Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, cellule juge unique, 27 mars 2026, n° 2503368 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2503368 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2025, M. A… C…, représenté par Me Jonquet, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision référencée « 48SI » du 3 avril 2018, ayant entraîné l’invalidation de son permis de conduire ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 2 400 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision en litige ne lui a jamais été notifiée de sorte que la requête n’est pas tardive ;
- ses droits à récupération de points ont été méconnus, en violation de l’article L. 223-6 du code de la route ;
- il n’est pas établi que l’information préalable, prévue aux articles L. 222-3 et R. 222-3 du code de la route, lui ait été régulièrement délivrée lors de la commission de plusieurs infractions, en particulier celles des 2 juin 2024, 26 avril 2017 et 21 et 26 juillet 2017 ;
- il n’est pas l’auteur des infractions du 2 juin 2024 et des 21 et 26 juillet 2017, commises à Antibes ;
- la réalité des infractions des 2 juin 2024, 21 et 26 juillet 2017 n’est pas établie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2025, le ministre de l’intérieur conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions en annulation présentées contre la décision référencée « 48 SI » et au rejet du surplus des conclusions de la requête.
Il soutient que les conclusions en annulation dirigées contre la décision référencée « 48 SI » du 3 avril 2018 ont perdu leur objet et que les moyens développés au soutien du surplus des conclusions ne sont pas fondés.
Vu :
- l’ordonnance du juge des référés n° 2507664 du 5 novembre 2025 ;
- l’ordonnance du juge des référés n° 2503382 du 26 mai 2025 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
La rapporteure publique a été dispensée de conclure dans cette affaire, sur sa proposition, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu, au cours de l’audience publique, le rapport de Mme B….
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… a commis plusieurs infractions au code de la route, ayant entraîné une succession de retraits de points sur son permis de conduire. Par une décision référencée « 48SI » du 3 avril 2018, le ministre de l’intérieur lui a notifié le dernier retrait de points, a récapitulé les décisions de retrait de points antérieures, a constaté un solde de points nul et la perte pour l’intéressé du droit de conduire un véhicule et lui a enjoint de restituer son permis de conduire à l’autorité préfectorale, dans un délai de dix jours. Par la requête susvisée, M. C… demande l’annulation de la décision référencée « 48 SI » du 3 avril 2018.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre de l’intérieur :
2. Le ministre de l’intérieur fait valoir qu’il a procédé au retrait de la décision « 48 SI » du 3 avril 2018, portant invalidation du permis de conduire du requérant. Il ressort du relevé d’information intégral de M. C… produit en défense, daté du 3 septembre 2025, qu’à cette date, la décision « 48 SI » en litige n’y figurait effectivement plus et avait, dès lors, été rapportée. Pour autant, le solde de points du permis de conduire du requérant demeurait nul, le ministre indiquant en défense qu’une nouvelle décision référencée « 48 SI » devait être bientôt adressée au requérant. Dès lors que le solde de points du permis de conduire du requérant demeure nul et que son titre de conduite est réputé être encore invalide, les conclusions en annulation à l’encontre de la décision d’invalidation de son permis de conduire ne sauraient être regardées comme ayant perdu leur objet. Par suite, l’exception de non-lieu à statuer opposée par le ministre doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 223-6 du code de la route : « Si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans le délai de deux ans à compter de la date du paiement de la dernière amende forfaitaire, de l’émission du titre exécutoire de la dernière amende forfaitaire majorée, de l’exécution de la dernière composition pénale ou de la dernière condamnation définitive, une nouvelle infraction ayant donné lieu au retrait de points, son permis est affecté du nombre maximal de points. / Le délai de deux ans mentionné au premier alinéa est porté à trois ans si l’une des infractions ayant entraîné un retrait de points est un délit ou une contravention de la quatrième ou de la cinquième classe. / Toutefois, en cas de commission d’une infraction ayant entraîné le retrait d’un point, ce point est réattribué au terme du délai de six mois à compter de la date mentionnée au premier alinéa, si le titulaire du permis de conduire n’a pas commis, dans cet intervalle, une infraction ayant donné lieu à un nouveau retrait de points (…) ».
4. En se bornant, sans faire référence à une ou plusieurs infractions déterminées, à soutenir que ses droits à récupération de points ont été méconnus, en violation de l’article L. 223-6 du code de la route, dès lors qu’il a commis plusieurs infractions sanctionnées du retrait d’un seul point dont la reconstitution n’a pas été prise en considération, le requérant n’assortit pas le moyen qu’il invoque des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. Ce moyen ne peut, par suite, qu’être écarté.
5. Aux termes de l’article L. 223-3 du code de la route : « Lorsque l’intéressé est avisé qu’une des infractions entraînant retrait de points a été relevée à son encontre, il est informé des dispositions de l’article L. 223-2, de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès conformément aux articles L. 225-1 à
L. 225-9. Lorsqu’il est fait application de la procédure de l’amende forfaitaire ou de la procédure de composition pénale, l’auteur de l’infraction est informé que le paiement de l’amende ou l’exécution de la composition pénale entraîne le retrait du nombre de points correspondant à l’infraction reprochée, dont la qualification est dûment portée à sa connaissance ; il est également informé de l’existence d’un traitement automatisé de ces points et de la possibilité pour lui d’exercer le droit d’accès. (…) ». Aux termes de l’article R. 223-3 du même code : « I. – Lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1. II. – Il est informé également de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. Ces mentions figurent sur le document qui lui est remis ou adressé par le service verbalisateur. Le droit d’accès aux informations ci-dessus mentionnées s’exerce dans les conditions fixées par les articles L. 225-1 à L. 225-9. (…) ».
6. Il résulte des dispositions des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route que lors de la constatation d’une infraction entraînant retrait de points, l’auteur de celle-ci est informé notamment qu’il encourt un retrait de points si la réalité de l’infraction est établie dans les conditions définies à l’article L. 223-1 du même code et de l’existence d’un traitement automatisé des retraits et reconstitutions de points et de la possibilité pour lui d’accéder aux informations le concernant. L’information prévue par ces dispositions du code de la route constitue une formalité substantielle dont l’accomplissement, qui est une garantie essentielle donnée à l’auteur de l’infraction pour lui permettre d’en contester la réalité et d’en mesurer les conséquences sur la validité de son permis, est une condition de la régularité de la procédure suivie et, par suite, de la légalité du retrait de points. Il appartient à l’administration d’apporter la preuve, par tous moyens, qu’elle a satisfait à cette obligation.
S’agissant des infractions commises les 2 juin 2024 et 26 avril 2017 :
7. Le requérant demande l’annulation de deux décisions en date des 2 juin 2024 et 26 avril 2017, qui ne figurent pas dans le relevé d’information intégral. Les conclusions dirigées contre ces décisions inexistantes ne peuvent qu’être rejetées.
S’agissant de l’infraction commise le 26 juillet 2017, constatée par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée :
8. En application du second alinéa de l’article 529-2 du code de procédure pénale, en l’absence de paiement ou de requête en exonération dans le délai de quarante-cinq jours suivant, selon les cas, la date de constatation de l’infraction ou la date d’envoi de l’avis de contravention, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public. Le paiement de l’amende forfaitaire majorée établit que le contrevenant a reçu un avis d’amende forfaitaire majorée. Il ressort des pièces du dossier qu’avant même que ces mentions aient été rendues obligatoires par un arrêté du 13 mai 2011 introduisant dans le code de procédure pénale un article A. 37-28, le formulaire d’avis d’amende forfaitaire majorée utilisé par l’administration rappelait la qualification de l’infraction au code de la route et précisait que l’émission de l’amende forfaitaire majorée pouvait entraîner un retrait de points du permis de conduire, que cette amende pouvait être contestée dans un délai de trois mois, que les retraits et reconstitutions de points faisaient l’objet d’un traitement automatisé et que le titulaire du permis pouvait accéder à ces informations. Ces indications mettaient le contrevenant en mesure de comprendre qu’en l’absence de contestation de l’amende il serait procédé au retrait de points et portaient à sa connaissance l’ensemble des informations requises par les articles L. 223-3 et R.223-3 précités du code de la route. Dans ces conditions, lorsqu’il est établi que le titulaire du permis de conduire a payé l’amende forfaitaire majorée, il découle de cette seule constatation qu’il doit être regardé comme établi que l’administration s’est acquittée envers lui de son obligation de lui délivrer, préalablement au paiement de l’amende, les informations requises, à moins que l’intéressé, à qui il appartient à cette fin de produire l’avis qu’il a nécessairement reçu, ne démontre avoir été destinataire d’un avis inexact ou incomplet.
9. En ce qui concerne l’infraction relevée par radar automatique le 26 juillet 2017, le ministre de l’intérieur produit une attestation de paiement du comptable public près la trésorerie du contrôle automatisé relative à l’encaissement, le 20 novembre 2017, d’une somme de 240 euros en paiement de l’amende forfaitaire majorée afférente à l’avis de contravention au code de la route précité. Dans ces conditions, le requérant, qui a payé l’amende forfaitaire majorée afférente à l’ infraction en cause sans opposer d’objection sérieuse quant au bien-fondé de la majoration de l’amende et, notamment, sans former la réclamation prévue à l’article 530 du code de procédure pénale, et qui n’apporte aucun élément susceptible de faire présumer qu’il n’aurait pas été en mesure de recevoir l’avis de contravention correspondant doit être regardé comme ayant été destinataire de cet avis préalablement à l’émission de l’avis d’amende forfaitaire majorée. Par suite, le requérant a reçu l’information prévue par les dispositions de l’article L. 223-3 du code de la route préalablement au paiement de cette amende. Le moyen soulevé, tiré de la violation des articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route, doit être écarté.
S’agissant de l’infraction commise le 21 juillet 2017, constatée par radar automatique et ayant donné lieu à amende forfaitaire majorée :
10. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Aux termes de l’article R. 421-5 du même code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
11. Lorsque l’administration oppose à un justiciable une fin de non-recevoir tirée de la tardiveté de l’action introduite devant un tribunal administratif à l’encontre d’une décision, il lui incombe d’établir que l’intéressé a reçu notification régulière de cette décision. En cas de retour à l’administration du pli contenant la décision, cette preuve peut résulter soit des mentions précises, claires et concordantes portées sur l’enveloppe, soit, à défaut, d’une attestation de l’administration postale ou d’autres éléments de preuve établissant la délivrance par le préposé du service postal, conformément à la réglementation en vigueur, d’un avis d’instance prévenant le destinataire de ce que le pli était à sa disposition au bureau de poste.
12. Il résulte de la réglementation postale, et notamment de l’instruction postale
du 6 septembre 1990, qu’en cas d’absence du destinataire d’une lettre remise contre signature, le facteur doit, en premier lieu, porter la date de vaine présentation sur le volet « preuve de distribution » de la liasse postale, cette date se dupliquant sur les autres volets, en deuxième lieu, détacher de la liasse l’avis de passage et y mentionner le motif de non distribution, la date et l’heure à partir desquelles le pli peut être retiré au bureau d’instance et le nom et l’adresse de ce bureau, cette dernière indication pouvant résulter de l’apposition d’une étiquette adhésive, en troisième lieu, déposer l’avis ainsi complété dans la boîte aux lettres du destinataire et, enfin, reporter sur le pli le motif de non distribution et le nom du bureau d’instance.
13. Compte tenu de ces modalités, doit être regardé comme portant des mentions précises, claires et concordantes suffisant à constituer la preuve d’une notification régulière le pli recommandé retourné à l’administration auquel est rattaché un volet « avis de réception » sur lequel a été apposée par voie de duplication la date de vaine présentation du courrier et la date à laquelle la personne a été avisée.
14. Le ministre de l’intérieur produit, en premier lieu, la photocopie de l’avis de réception postal, en deuxième lieu une copie complète de l’avis d’amende forfaitaire majorée adressé au requérant correspondant à l’infraction du 21 juillet 2017, comportant l’ensemble des informations prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. Il ressort des mentions portées sur l’avis postal communiqué que le pli contenant cet avis de contravention a été adressé à M. C… en recommandé avec accusé de réception à une adresse réputée être la sienne et porte, comme motif de non-distribution, « pli avisé et non réclamé ». Il ressort de ce même document qu’un avis de passage a été déposé par le facteur le 11 décembre 2017. Ainsi, il résulte de l’ensemble de ces éléments que l’intéressé a été avisé par le dépôt à son domicile, le 11 décembre 2017, d’un avis de passage, de la mise en instance du pli recommandé contenant l’avis d’amende forfaitaire majorée relative à l’infraction du 21 juillet 2017, au bureau de poste habituel dont il relève, pendant le délai réglementaire avant le renvoi de celui-ci à l’administration. Ledit pli a été renvoyé quinze jours plus tard à cette dernière, assorti de la mention « pli avisé non réclamé ». Ces éléments sont suffisamment clairs, précis et concordants pour établir que le requérant a été régulièrement avisé, au plus tard le 11 décembre 2017, qu’un pli était à sa disposition au bureau de poste dont il relevait. Cette présentation a valu notification et a fait courir le délai de recours contentieux de deux mois contre la décision critiquée. L’avis de réception postal indique bien, par ailleurs, au titre du motif de non-distribution, que le pli avisé n’a pas été réclamé et non que le destinataire était inconnu à l’adresse indiquée. Ainsi, le délai de recours contentieux contre la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 21 juillet 2017 était expiré à la date du 13 mai 2025, à laquelle M. C… a saisi le tribunal de sa requête tendant à l’annulation de la décision de retrait de points consécutives à l’infraction du 21 juillet 2017 et de la décision constatant la perte de validité de son permis de conduire pour solde de points devenu nul. Par suite, le requérant n’est pas fondé à contester la décision de retrait de points consécutive à l’infraction du 21 juillet 2017, devenue définitive.
15. Aux termes de l’article L. 223-1 du code de la route : « La réalité d’une infraction entraînant retrait de points est établie par le paiement d’une amende forfaitaire ou l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, l’exécution d’une composition pénale ou par une condamnation définitive ». Il résulte de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions qu’elles prévoient dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si le contrevenant justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
16. Il résulte des articles 529, 529-1, 529-2 et du premier alinéa de l’article 530 du code de procédure pénale que, pour les infractions des quatre premières classes dont la liste est fixée par décret en Conseil d’État, le contrevenant peut soit acquitter une amende forfaitaire et éteindre ainsi l’action publique, soit présenter une requête en exonération. S’il s’abstient tant de payer l’amende forfaitaire que de présenter une requête, l’amende forfaitaire est majorée de plein droit et recouvrée au profit du Trésor public en vertu d’un titre rendu exécutoire par le ministère public, lequel est exécuté suivant les règles prévues pour l’exécution des jugements de police. Aux termes du deuxième alinéa de l’article 530 du même code : « Dans les trente jours de l’envoi de l’avis invitant le contrevenant à payer l’amende forfaitaire majorée, l’intéressé peut former auprès du ministère public une réclamation motivée qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire en ce qui concerne l’amende contestée. Cette réclamation reste recevable tant que la peine n’est pas prescrite, s’il ne résulte pas d’un acte d’exécution ou de tout autre moyen de preuve que l’intéressé a eu connaissance de l’amende forfaitaire majorée. S’il s’agit d’une contravention au code de la route, la réclamation n’est toutefois plus recevable à l’issue d’un délai de trois mois lorsque l’avis d’amende forfaitaire majorée est envoyé par lettre recommandée à l’adresse figurant sur le certificat d’immatriculation du véhicule, sauf si le contrevenant justifie qu’il a, avant l’expiration de ce délai, déclaré son changement d’adresse au service d’immatriculation des véhicules ; dans ce dernier cas, le contrevenant n’est redevable que d’une somme égale au montant de l’amende forfaitaire s’il s’en acquitte dans un délai de quarante-cinq jours, ce qui a pour effet d’annuler le titre exécutoire pour le montant de la majoration. ».
17. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que le mode d’enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l’infraction est établie dans les conditions prévues à l’article L. 223-1 du code de la route dès lors qu’est inscrite, dans le système national des permis de conduire, la mention du paiement de l’amende forfaitaire ou de l’émission du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée, sauf si l’intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les quarante-cinq jours de la constatation de l’infraction ou de l’envoi de l’avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l’article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l’annulation du titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée.
18. Il résulte de l’instruction, en particulier du relevé d’information intégral de M. C…, que les infractions des 21 et 26 juillet 2017 ont fait, chacune, l’objet de l’émission d’un titre exécutoire de l’amende forfaitaire majorée. Si sont versées au dossier, en défense, des pièces justificatives des réclamations que le requérant a formées, pour certaines de ces infractions, devant l’officier du ministère public près le tribunal de police, il n’est pas démontré que de telles réclamations aient conduit à l’annulation des titres exécutoires. Par suite, la réalité des infractions est établie en vertu des dispositions de l’article L. 223-l du code de la route et le moyen du requérant doit être écarté.
19. Le requérant soutient, enfin, ne pas être l’auteur des infractions des 21 et 26 juillet 2017. Si la contestation de la décision portant retrait de points du permis de conduire ressortit bien à la compétence du tribunal administratif, il n’appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de l’imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Ainsi, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il ne serait pas l’auteur desdites infractions, ayant entraîné par deux fois le retrait de quatre points sur son permis de conduire, ne peut être utilement soulevé dans le cadre de la présente requête et doit, par suite, être écarté comme inopérant.
20. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… ne peut qu’être rejetée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions qu’il a présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. A… C… et au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2026.
La présidente, La greffière,
Fabienne B… Karina Mellas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef et,
par délégation, la greffière,
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