Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, juge social, 9 oct. 2025, n° 2401733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2401733 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 28 février 2024, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 8 février 2024 par laquelle la commission de médiation de la Gironde, saisie au titre du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a rejeté sa demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social.
Il soutient que :
- son logement est trop petit pour 6 personnes et est en outre, humide et mal isolé ;
- le loyer est trop élevé par rapport à ses capacités financières ;
- il est en attente d’un logement social depuis 2015.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juin 2024, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le décret n° 2002-120 du 30 janvier 2002 relatif aux caractéristiques du logement décent pris pour l’application de l’article 187 de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Willem, premier conseiller, en application des dispositions de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui s’est tenue le 25 septembre 2025 à 14 heures.
Le rapport de M. Willem, magistrat désigné, a été entendu au cours de l’audience publique.
En l’absence des parties, la clôture de l’instruction est intervenue après appel de l’affaire à l’audience en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. B…, qui vit en couple avec 4 enfants à charge dans un logement du parc privé, a déposé une demande de logement social en Gironde le 30 août 2021. Le 21 novembre 2023, il a saisi, sur le fondement du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la commission de médiation de la Gironde d’une demande tendant à être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social. La commission lui a opposé un refus par décision du 8 février 2024. M. B… demande au tribunal d’annuler cette décision.
2. Aux termes de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : « (…) / II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, n’a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l’habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d’un logement décent, s’il a au moins un enfant mineur, s’il présente un handicap au sens de l’article L. 114 du code de l’action sociale et des familles ou s’il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. Elle peut aussi être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur ou une personne à sa charge est logé dans un logement non adapté à son handicap, au sens du même article L. 114. / (…) ».
3. Aux termes de l’article R. 441-14-1 du code de la construction et de l’habitation : « La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département (…). / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / – ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l’article L. 441-1-4 ; / – être dépourvues de logement (…) ; être logées dans des locaux impropres à l’habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux (…) ; / (…) ; / (…) ; / être handicapées (…) et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l’article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d’équipement et de confort mentionnés à l’article 3 du même décret, soit d’une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l’article R. 822-25 ou, pour une personne seule, d’une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l’article 4 du même décret. / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ».
4. Il résulte des dispositions citées aux points 2 et 3 que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d’urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d’accès au logement social et justifier qu’il se trouve dans une des situations prévues au II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation et qu’il satisfait à un des critères définis à l’article R. 441-14-1 de ce code.
5. Par ailleurs, il appartient au juge de l’excès de pouvoir d’exercer un entier contrôle sur l’appréciation portée par la commission de médiation quant à la bonne foi du demandeur. Ne peut être regardé comme de bonne foi, au sens de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, le demandeur qui a délibérément créé par son comportement la situation rendant son relogement nécessaire.
6. Enfin, le demandeur qui forme un recours pour excès de pouvoir contre la décision par laquelle la commission de médiation a refusé de le déclarer prioritaire et devant être relogé en urgence peut utilement faire valoir qu’à la date de cette décision, il remplissait les conditions pour être déclaré prioritaire sur le fondement d’un autre alinéa du II de l’article L. 441-2-3 que celui qu’il avait invoqué devant la commission de médiation. Il peut également présenter pour la première fois devant le juge de l’excès de pouvoir des éléments de fait ou des justificatifs qu’il n’avait pas soumis à la commission, sous réserve que ces éléments tendent à établir qu’à la date de la décision attaquée, il se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire et devant être relogé en urgence.
7. Pour rejeter la demande de M. B…, la commission de médiation a relevé que l’intéressé n’était pas dans l’attente d’un logement social depuis un délai supérieur au délai fixé par arrêté préfectoral, qui est de trois ans en Gironde et qu’il disposait d’un logement qui n’était pas sur-occupé.
8. En premier lieu, contrairement à ce qu’il soutient, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. B… aurait déposé une demande de logement social depuis 2015. Il en ressort au contraire que sa première demande date du 30 août 2021. Par suite, la commission de médiation n’a commis aucune erreur d’appréciation en considérant, à la date de sa décision, que le requérant ne respectait pas la condition relative au délai d’attente d’un logement social, qui est de 3 ans en Gironde.
9. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le requérant occupe avec son épouse et ses 4 enfants un logement d’une superficie de 60 m². Cette surface habitable est supérieure au seuil réglementaire de 52 m² pour 6 personnes, prévu à l’article R. 822-25 du code de la construction et de l’habitation. Par suite, s’il estime son logement trop exigu, celui-ci ne peut être regardé comme sur-occupé au sens des dispositions citées aux points 2 et 3, ainsi que l’a relevé à bon droit la commission de médiation. Par ailleurs, il n’est pas démontré que le logement ne serait pas conforme au regard des articles 2 et 3 du décret du 30 janvier 2002, par la seule allégation que son habitation est humide et mal isolée.
10. En dernier lieu, si le requérant soutient avoir la charge d’un loyer trop élevé par rapport à ses revenus, en lui-même et à lui-seul, le coût du loyer ne constitue pas une situation pour laquelle les demandeurs peuvent être désignés par la commission comme prioritaires et devant être logés d’urgence en application des dispositions citées aux points 2 et 3.
11. Dans ces conditions, au vu de l’examen global de la situation du requérant, telle qu’elle existait, au vu des pièces du dossier, à la date de la décision attaquée, il n’apparait pas que M. B… se trouvait dans l’une des situations lui permettant d’être reconnu comme prioritaire pour l’attribution d’un logement social. Il n’apparait pas non plus qu’en refusant cette reconnaissance, la commission de médiation ait entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation de la situation du requérant.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. A… B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B… et à la ministre chargée du logement. Copie en sera adressée au préfet de la Gironde.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
Le magistrat désigné,
La greffière,
E. WILLEM
P. GAULON
La République mande et ordonne à la ministre chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
la greffière,
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