Annulation 4 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 4 juin 2026, n° 2407050 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2407050 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2407050 enregistrée le 16 juillet 2024, Mme C… B…, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 3 juin 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 juillet 2023, pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un vice de procédure, faute pour le conseil médical de s’être préalablement prononcé sur son aptitude à reprendre ses fonctions ;
- il est dépourvu de base légale, étant fondé sur la décision du 28 septembre 2023, elle-même illégale, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 5 août 2022 ;
- il est entaché d’erreur de droit dès lors que, sa maladie étant imputable au service, elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- il doit être annulé par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 28 septembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2026 à 12h.
Par lettre du 11 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur l’annulation, prononcée d’office, de l’arrêté attaqué du 3 juin 2024 plaçant Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 juillet 2023, pour une durée d’un an, par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés du 22 mai 2024 plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire pour les périodes courant du 8 au 20 novembre 2022 et du 24 novembre 2022 au 11 juillet 2023.
Des observations, enregistrées le 12 mai 2026, ont été produites pour Mme B… et communiquées.
II. Par une requête n° 2407057 enregistrée le 16 juillet 2024, Mme C… B…, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler les arrêtés du 22 mai 2024 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placée en congé de maladie ordinaire du 8 novembre 2022 au 20 novembre 2022, puis du 24 novembre 2022 au 11 juillet 2023 ;
2°) d’annuler les décisions de placement en congé de maladie ordinaire du 12 juillet 2022 au 07 novembre 2022 et du 21 au 23 novembre 2022 révélées par les arrêtés du 22 mai 2024 ;
3°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- les arrêtés attaqués sont entachés d’incompétence ;
- ils sont dépourvus de base légale, étant fondés sur la décision du 28 septembre 2023, elle-même illégale, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 5 août 2022 ;
- ils sont entachés d’erreur de droit dès lors que, sa maladie étant imputable au service, elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- ils doivent être annulés par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 28 septembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2026 à 12h.
Par lettre du 11 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé d’une part sur l’irrecevabilité, relevée d’office, des conclusions à fin d’annulation des décisions tacites de placement en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 12 juillet au 7 novembre 2022 et celle courant du 21 au 23 novembre 2022, ces décisions tacites étant inexistantes, d’autre part sur l’annulation, prononcée d’office, des arrêtés attaqués du 22 mai 2024 plaçant Mme B… en congé de maladie ordinaire pour les périodes courant du 8 au 20 novembre 2022 et du 24 novembre 2022 au 11 juillet 2023 par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée par l’intéressée le 5 août 2022.
Des observations, enregistrées le 12 mai 2026, ont été produites pour Mme B… et communiquées.
III. Par une requête n° 2412443 enregistrée le 6 décembre 2024, Mme C… B…, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 13 novembre 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a maintenue en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 juillet 2024, pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour le conseil médical de s’être préalablement prononcé sur son aptitude à reprendre ses fonctions ;
- elle est dépourvue de base légale, étant fondée sur la décision du 28 septembre 2023, elle-même illégale, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 5 août 2022 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, sa maladie étant imputable au service, elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 28 septembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 23 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2026 à 12h.
Par lettre du 11 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur l’annulation, prononcée d’office, de l’arrêté attaqué du 13 novembre 2024 maintenant Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 juillet 2024, pour une durée d’un an, par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés du 22 mai 2024 plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire pour les périodes courant du 8 au 20 novembre 2022 et du 24 novembre 2022 au 11 juillet 2023 et de celle de l’arrêté du 3 juin 2024 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 juillet 2023 au 11 juillet 2024.
Des observations, enregistrées le 12 mai 2026, ont été produites pour Mme B… et communiquées.
IV. Par une requête n° 2509794 enregistrée le 31 juillet 2025, Mme C… B…, représentée par Me Noël, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 juin 2025 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a maintenue en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 juillet 2025, pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge du garde des sceaux, ministre de la justice, la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure, faute pour le conseil médical de s’être préalablement prononcé sur son aptitude à reprendre ses fonctions ;
- elle est dépourvue de base légale, étant fondée sur la décision du 28 septembre 2023, elle-même illégale, refusant de reconnaître l’imputabilité au service de sa pathologie déclarée le 5 août 2022 ;
- elle est entachée d’erreur de droit dès lors que, sa maladie étant imputable au service, elle aurait dû être placée en congé pour invalidité temporaire imputable au service ;
- elle doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision du 28 septembre 2023.
Par un mémoire, enregistré le 23 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Par une ordonnance du 24 mars 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 23 avril 2026 à 12h.
Par lettre du 11 mai 2026, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur l’annulation, prononcée d’office, de l’arrêté attaqué du 12 juin 2025 maintenant Mme B… en disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 juillet 2025, pour une durée d’un an, par voie de conséquence de l’annulation des arrêtés du 22 mai 2024 plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire pour les périodes courant du 8 au 20 novembre 2022 et du 24 novembre 2022 au 11 juillet 2023, de celle de l’arrêté du 3 juin 2024 la plaçant en disponibilité d’office pour raison de santé du 12 juillet 2023 au 11 juillet 2024 et de celle de l’arrêté du 13 novembre 2024 la maintenant en disponibilité d’office du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2025.
Des observations, enregistrées le 12 mai 2026, ont été produites pour Mme B… et communiquées.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Flechet, rapporteure,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- et les observations de Mme B…, requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, titulaire du grade de greffière des services judiciaires depuis le 13 mars 2017, a été détachée auprès des services de l’administration pénitentiaire sur le grade de secrétaire administrative pour une durée d’un an à compter du 1er septembre 2019, et affectée à la direction interrégionale des services pénitentiaires (DISP) de Lyon. Par une décision du 28 septembre 2023, le directeur interrégional des services pénitentiaire de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie déclarée le 5 août 2022. Elle demande au tribunal d’annuler les arrêtés du 22 mai 2024 par lequel le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placée en congé de maladie ordinaire du 8 novembre 2022 au 20 novembre 2022, puis du 24 novembre 2022 au 11 juillet 2023 ainsi que les arrêtés des 3 juin 2024, 13 novembre 2024 et 12 juin 2025 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice, l’a placée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 juillet 2023 pour une durée d’un an, à compter du 12 juillet 2024 pour une durée d’un an et à compter du 12 juillet 2025 pour une durée d’un an.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2407050, n° 2407057, n° 2412443 et n° 2509794 présentées par Mme B… concernent la situation d’une même fonctionnaire et présentent à juger des questions semblables. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions révélées par les arrêtés du 22 mai 2024 :
3. En premier lieu, si les arrêtés du 22 mai 2024 indiquent une rémunération à plein traitement de Mme B… pour la période courant du 13 juillet au 28 septembre 2022 puis une rémunération à demi traitement pour la période courant du 29 septembre au 20 novembre 2022, ce rappel de la situation administrative de Mme B… ne permet pas de révéler une décision de placement en congé de maladie ordinaire pour la période courant du 12 juillet 2022 au 7 novembre 2022. Il ressort en effet des écritures et pièces produites en défense, communiquées à la requérante le 24 mars 2026, que Mme B… a été placée en congé de maladie ordinaire du 12 juillet 2022 au 7 novembre 2022 inclus par deux arrêtés des 20 juillet et 20 octobre 2022. Or, malgré le contenu des éléments versés en défense, la requérante n’a pas redirigé ses conclusions contre les arrêtés des 20 juillet et 20 octobre 2022, qui ne sont pas inexistants quand bien même ils ne lui auraient pas été régulièrement notifiés, mais a persisté à demander l’annulation des décisions prétendument révélées par les arrêtés du 22 mai 2024. Dans ces conditions, ses conclusions à fin d’annulation sont dirigées contre des actes matériellement inexistants et doivent, dès lors, être rejetées comme irrecevables.
4. En second lieu, les 21, 22 et 23 novembre 2022 ne sont couverts par aucune période de congé mentionnées par les arrêtés versés au débat. Or, la circonstance que l’arrêté du 22 mai 2024 plaçant Mme B… en congé de maladie ordinaire à compter du 24 novembre 2022 indique, dans le cadre d’un rappel de la situation administrative de l’intéressée, une rémunération à demi traitement du 29 septembre au 20 novembre 2022, puis à compter du 24 novembre 2022, ne permet pas de révéler une décision de placement en congé de maladie ordinaire pour ces trois jours. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de la décision prétendument révélée par l’arrêté du 22 mai 2024, inexistante, sont également irrecevables.
Sur le surplus des conclusions à fin d’annulation :
5. En raison des effets qui s’y attachent, l’annulation pour excès de pouvoir d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, emporte, lorsque le juge est saisi de conclusions recevables, l’annulation par voie de conséquence des décisions administratives consécutives qui n’auraient pu légalement être prises en l’absence de l’acte annulé ou qui sont en l’espèce intervenues en raison de l’acte annulé. Il en va ainsi, notamment, des décisions qui ont été prises en application de l’acte annulé et de celles dont l’acte annulé constitue la base légale. Il incombe au juge de l’excès de pouvoir, lorsqu’il est saisi de conclusions recevables dirigées contre de telles décisions consécutives, de prononcer leur annulation par voie de conséquence, le cas échéant en relevant d’office un tel moyen qui découle de l’autorité absolue de chose jugée qui s’attache à l’annulation du premier acte.
6. Par jugement n° 2309512 du 7 mai 2026, le tribunal a annulé, au motif qu’elle est entachée d’erreur d’appréciation, la décision du 28 septembre 2023 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaire de Lyon a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B… le 5 août 2022.
7. L’annulation de cette décision du 28 septembre 2023 portant refus d’imputabilité au service de la maladie de la requérante entraîne par voie de conséquence celle des arrêtés du 22 mai 2024 plaçant l’intéressée en congé de maladie ordinaire pour les périodes courant du 8 novembre 2022 au 20 novembre 2022, puis du 24 novembre 2022 au 11 juillet 2023, tous deux intervenus en raison du refus de l’autorité compétente de reconnaitre l’imputabilité au service de la maladie déclarée par Mme B… le 5 août 2022.
8. L’annulation de ces arrêtés du 22 mai 2024 plaçant Mme B… en congé de maladie ordinaire entraîne à son tour, par voie de conséquence, l’annulation de l’arrêté du 3 juin 2024 plaçant l’intéressée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 juillet 2023, pour une durée d’un an ainsi que l’annulation des arrêtés des 13 novembre 2024 et 12 juin 2025 maintenant Mme B… en position de disponibilité d’office pour raison de santé du 12 juillet 2024 au 11 juillet 2025 puis du 12 juillet 2025 au 11 juillet 2026.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les arrêtés du 22 mai, 3 juin et 13 novembre 2024 ainsi que l’arrêté du 12 juin 2025 doivent être annulés.
Sur les frais liés au litige :
10. En application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, partie perdante, la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés par Mme B….
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 22 mai 2024 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice, a placé Mme B… en congé de maladie ordinaire du 8 novembre 2022 au 20 novembre 2022, puis du 24 novembre 2022 au 11 juillet 2023 ainsi que les arrêtés des 3 juin 2024, 13 novembre 2024 et 12 juin 2025 par lesquels le garde des sceaux, ministre de la justice, a placé l’intéressée en position de disponibilité d’office pour raison de santé à compter du 12 juillet 2023, pour une durée d’un an, à compter du 12 juillet 2024 pour une durée d’un an et à compter du 12 juillet 2025, pour une durée d’un an, sont annulés.
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2407057 est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… B… et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 21 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Thierry Besse, président,
Mme Marine Flechet, première conseillère,
Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juin 2026.
La rapporteure,
M. Flechet
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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