Rejet 6 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 6 mars 2026, n° 2600006 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2600006 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée, le 2 janvier 2026, M. B… A…, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 décembre 2025 portant refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil ;
2°) d’enjoindre à l’Office français de l’immigration et de l’intégration de rétablir le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient d’une part, que le refus de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le place en situation de grande précarité et d’autre part, qu’il est étudiant et suit des cours de français.
Par un mémoire en défense enregistré, le 3 mars 2026, l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Bardad en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Bardad, première conseillère, a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B… A…, ressortissant afghan né le 12 avril 2001, demande l’annulation de la décision du 22 décembre 2025 par laquelle l’Office français de l’immigration et de l’intégration a refusé de rétablir les conditions matérielles d’accueil.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
D’une part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur dans les cas suivants : / (…) 3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes ; / (…) Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil. ».
4. D’autre part, lorsqu’un demandeur d’asile a été transféré vers l’Etat responsable de l’examen de sa demande, c’est à ce dernier de lui assurer les conditions matérielles d’accueil. En cas de retour de l’intéressé en France sans que la demande n’ait été examinée et de présentation d’une nouvelle demande, l’Office français de l’immigration et de l’intégration peut refuser le bénéfice de ces droits, sauf si les autorités en charge de cette nouvelle demande décident de l’examiner ou si, compte tenu du refus de l’Etat responsable d’examiner la demande précédente, il leur revient de le faire.
M. A… serait entré irrégulièrement en France, le 3 janvier 2025, selon ses déclarations, la préfecture du Rhône a enregistré sa demande d’asile, le 16 janvier 2025, en procédure « Dublin ». Le requérant a accepté le bénéfice des conditions matérielles d’accueil le même jour. Par arrêtés du 10 avril 2025, la préfète du Rhône a décidé de sa remise aux autorités belges responsable de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence dans l’attente de son transfert. Un vol était prévu, le 23 juin 2025, pour le transfert de M. A…. Toutefois, sans prévenir les autorités, l’intéressé s’est rendu par ses propres moyens en Belgique, le 12 février 2025, puis il est revenu sur le territoire français, le 13 mars 2025. L’intéressé a présenté, le 27 juin 2025, une nouvelle demande d’asile auprès de la préfecture du Rhône, qui a été enregistrée en procédure « Dublin ». L’Office français de l’immigration et de l’intégration lui a notifié, le 29 juillet 2025, la cessation des conditions matérielles d’accueil. Par des arrêtés du 26 août 2025, la préfète du Rhône a prononcé sa remise aux autorités belges et l’a assigné à résidence dans l’attente de son transfert. M. A… a présenté, le 19 novembre 2025, un recours gracieux aux fins de rétablissement des conditions matérielles d’accueil. Par une décision du 22 décembre 2025, l’Office a rejeté sa demande de rétablissement des conditions matérielles d’accueil au motif qu’il n’avait pas respecté les exigences des autorités chargées de l’asile en revenant en France après avoir fait l’objet d’un transfert en Belgique. Il ressort également des pièces du dossier que la préfecture du Rhône a enregistré, le 26 novembre 2025, une première demande d’asile en procédure « Dublin » au nom de M. A…. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités françaises, qui ont enregistré la demande d’asile de l’intéressé en procédure « Dublin » aient entendu assumer la responsabilité de l’examen de cette demande. Par suite, l’Office français de l’immigration et de l’intégration pouvait légalement refuser le rétablissement du bénéfice des conditions matérielles d’accueil au profit de M. A…. Au surplus, et en tout état de cause, en se bornant à soutenir que le refus de rétablissement des conditions matérielles d’accueil le place en situation de grande précarité, M. A… célibataire, sans enfant, âgé de 24 ans, n’établit pas qu’il présenterait une vulnérabilité telle que l’Office français de l’immigration et de l’intégration ne pouvait légalement lui refuser le rétablissement des conditions matérielles d’accueil en application des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de tout ce qui précède que M. A… n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision attaquée et que sa requête doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Jugement rendu en audience publique, le 6 mars 2026.
La magistrate désignée,
N. Bardad
La greffière,
Bon-Mardion
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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