Rejet 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 6e ch., 24 mars 2026, n° 2511373 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2511373 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 septembre 2025, M. D… C…, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 10 août 2025 par lesquelles le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Loire de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et, dans l’attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de l’ensemble des décisions attaquées :
- elles sont insuffisamment motivées et entachées d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
- elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sa présence sur le territoire français ne constituant pas une menace pour l’ordre public ;
S’agissant de la décision fixant le délai de départ volontaire à trente jours :
- elle est entachée d’incompétence de son auteur.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mars 2026, la préfète de la Loire conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- les dispositions du 2° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile peuvent être substituées à celles du 1° de cet article, retenues pour fonder l’obligation de M. C… de quitter le territoire français, dès lors que l’intéressé est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour et s’est maintenu au-delà de la validité de celui-ci ;
- les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pin, président-rapporteur, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C…, ressortissant tunisien né le 29 janvier 2000, déclare être entré sur le territoire français le 10 août 2022. Par des décisions du 10 août 2025, dont le requérant demande l’annulation, le préfet de la Loire l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi.
Sur l’ensemble des décisions attaquées :
2. En premier lieu, conformément aux dispositions des articles L. 613-1 et L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les décisions attaquées comportent l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent leur fondement. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté.
3. En second lieu, il ne ressort ni des termes des décisions contestées ni d’aucune autre pièce du dossier que le préfet de la Loire, qui, d’une part, s’est fondé sur les déclarations et documents présentés par le requérant lors de son interpellation par les services de police, et qui, d’autre part, n’était pas tenu de mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation de M. C…, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation du requérant avant de prendre les décisions contestées au vu des éléments portés à sa connaissance.
Sur l’obligation de quitter le territoire français :
4. En premier lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : 1° L’étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s’y est maintenu sans être titulaire d’un titre de séjour en cours de validité ; 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ».
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C… est entré pour la dernière fois en France le 21 janvier 2023, sous couvert d’un passeport revêtu d’un visa de court séjour à entrées multiples valable du 19 janvier 2023 au 19 septembre 2023 délivré par les autorités espagnoles. Ainsi, il justifie être entré régulièrement en France. En visant comme fondement à la mesure d’éloignement le 1° de L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et en indiquant que M. C… « ne peut justifier d’une entrée régulière en France », le préfet de la Loire s’est fondé sur un texte qui n’était pas légalement applicable à l’intéressé. Toutefois, ainsi que le demande la préfète en défense, la décision attaquée, motivée par l’irrégularité du séjour de M. C…, trouve son fondement légal dans les dispositions du 2° du même article L. 611-1 qui peuvent être substituées à celles du 1° dès lors, en premier lieu, que, s’étant maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa sans être titulaire d’un premier titre de séjour régulièrement délivré, M. C… se trouvait dans la situation où, en application du 2° de cet article, le préfet pouvait décider qu’il serait obligé de quitter le territoire français, en deuxième lieu, que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et, en troisième lieu, que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation pour appliquer l’une ou l’autre de ces deux dispositions. Il y a donc lieu de faire droit à la demande de substitution de base légale présentée par la préfète de la Loire.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. (…) ».
7. M. C…, qui ne justifie d’aucune demande tendant à régulariser sa situation sur le territoire français, fait valoir qu’il réside en France aux côtés de ses deux sœurs, en situation régulière au regard de leur droit au séjour. Toutefois, le requérant, célibataire et sans enfant, ne conteste pas disposer d’attaches familiales dans son pays d’origine où il a vécu jusqu’en janvier 2023. En outre, les seules circonstances qu’il a été recruté, à compter du 1er janvier 2025, en contrat à durée indéterminée en qualité d’employé polyvalent et qu’il suive une formation en alternance ne sont pas de nature à établir une intégration spécifique ni ancré dans la durée de M. C… dans la société française alors que l’intéressé, interpellé par les services de police pour des faits de vol par effraction, indique lui-même avoir été condamné le 1er août 2025 par le tribunal correctionnel de Saint-Etienne et être placé sous le régime de la semi-liberté. Dans ces circonstances, eu égard notamment à la brièveté et aux conditions de son séjour en France, l’intéressé n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne doit être écarté. Pour les mêmes motifs, le préfet de la Loire n’a pas entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé.
8. En dernier lieu, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne peut être utilement invoqué à l’encontre d’une mesure d’éloignement alors au surplus, et en tout état de cause, que le préfet de la Loire n’a pas pris la mesure litigieuse à raison de la menace à l’ordre public que représenterait le comportement de l’intéressé.
Sur la décision fixant le délai de départ volontaire :
9. La décision en litige a été signée par M. B… A…, sous-préfet de permanence, qui disposait d’une délégation consentie à cet effet par un arrêté du 2 mai 2023, publié le lendemain au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de la Loire. Par suite le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision contestée doit être écarté.
10. Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D… C… et à la préfète de la Loire.
Délibéré après l’audience du 10 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Pin, président,
Mme Bardad, première conseillère,
Mme Boulay, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
Le président-rapporteur,
F.-X. Pin
L’assesseure la plus ancienne,
N. Bardad
La greffière,
F. Abdillah
La République mande et ordonne à la préfète de la Loire en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Une greffière,
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