Annulation 17 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 3e ch., 17 déc. 2025, n° 2421346 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2421346 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 août 2024 et le 28 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Menage, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 6 juin 2024 par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « vie privée et familiale », ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui délivrer, dans cette attente, un récépissé de demande de titre de séjour avec autorisation de travail dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que :
-
la décision contestée est entachée d’incompétence ;
-
elle n’est pas motivée ;
-
elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
-
elle méconnaît l’article R. 432-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors que le préfet de police ne lui a pas délivré un récépissé de demande de titre de séjour ;
-
elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
-
elle méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 novembre 2024, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est irrecevable dès lors que l’existence de la décision attaquée n’est pas établie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-
le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
-
le rapport de Mme Dousset,
-
et les observations de Me Menage, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant tunisien né le 22 mars 2001 à Tunis, est entré en France en 2002. A sa majorité, il a obtenu un titre de séjour valable du 26 juin 2020 au 25 juin 2024. Le 6 juin 2024, il s’est présenté au guichet de la préfecture de police pour demander le renouvellement de ce titre après avoir reçu une convocation des services de la préfecture à cette fin. Il indique qu’un refus verbal lui a été opposé au guichet de la préfecture après remise de son dossier. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision verbale.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
Le refus d’enregistrement d’une demande de titre de séjour, lorsqu’il est motivé par une appréciation portée sur le droit de l’étranger à obtenir un titre de séjour et non sur le seul caractère incomplet du dossier constitue un refus de titre de séjour à l’encontre duquel l’étranger concerné est recevable à se pourvoir. Il appartient à l’étranger qui sollicite un titre de séjour d’établir par tout moyen qu’il s’est présenté au guichet de la préfecture ou s’est trouvé dans l’impossibilité matérielle d’accéder au guichet et donc d’obtenir un rendez-vous ou de déposer sa demande.
Pour établir qu’il a fait l’objet d’un refus verbal au guichet de la préfecture de police le 6 juin 2024, M. A… produit sa convocation qui mentionne cette date, un ticket sur lequel la même date apparaît et une attestation de l’éducatrice spécialisée qui le suit, qui indique que l’intéressé s’est rendu seul à la préfecture le 6 juin 2024 mais que c’était elle qui avait pris le rendez-vous et qu’il l’a appelée sur haut-parleur pour que l’agent au guichet lui explique la situation et que ce dernier lui a indiqué que le renouvellement n’était pas possible, la carte de séjour de M. A… ayant été annulée. L’ensemble de ces documents est de nature à attester de l’existence du refus verbal qui a été opposé au requérant et, alors que le caractère complet du dossier n’est pas contesté, la fin de non-recevoir opposée par le préfet de police en défense doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Ainsi que le relève le requérant, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de refus de titre qui lui a été opposée a été prise par une autorité régulièrement habilitée pour ce faire. Dès lors, M. A… est fondé à soutenir que la décision verbale attaquée a été prise par une autorité incompétente.
Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que la décision attaquée doit être annulée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard aux motifs du présent jugement, il y a seulement lieu d’enjoindre au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de carte de séjour pluriannuelle de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 6 juin 2024 refusant à M. A… la délivrance d’un titre de séjour est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police, ou à tout préfet territorialement compétent, de procéder au réexamen de la demande de carte de séjour pluriannuelle de M. A… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A… une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 3 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Topin, présidente,
Mme Dousset, première conseillère,
Mme Calladine, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 décembre 2025.
La rapporteure,
Signé
A. DOUSSET
La présidente,
Signé
E. TOPIN
La greffière,
Signé
V. FLUET
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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