Rejet 16 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 16 oct. 2024, n° 2406094 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2406094 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13, 14 et 15 octobre 2024, M. G K, Mme D K, M. F J, M. C E, Mme I L, M. B E et Mme M, représentés par Me Guillou, demandent au tribunal, dans le dernier état de leurs écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 octobre 2024 par lequel la sous-préfète de Lorient a mis en demeure les gens du voyage occupant le terrain cadastré section AO n° 14, situé rue Gabriel Fauré à Lorient de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification ;
2°) de mettre à la charge de l’État et/ou de la commune de Lorient la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— ils ont fait l’objet d’une précédente mise en demeure de quitter une autre parcelle, qu’ils ont respectée et se sont reportés sur la parcelle cadastrée AO n° 14 en l’absence de places d’accueil suffisantes sur le territoire de la commune de Lorient ;
— l’arrêté en litige a été signé par la sous-préfète de Lorient sans qu’il ne soit établi qu’elle disposait d’une délégation de signature ;
— le principe du contradictoire prévue par le code des relations entre le public et l’administration n’a pas été respecté ;
— l’arrêté est entaché d’une erreur de fait et d’une erreur d’appréciation : l’occupation de la parcelle ne porte pas atteinte à la salubrité publique dès lors qu’il n’y a aucun branchement anarchique au réseau électrique, qu’il n’est pas justifié que le branchement sur la borne incendie serait de nature à ralentir les secours ; en outre, plusieurs membres de la famille sont actuellement hospitalisés ou vont l’être au groupement hospitalier de Bretagne Sud et les membres de la famille souhaitent rester à proximité ; enfin en ne permettant pas aux gens du voyage de pouvoir se fixer pendant des périodes suffisantes, les services de l’État ne permettent pas aux enfants des requérants de suivre une scolarité ; le délai qui leur a été laissé est insuffisant ;
— elle est entachée d’une erreur de droit, la commune de Lorient ne remplissant pas ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 octobre 2024, la commune de Lorient, représentée par Me Eveno, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les litiges énumérés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative, auquel renvoie l’article R. 779-8 de ce code.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 15 octobre 2024 :
— le rapport de Mme Plumerault,
— les observations de Me Eveno, représentant la commune de Lorient, qui expose que ce sont 29 caravanes et 42 véhicules qui sont présents sur le terrain, fait valoir que la commune respecte ses obligations en matière d’accueil des gens du voyage puisqu’elle dispose de 40 emplacements pouvant accueillir 80 caravanes, que 11 emplacements permettant d’accueillir 22 caravanes sont actuellement disponibles sur le pays de Lorient, à savoir 5 sur la commune de Lorient, 4 sur Hennebont, 1 sur Guidel et 1 sur Lanester, permettant ainsi notamment aux personnes qui ont besoin d’un suivi médical de se maintenir sur Lorient et ses environs, souligne que la présence des gens du voyage sur le site concerné constitue une menace pour la salubrité publique en l’absence de sanitaires, de containers pour les ordures ménagères, pour la sécurité publique au regard du branchement électrique unique pour l’ensemble des caravanes et qui court à même le sol et de l’alimentation en eau prise sur une bouche à incendie qui sert pour le gymnase situé à proximité ainsi que pour la tranquillité publique, cette occupation rendant inutilisable le terrain de basket destiné aux habitants du quartier.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, l’instruction a été rouverte et la clôture fixée au 16 octobre à 15 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté du 11 octobre 2024 pris en application des dispositions du II de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2020, la sous-préfète de Lorient a mis en demeure les membres de la communauté des gens du voyage, occupant le terrain cadastré section AO n° 14, situé rue Gabriel Fauré à Lorient de quitter les lieux dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa notification. M. G K, Mme D K, M. F J, M. C E, Mme I L, M. B E et Mme M, qui sont au nombre des occupants de ce terrain, demandent l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 : " I.- Le maire d’une commune membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de création, d’aménagement, d’entretien et de gestion des aires d’accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs définis aux 1° à 3° du II de l’article 1er peut, par arrêté, interdire en dehors de ces aires et terrains le stationnement sur le territoire de la commune des résidences mobiles mentionnées au même article 1er, dès lors que l’une des conditions suivantes est remplie : / 1° L’établissement public de coopération intercommunale a satisfait aux obligations qui lui incombent en application de l’article 2 ; () / 6° La commune est dotée d’une aire permanente d’accueil, de terrains familiaux locatifs ou d’une aire de grand passage conformes aux prescriptions du schéma départemental, bien que l’établissement public de coopération intercommunale auquel elle appartient n’ait pas satisfait à l’ensemble de ses obligations. / () / II.- En cas de stationnement effectué en violation de l’arrêté prévu au I ou au I bis, le maire, le propriétaire ou le titulaire du droit d’usage du terrain occupé peut demander au préfet de mettre en demeure les occupants de quitter les lieux. / La mise en demeure ne peut intervenir que si le stationnement est de nature à porter atteinte à la salubrité, la sécurité ou la tranquillité publiques. / La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée au propriétaire ou titulaire du droit d’usage du terrain. / Cette mise en demeure reste applicable lorsque la résidence mobile se retrouve à nouveau, dans un délai de sept jours à compter de sa notification aux occupants, en situation de stationnement illicite sur le territoire de la commune ou de tout ou partie du territoire de l’intercommunalité concernée en violation du même arrêté du maire ou, s’il est compétent, du président de l’établissement public de coopération intercommunale prévu au I et de nature à porter la même atteinte à la salubrité, à la sécurité ou à la tranquillité publiques. () ".
3. En premier lieu, l’arrêté litigieux a été signé par Mme H A, sous-préfète de Lorient. Par un arrêté du 14 mai 2024 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 56-2024-038 du 16 mai 2024, le préfet du Morbihan a donné délégation à Mme A pour toutes les matières intéressant son arrondissement à l’exception d’un nombre de décisions au nombre desquelles ne figure pas le type de décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté doit être écarté.
4. En deuxième lieu, il résulte des dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 que le législateur a entendu déterminer l’ensemble des règles de procédure administrative et contentieuse auxquelles sont soumises l’intervention et l’exécution des décisions par lesquelles le préfet, en cas de stationnement irrégulier d’occupants appartenant à la communauté des gens du voyage, les met en demeure de quitter les lieux. Dès lors, l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration, qui fixe les règles générales de procédure applicables aux décisions qui doivent être motivées ou qui sont prises en considération de la personne, ne saurait être utilement invoqué à l’encontre de la mise en demeure.
5. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que la commune de Lorient respecte les obligations mises à sa charge au titre de l’exécution du schéma départemental d’accueil des gens du voyage du Morbihan 2023-2029, lequel lui impose la mise à disposition, sur son territoire, d’un terrain pour 80 caravanes, soit 40 emplacements. Dans ces circonstances, c’est légalement que le maire de la commune de Lorient a pu interdire, par arrêté du 15 février 2023, le stationnement de résidences mobiles des gens du voyage en dehors de l’aire d’accueil aménagée sur le territoire de la commune.
6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment du rapport d’information des services de la police municipale de Lorient qu’un groupe de 29 caravanes et 42 véhicules a pris possession, après avoir forcé l’accès, d’un terrain de basket, propriété de la ville de Lorient. Il est constant que le terrain est dépourvu des aménagements nécessaires, de tout dispositif d’assainissement et de collecte de déchets adapté pour ce type d’installation, ne permettant pas d’assurer la salubrité publique. Il ressort également des pièces du dossier que le raccordement en électricité a été réalisé sans autorisation et de manière anarchique et non étanche, sur un poteau électrique, au moyen d’un unique câble posé à même le sol, générant un risque pour la sécurité des personnes, que le raccordement en eau a également été effectué sur une borne incendie, empêchant les pompiers de se raccorder en cas de besoin. Enfin, l’occupation irrégulière des terrains de sports a pour effet de compromettre l’accès aux équipements sportifs par la population, dans un quartier urbain dont la densité est importante. Par suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la sous-préfète de Lorient aurait entaché son arrêté d’une erreur de fait et d’appréciation.
7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
8. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’État ou de la commune de Lorient qui ne sont pas, dans la présente instance, parties perdantes, la somme que les requérants demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
9. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge des requérants la somme que la commune de Lorient demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Lorient présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. G K, premier dénommé pour l’ensemble des requérants en application de l’article R. 751-3 du code de justice administrative, et au préfet du Morbihan.
Copie du présent jugement sera adressée à la commune de Lorient.
Fait à Rennes, le 16 octobre 2024.
La magistrate désignée,
signé
F. PlumeraultLa greffière d’audience,
signé
A. Gauthier
La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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