Non-lieu à statuer 21 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 5e sect. - 2e ch., 21 avr. 2026, n° 2512715 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2512715 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 mai 2025, M. B… A…, représenté par Me Da Costa, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter sans délai le territoire français en fixant le pays de destination, lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une durée de 24 mois et l’a signalé au fichier du système d’information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 19 juillet 1991.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté dans son ensemble :
- l’arrêté est insuffisamment motivé ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- elle est illégale compte tenu de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire ;
- elle est entachée d’un erreur manifeste d’appréciation ;
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français et son signalement au fichier du système d’information Schengen :
- elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 août 2025, le préfet de police, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête en soutenant que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 4 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique, le rapport de M. Feghouli.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant gambienne né le 26 novembre 1999 est entré en France en 2021 selon ses déclarations. Par un arrêté du 9 avril 2025, le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de son renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de 24 mois. Par sa requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Par une décision du 4 décembre 2025, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. A… le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale Par suite, il n’y a pas lieu de statuer sur sa demande d’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Sur les moyens dirigés contre l’ensemble des décisions attaquées :
3. Il ressort des termes de la décision contestée que celle-ci comporte l’énoncé des circonstances de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, notamment l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l’article L. 613-1 du même code, ainsi que les éléments relatifs à la situation personnelle de M. A…. Dans ces conditions, le préfet, qui n’avait pas à faire état de tous les éléments relatifs à la situation de M. A…, a suffisamment motivé sa décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit, par suite, être écarté comme infondé.
En ce qui concerne la décision l’obligeant à quitter le territoire français :
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » et l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine. »
5. Si M. A…, célibataire et sans charge de famille en France, soutient que l’arrêté en litige porte atteinte à sa vie privée et familiale sur le territoire national, force est de constater qu’il n’établit, ni même n’allègue du moindre lien personnel particulièrement intense noué sur le territoire depuis son entrée en France, en 2021 selon ses propres déclarations. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions et stipulations précitées doivent être écartés. Pour les mêmes motifs, en édictant cet arrêté, le préfet de police n’a commis aucune erreur manifeste dans son appréciation des conséquences de son arrêté sur la situation personnelle de l’intéressé.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
6. En premier lieu, il résulte de ce qui a été énoncé précédemment que la décision portant obligation de quitter le territoire français n’est pas entachée d’illégalité. Par suite, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision fixant le pays à destination duquel il pourra être reconduit est illégale en conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent jugement, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
En ce qui concerne l’interdiction de retour sur le territoire français :
8. Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français (…) ».
9. M. A… ne démontre aucune circonstance humanitaire de nature à faire obstacle au prononcé d’une interdiction de retour qui doit assortir en principe, en application des dispositions de l’article L. 612-6 cité ci-dessus, l’obligation faite à un ressortissant étranger de quitter le territoire français sans délai. En particulier, il ne justifie ni d’une insertion sociale et professionnelle sur le territoire, ni d’aucune circonstance faisant obstacle à ce qu’il poursuive normalement sa vie privée dans son pays. Par suite, le préfet de police a pu, sans entacher sa décision d’une erreur dans son appréciation de la situation de l’intéressé, prononcer à son encontre une interdiction de retour pour une durée de 24 mois.
10. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A… tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police
Délibéré après l’audience du 26 mars 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Gros, président,
- M. Feghouli, premier conseiller,
- M. Rebellato, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 avril 2026.
Le rapporteur,
Signé
M. FEGHOULI
Le président,
Signé
L. GROS
La greffière,
Signé
C. CHAKELIAN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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