Rejet 16 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 16 juin 2025, n° 2506280 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2506280 |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, l’association Grillons et Cigales, représentée par Me Butstraen, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’arrêté en date du 2 avril 2025 de la préfète du Rhône portant interdiction temporaire, pour une durée de cinq ans, d’organiser un accueil collectif de mineurs dans le cadre de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 6 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’arrêté litigieux menace de manière immédiate sa pérennité puisqu’elle la prive de son unique source de revenus financiers pendant cinq années, ce qui met en péril sa pérennité et son existence ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens suivants :
* la décision est contraire aux droits de la défense et a été prise sans respect de la procédure contradictoire prévue par les dispositions de l’article L. 122-2 du code des relations entre le public et l’administration ; en effet, elle n’a jamais été destinataire du rapport de contrôle des services de la SDJES du Rhône établi en octobre 2024 ; aucune contre-visite n’a ensuite été réalisée et aucune observation formulée sur les éléments transmis et mesures correctives envisagées ; le compte-rendu de la réunion qui s’est tenue le 14 janvier 2025 ne lui a pas été communiqué ; enfin, la convocation qui lui a été adressée en vue de l’examen de son dossier devant le conseil départemental de la jeunesse et des sports (CDJSVA) ne précisait pas les griefs qui lui étaient reprochés ; de manière générale, l’instruction de son dossier s’est faite dans la précipitation et dans la hâte, et elle n’a pris connaissance de son dossier que deux semaines avant sa comparution devant le CDJSVA, ce qui ne constitue pas un délai suffisant ;
* la décision méconnait le principe général d’impartialité, la décision étant en réalité déjà prise alors que l’instruction était encore en cours ; faisaient partie du CDJSVA Mme A, qui avait supervisé la procédure d’enquête administrative, présente lors de précédentes réunions, et M. B, lui aussi présent lors de la réunion du 14 janvier 2025, lesquels ont eu une influence sur le sens de l’avis ;
* la décision est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors que la mesure d’interdiction est disproportionnée et que sa nécessité n’est pas démontrée ;
Vu les autres pièces du dossier et la requête enregistrée le 16 mai 2025 sous le n° 2506263 par laquelle l’association Grillons et Cigales demande au tribunal l’annulation de la décision du 2 avril 2025 en litige.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Besse, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Selon l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. L’association Grillons et Cigales demande la suspension de la décision du 2 avril 2025 par laquelle la préfète du Rhône lui a fait interdiction d’organiser, sous quelque forme que ce soit, l’accueil de mineurs dans le cadre des dispositions de l’article L. 227-11 du code de l’action sociale et des familles, de manière temporaire pendant cinq ans.
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par l’association Grillons et Cigales analysés ci-dessus ne sont manifestement pas propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 2 avril 2025 attaquée. Par suite, la requête de l’association Grillons et Cigales, qui est ainsi manifestement mal fondée, doit être rejetée dans toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du même code.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de l’association Grillons et Cigales est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l’association Grillons et Cigales.
Copie en sera adressée à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon, le 16 juin 2025.
Le juge des référés,
T. Besse
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition,
Un greffier,
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