Rejet 20 novembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Martinique, 1re ch., 20 nov. 2025, n° 2400696 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Martinique |
| Numéro : | 2400696 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2024, et un mémoire, enregistré le 27 février 2025, Mme A… B…, représentée par Me Germany, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 mai 2024 par laquelle la collectivité territoriale de Martinique a refusé de faire droit à sa demande du 1er octobre 2022 tendant à l’élargissement de la passerelle reliant ses parcelles cadastrées E n° 195 et n° 851 situées au Gros-Morne pour permettre la circulation de véhicules agricoles ;
2°) d’enjoindre à la collectivité territoriale de Martinique de faire procéder aux travaux d’élargissement de la passerelle sans délai, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité territoriale de Martinique la somme de 3 500 euros à verser à Me Germany, avocat de Mme B…, au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
la requête est recevable ;
elle est propriétaire de deux parcelles adjacentes et elle subit de nombreux désagréments du fait d’une évacuation défaillante des eaux pluviales provenant de la route départementale n° 1 ; si la collectivité territoriale de Martinique a accompli des travaux à partir de 2014, la parcelle destinée à l’exploitation agricole est presque enclavée, seul un accès piétonnier étant possible ; elle ne peut donc plus respecter depuis le mois de février 2024 la déclaration de surface conforme aux obligations auxquelles elle est soumise ; elle bénéficie en effet d’une subvention calculée au regard de la surface qu’elle exploite.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 février 2025, la collectivité territoriale de Martinique, représentée par le président du conseil exécutif, conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
la requête est irrecevable dès lors que la requérante ne justifie pas de sa qualité à agir comme exploitante agricole, ou pour le compte de sa société ou entreprise ;
la requête est irrecevable dès lors qu’elle n’est pas suffisamment motivée au regard de l’article R. 411-1 du code de justice administrative ;
à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de M. Naud, premier conseiller ;
les conclusions de M. Phulpin, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B…, née en 1978, est propriétaire de deux parcelles cadastrées E n° 195 et n° 851, séparées par une ravine, situées sur le territoire de la commune du Gros-Morne. Le 1er octobre 2022, elle a sollicité la collectivité territoriale de Martinique pour la réalisation de travaux sur la passerelle reliant ces deux parcelles afin de permettre la circulation de véhicules agricoles. Le 6 mai 2024, le président du conseil exécutif lui a opposé un refus. Mme B… demande au tribunal l’annulation de cette décision de refus d’exécution de travaux publics.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort des pièces du dossier que la collectivité territoriale de Martinique a procédé à des travaux en 2014 pour l’installation, entre les parcelles cadastrées E n° 195 et n° 851, d’un ouvrage destiné à l’écoulement des eaux provenant de la ravine Touzin. D’importants désordres ayant été causés par les événements cycloniques survenus au mois de septembre 2017, de nouveaux travaux d’un montant de 83 823,67 euros ont été réalisés en 2019 qui ont permis la reconstruction de l’ouvrage hydraulique, la consolidation des berges par enrochement et bétonnage et l’installation d’une passerelle piétonne pour relier les deux parcelles.
Dans sa demande du 1er octobre 2022, Mme B… expose que l’ouvrage installé en 2014 était recouvert d’un remblai qui lui permettait d’accéder avec un véhicule à la parcelle cadastrée E n° 195 depuis la parcelle E n° 851, laquelle dispose d’un accès à la voie publique. Ce remblai a toutefois été endommagé en 2017 et la passerelle installée en 2019 ne permet pas un accès automobile, ce qui affecte les conditions d’exploitation agricole de la parcelle cadastrée E n° 195 selon elle.
Toutefois, les travaux sollicités par Mme B… tendant au remplacement de la passerelle pour permettre la circulation des véhicules ne seraient pas réalisés dans un but d’intérêt général, mais uniquement dans son intérêt personnel. La passerelle n’est en effet pas ouverte à la circulation publique. En outre, il n’est pas établi que le remblai qu’elle a utilisé de 2014 à 2017 pour accéder à la parcelle cadastrée E n° 195 avec un véhicule était destiné à un tel usage. Le président du conseil exécutif a pu ainsi à bon droit refuser sa demande et lui indiquer qu’il ne s’opposait pas à la réalisation des travaux à ses frais.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B… n’est pas fondée à demander l’annulation de la décision du 6 mai 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Les conclusions aux fins d’annulation présentées par Mme B… étant rejetées, le présent jugement n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint à la collectivité territoriale de Martinique de faire procéder aux travaux sollicités doivent être également rejetées.
Sur les frais d’instance :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la collectivité territoriale de Martinique, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que Mme B… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la collectivité territoriale de Martinique.
Délibéré après l’audience du 6 novembre 2025 à laquelle siégeaient :
M. Laso, président,
M. Naud, premier conseiller,
M. Lancelot, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 novembre 2025.
Le rapporteur, Le président,
G. Naud J-M Laso
Le greffier,
J.-H. Minin
La République mande et ordonne au préfet de la Martinique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Solidarité ·
- Revenu ·
- Justice administrative ·
- Décret ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Aide ·
- Montant
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Demande ·
- Délai ·
- L'etat ·
- Internet ·
- Aide ·
- Commissaire de justice
- Mesure administrative ·
- Activité ·
- Décret ·
- Hôtellerie ·
- Aide ·
- Interdiction ·
- Grande entreprise ·
- Restriction ·
- Chiffre d'affaires ·
- Épidémie
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Interdiction ·
- Enfant ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Délai ·
- Convention internationale ·
- Obligation ·
- Aide juridictionnelle
- Demande d'aide ·
- Recours gracieux ·
- Solidarité ·
- Chiffre d'affaires ·
- Argent ·
- Rejet ·
- Administration ·
- Finances publiques ·
- Épidémie ·
- Fond
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Lieu de résidence ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Territoire national ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Désistement ·
- Maintien ·
- Consultation ·
- Électronique ·
- Donner acte ·
- Confirmation ·
- Création d'entreprise
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Permis de conduire ·
- Liberté fondamentale ·
- Véhicule à moteur ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Atteinte ·
- Liberté professionnelle ·
- Moteur
- Justice administrative ·
- Police ·
- Titre ·
- Renouvellement ·
- Département ·
- Étranger ·
- Urgence ·
- Tribunaux administratifs ·
- Résidence ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Citoyen ·
- Union européenne ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assistance sociale ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Condition ·
- Activité professionnelle
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Étranger ·
- Délai ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Dysfonctionnement
- Territoire français ·
- Géorgie ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Traitement ·
- Convention européenne
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.