Rejet 23 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 2e ch., 23 oct. 2025, n° 2502446 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2502446 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 mars 2025, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions du 13 janvier 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour d’une durée d’un an, ainsi que le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 200 euros à son avocate, au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- l’obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle a été prise au terme d’une procédure irrégulière, en l’absence de saisine pour avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision fixant le pays de renvoi a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
- l’interdiction de retour sur le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
- elle est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense enregistré le 24 juin 2025, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens tirés de la méconnaissance des articles L. 425-9 et L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont inopérants ;
- les autres moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Poittevin ;
- et les observations de Me Carraud, substituant Me Berry, avocate de M. B…, absent à l’audience.
Le préfet du Bas-Rhin n’était ni présent, ni représenté.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né en 1974, est entré en France le 17 septembre 2013 selon ses déclarations. Par un arrêté du 13 janvier 2025, le préfet du Bas-Rhin l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an. M. B… demande l’annulation de ces décisions.
Sur le moyen commun à l’ensemble des décisions attaquées :
Il ressort des pièces du dossier que la cheffe du bureau de l’asile et de la lutte contre l’immigration irrégulière, qui a signé l’arrêté contesté, était habilitée à cette fin par un arrêté du préfet du Bas-Rhin du 28 octobre 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin le même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
En premier lieu, la décision attaquée comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. La circonstance qu’elle ne mentionne pas la régularité du séjour de M. B… sur le territoire français entre 2016 et 2020 n’est pas de nature à caractériser un défaut de motivation. Par suite, le moyen ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, ces énonciations permettent de vérifier que le préfet du Bas-Rhin, qui n’était pas tenu d’y faire état de manière exhaustive de l’ensemble des éléments de fait se rapportant à la situation personnelle de l’intéressé, a procédé à un examen particulier de cette situation.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. (…) ». Aux termes de l’article L. 425-9 de ce code : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
Lorsque la loi prescrit l’attribution de plein droit d’un titre de séjour à un étranger, cette circonstance fait obstacle à ce qu’il puisse légalement faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français.
D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet du Bas-Rhin avait, avant d’édicter un arrêté du 8 décembre 2020 portant refus de séjour assorti d’une mesure d’éloignement, qui a fait l’objet d’un recours de M. B… rejeté par le tribunal administratif de Strasbourg le 5 mai 2021, saisi le collège de médecins de l’OFII, lequel a rendu son avis le 1er octobre 2019. Dès lors que le requérant n’établit ni même n’allègue avoir fait état d’éléments nouveaux relatifs à son état de santé, aux traitements suivis ou à leur disponibilité en Géorgie après cette date, le préfet du Bas-Rhin n’était pas tenu de saisir à nouveau l’OFII pour disposer d’un nouvel avis de son collège de médecins.
D’autre part, M. B…, atteint d’un VIH, soutient que son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, la Géorgie, où son traitement médicamenteux, le Biktarvy, n’est pas disponible. Toutefois, alors qu’il est constant que la dernière demande de titre de séjour présentée par M. B… sur le fondement de l’article L. 425-9 précité a été rejetée par le préfet du Bas-Rhin le 8 décembre 2020, l’intéressé n’établit ni même n’allègue que son état de santé ou que la prise en charge médicale géorgienne aurait défavorablement évolué depuis lors. En outre, les pièces dont il se prévaut, parmi lesquelles se trouve une fiche MedCOI datée de 2016 indiquant que certaines substances du Biktarvy ne sont pas disponibles en Géorgie, ne sont pas actualisées. Il ne ressort par ailleurs d’aucune pièce qu’un traitement équivalent à celui qui lui est prescrit ne serait pas substituable, disponible et accessible en Géorgie. Dans ces conditions, M. B… n’établit pas qu’il était susceptible de se voir délivrer une carte de séjour temporaire sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne susvisée : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Aux termes de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) »
M. B…, qui allègue résider en France depuis le 17 septembre 2013, se prévaut de l’ancienneté de son séjour sur le territoire français. Toutefois, sa durée du séjour en France est principalement due au temps nécessaire à l’instruction de ses demandes d’asile et de séjour, et à la circonstance qu’il n’a pas déféré à l’obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 8 décembre 2020. En outre, la présence de son fils en France n’est attestée par aucune pièce, et l’intéressé ne justifie d’aucun lien personnel ou professionnel tissé sur le territoire français. La seule circonstance qu’il ait suivi des cours de français et obtenu une promesse d’embauche le 4 février 2025, postérieurement à la décision attaquée, ne suffisent pas à considérer que M. B… aurait fixé en France le centre de ses attaches personnelles. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir, d’une part, qu’un titre de séjour devait lui être attribué de plein droit sur le fondement de l’article L. 423-23 précité, ni, d’autre part, que le préfet aurait, en prenant la décision contestée, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts qu’il a poursuivis, et ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B… doit être écarté.
Sur la légalité de la décision refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision lui refusant l’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En second lieu, compte tenu de ce qui a été exposé au point 10, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en refusant d’accorder à M. B… un délai de départ volontaire, le préfet aurait entaché sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences de sa décision sur sa situation personnelle.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de renvoi :
En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être éloigné d’office est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 8 et 10, les moyens tirés de ce que la décision contestée méconnaîtrait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne susvisée et serait entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. B…, en raison de l’impossibilité d’accéder aux soins nécessaires à l’intéressé en Géorgie et de sa durée de présence en France, doivent être écartés.
En dernier lieu, aux termes de l’article 3 de la convention européenne susvisée : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
Compte tenu de ce qui a été exposé au point 8, M. B… n’établit pas qu’il ne pourrait pas bénéficier effectivement d’un traitement approprié à son état de santé en Géorgie. Dans ces conditions, il n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant son pays de renvoi méconnaît les stipulations de l’article 3 précité.
Sur la légalité de l’interdiction de retour :
Il résulte de ce qui a été dit aux points 3 à 11 que M. B… n’est pas fondé à soutenir que l’interdiction de retour est illégale du fait de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 2 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Rees, président,
- Mme Brodier, première conseillère,
- Mme Poittevin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 octobre 2025.
La rapporteure,
L. Poittevin
Le président,
P. Rees
La greffière,
V. Immelé
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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