE
La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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