Annulation 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 19 sept. 2024, n° 2300622 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2300622 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Sur les parties
| Parties : | directrice interrégionale des services pénitentiaires |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 octobre 2023, et des mémoires complémentaires, enregistrés le 28 novembre 2023 et le 30 novembre 2023, M. A C doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision n° 2023-39 du 9 octobre 2023, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a confirmé la sanction disciplinaire de déclassement de son emploi, prononcée à son encontre le 13 septembre 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Ducos ;
2°) d’annuler la décision n° 2023-39-1 du 29 septembre 2023, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant une durée de 14 jours, dont 6 avec sursis, prononcée à son encontre le 13 septembre 2023 par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Ducos.
Il soutient que :
— les sanctions ont été prononcées à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’a pas pu bénéficier de l’assistance d’un avocat, lors de la réunion de la commission de discipline ;
— la matérialité des faits, qui lui sont reprochés, n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2024, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— les conclusions dirigées contre la décision n° 2023-39-1 du 29 septembre 2023 ne sont pas recevables, le requérant n’ayant pas produit la décision attaquée ;
— les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une décision du 8 février 2024, le bureau d’aide juridictionnelle a rejeté la demande d’aide juridictionnelle, présentée par M. C.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code pénitentiaire,
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lancelot,
— et les conclusions de M. de Palmaert, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, détenu au centre pénitentiaire de Ducos, a été affecté, à compter du 1er février 2023, sur un emploi d’auxiliaire au sein de la bibliothèque de l’établissement. A l’occasion d’une fouille de la bibliothèque, effectuée le 25 août 2023, il a été constaté, sur l’ordinateur mis à la disposition de M. C pour les besoins de son activité professionnelle, la présence de contenus étrangers à la gestion de la bibliothèque, en particulier des images et vidéos à caractère pornographique. Un compte rendu d’incident a été rédigé le 8 septembre 2023, et la commission de discipline, réunie le 13 septembre 2023, a retenu, à l’encontre de M. C, la faute, d’une part, d’entrave aux activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs et, d’autre part, d’usage abusif ou nuisible d’objets autorisés par le règlement intérieur et a prononcé, à l’encontre de M. C, la sanction de déclassement d’emploi, prévue par le 2° de l’article R. 233-2 du code pénitentiaire. M. C a saisi, le 18 septembre 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction. Par une décision n° 2023-39 du 9 octobre 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a estimé que la faute d’entrave aux activités de travail, de formation, culturelles, cultuelles ou de loisirs n’était pas caractérisée, mais que l’usage abusif ou nuisible d’objets autorisés par le règlement intérieur était établi et justifiait, à lui seul, la sanction de déclassement d’emploi. Par ailleurs, à l’occasion d’une fouille effectuée au retour d’une permission de sortie, le 9 septembre 2023, M. C a été trouvé en possession de produits stupéfiants. La commission de discipline s’est également réunie le 13 septembre 2023 et a retenu, à l’encontre de M. C, la faute de tentative d’introduction au sein de l’établissement de produits stupéfiants et a prononcé, à l’encontre de M. C, la sanction de placement en cellule disciplinaire pendant une durée de 14 jours, dont 6 avec sursis. M. C a saisi, le 18 septembre 2023, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer d’un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction. Par une décision n° 2023-39-1, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a rejeté intégralement ce recours. Par la présente requête, M. C doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler les décisions de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer n° 2023-39 du 9 octobre 2023 et n° 2023-39-1 du 29 septembre 2023.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision n° 2023-39 du 9 octobre 2023 :
2. Aux termes de l’article R. 232-6 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : [] 6° De faire un usage abusif ou nuisible d’objets autorisés par le règlement intérieur ".
3. Pour retenir que M. C s’était rendu coupable d’une faute du troisième degré, la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a estimé que M. C avait abusivement utilisé l’ordinateur de la bibliothèque, à d’autres fins que son activité professionnelle. Cependant, la circonstance que M. C soit, depuis son affectation au sein de la bibliothèque, le seul utilisateur de cet ordinateur et que cet ordinateur soit verrouillé par un mot de passe ne suffit pas à établir que M. C soit à l’origine de l’installation ou du téléchargement des contenus litigieux, alors que M. C soutient, sans être sérieusement contredit, que les fichiers ont été installés ou téléchargés avant sa prise de fonctions en février 2023. Dans ces conditions, la seule présence de ces fichiers sur l’ordinateur, mis à la disposition de M. C, alors qu’il n’est pas certain que ces fichiers n’aient pas été installés par d’autres utilisateurs, avant sa prise de fonctions, et que l’administration n’établit pas, ni même n’allègue, que M. C ait été surpris en train de consulter ces fichiers, ne permet pas d’établir que M. C ait utilisé cet ordinateur à d’autres fins que son activité professionnelle. Par suite, M. C est fondé à soutenir que la matérialité des faits d’usage abusif ou nuisible d’un objet autorisé par le règlement intérieur n’est pas caractérisée.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner l’autre moyen de la requête dirigé contre cette décision, que la décision n° 2023-39 du 9 octobre 2023, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a confirmé la sanction de déclassement d’emploi, prononcée à l’encontre de M. C par la commission de discipline du centre pénitentiaire de Ducos le 13 septembre 2023, doit être annulée.
Sur les conclusions aux fins d’annulation, dirigées contre la décision n° 2023-39-1 du 29 septembre 2023 :
5. En premier lieu, aux termes de l’article R. 234-16 du code pénitentiaire : « Chaque personne détenue dispose de la faculté de se faire assister par un avocat de son choix ou par un avocat désigné par le bâtonnier de l’ordre des avocats ». Si ces dispositions impliquent que l’intéressé soit informé en temps utile de la possibilité de se faire assister d’un avocat, possibilité dont il appartient à l’administration pénitentiaire d’assurer la mise en œuvre lorsqu’un détenu en fait la demande, la circonstance que l’avocat dont l’intéressé a ainsi obtenu l’assistance ne soit pas présent lors de la réunion de la commission de discipline est sans conséquence sur la régularité de la procédure, si cette absence n’est pas imputable à l’administration.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé, le 11 septembre 2023, de la tenue de la commission de discipline le 13 septembre 2023, à 14h00. M. C a alors immédiatement demandé à être assisté d’un avocat, désigné d’office par le bâtonnier de l’ordre des avocats. Il ressort également des pièces du dossier que, le 11 septembre 2023, à 14h54, le centre pénitentiaire de Ducos a fait parvenir, par courriel à l’ordre des avocats de Martinique, une demande de désignation d’office d’un avocat, afin que M. C puisse être assisté. Le courriel précisait, sans ambiguïté, la date et l’heure de la réunion de la commission de discipline. Ainsi, la circonstance qu’aucun avocat ne se soit finalement présenté, lors de la réunion de la commission de discipline, n’est pas imputable à l’administration, qui a accompli toutes les diligences qui s’imposaient. Par suite, alors même que M. C aurait réitéré, en début de réunion, sa demande tendant à être assisté d’un avocat, M. C n’est pas fondé à soutenir que la procédure disciplinaire serait entachée d’irrégularité.
7. En second lieu, aux termes de l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : " Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : [] 11° D’introduire ou tenter d’introduire au sein de l’établissement des produits stupéfiants ".
8. Il n’est pas contesté que, lors de la fouille consécutive à son retour de permission de sortie, le 9 septembre 2023, M. C a été trouvé en possession de produits stupéfiants. Si M. C expose qu’il a tenté d’introduire dans l’établissement ces produits stupéfiants, à la demande d’autres détenus, qui exerçaient des pressions et des menaces sur lui, cette circonstance, à la supposer avérée, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits reprochés. De même, la circonstance que la quantité de produits, mentionnée sur le rapport rédigé par un agent de l’administration pénitentiaire, serait erronée, et supérieure à la quantité relevée par les gendarmes présents sur place, n’est pas de nature à remettre en cause la matérialité des faits de tentative d’introduction de produits stupéfiants au sein de l’établissement.
9. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à contester la légalité de la décision n° 2023-39-1 du 9 octobre 2023, par laquelle la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer a rejeté son recours administratif préalable obligatoire, dirigé contre la décision de la commission de discipline du 13 septembre 2023, l’ayant sanctionné d’un placement en cellule disciplinaire pendant une durée de 14 jours, dont 6 jours avec sursis. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le garde des sceaux, ministre de la justice, les conclusions aux fins d’annulation, présentées par M. C contre cette décision, doivent être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La décision n° 2023-39 du 9 octobre 2023 de la directrice interrégionale des services pénitentiaires de l’outre-mer est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. C est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, au garde des sceaux, ministre de la justice et au centre pénitentiaire de Ducos.
Délibéré après l’audience du 12 septembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Lancelot, premier conseiller,
Mme Monnier-Besombes, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2024.
Le rapporteur,
F. Lancelot
Le président,
J.-M. Laso
La greffière,
M. B
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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