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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 1re ch., 17 avr. 2026, n° 2303022 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2303022 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 24 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant dire droit du 29 décembre 2023, le tribunal a ordonné une expertise médicale.
L’expert désigné par le tribunal par une ordonnance du 22 janvier 2024, a déposé son rapport le 15 juillet 2024.
Par des mémoires, enregistrés les 16 juillet et 18 décembre 2024, 12 mars, 16 juin et 10 juillet 2025, Gaëtan A…, représenté par Me Renoult, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une indemnité d’un montant total de 822 031,96 euros, assortie des intérêts au taux légal et de la capitalisation des intérêts, au titre des préjudices résultant de l’accident de service qu’il a subi le 19 février 2020 ;
2°) de condamner l’État aux entiers dépens ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- dans le cadre de la responsabilité sans faute de l’administration du fait de la survenance d’un accident reconnu imputable au service, il est fondé à prétendre à la réparation de l’ensemble des préjudices qui ont résulté de son accident du 19 février 2020 ;
- il a subi un préjudice estimé à un montant total 822 031,96 euros, dont 13 630 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 50 000 euros au titre des souffrances endurées, 17 396 euros au titre de l’assistance temporaire par une tierce personne, 4 000 euros au titre du préjudice esthétique, 290 250 euros au titre du déficit fonctionnel permanent, 364 755,96 euros au titre de l’assistance permanente par une tierce personne, 30 000 euros au titre du préjudice d’agrément, 50 000 euros au titre du préjudice sexuel et 2 000 euros au titre des frais divers.
La requête a été communiquée au ministre du travail et des solidarités, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées et au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand Est qui n’ont pas produit de mémoire en défense.
Le préfet de la Moselle a présenté des observations, enregistrées les 3 octobre 2023, 20 août 2024, 9 septembre 2024, 3 mars et 9 juillet 2025.
Il soutient que :
- à titre principal, que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés ;
- à titre subsidiaire, que les préjudices invoqués sont incertains dans leur principe et leur montant ;
- à titre infiniment subsidiaire, que les préjudices invoqués sont surévalués.
Par une ordonnance du 23 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été fixée au 2 février 2026.
Un mémoire présenté pour M. A… a été enregistré le 15 février 2026 et n’a pas été communiqué.
Vu :
- le jugement avant dire droit du tribunal du 29 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Deffontaines,
- les conclusions de Mme Lecard, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
M. Gaëtan Roucoux, secrétaire administratif de classe supérieure affecté à la direction départementale de la cohésion sociale de la Moselle, a été victime d’un arrêt
cardio-respiratoire sur son lieu de travail le 19 février 2020. Par une décision du 6 mai 2020, cet accident a été reconnu imputable au service. M. A… a été placé en congé pour invalidité temporaire imputable au service du 18 décembre 2020 au 24 juillet 2022 inclus. Par un arrêté du 6 septembre 2022, M. A… a été admis en retraite anticipée pour invalidité non imputable au service à compter du 22 octobre 2021. Par un courrier du 31 mars 2023, réceptionné le 5 avril 2023, M. A… a formé une demande indemnitaire préalable en réparation des préjudices personnels et patrimoniaux ayant résulté de l’accident de service. Une décision implicite de rejet est née du silence gardé par l’administration le 5 juin 2023. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal de condamner l’État à réparer les préjudices ayant résulté de l’accident de service du 19 février 2020.
Sur la responsabilité de l’État :
D’une part, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
D’autre part, les dispositions des articles L. 27 et L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite déterminent forfaitairement la réparation à laquelle un fonctionnaire victime d’un accident de service ou atteint d’une maladie professionnelle peut prétendre, au titre des pertes de revenus et de l’incidence professionnelle résultant de l’atteinte qu’il a subie dans son intégrité physique, dans le cadre de l’obligation qui incombe aux collectivités publiques de garantir leurs agents contre les risques qu’ils peuvent courir dans l’exercice de leurs fonctions. Ces dispositions ne font en revanche pas obstacle à ce que le fonctionnaire qui subit, du fait de l’invalidité ou de la maladie, des préjudices patrimoniaux d’une autre nature ou des préjudices personnels, obtienne de la personne publique qui l’emploie, même en l’absence de faute de celle-ci, une indemnité complémentaire réparant ces chefs de préjudice. Elles ne font pas non plus obstacle à ce qu’une action de droit commun pouvant aboutir à la réparation intégrale de l’ensemble du dommage soit engagée contre la personne publique, dans le cas notamment où l’accident ou la maladie serait imputable à une faute de nature à engager la responsabilité de cette personne ou à l’état d’un ouvrage public dont l’entretien lui incombait.
L’indemnisation, sur le fondement de la responsabilité sans faute, dans les conditions rappelées au point précédent, des préjudices subis du fait d’un accident reconnu imputable au service, n’implique pas de nouvelle appréciation du lien entre l’accident et le service, mais seulement celle du caractère certain des préjudices invoqués et du lien direct entre ceux-ci et l’accident reconnu imputable.
Il résulte de l’instruction que M. A… a été victime, le 19 février 2020, d’un accident de service. Quand bien même le requérant a été placé en retraite pour invalidité non imputable au service, la décision du 6 mai 2020 reconnaissant l’imputabilité au service de l’accident de M. A… n’a pas été contestée et est devenue définitive. Par suite, le requérant est fondé à rechercher la responsabilité sans faute de l’État.
Sur les conclusions indemnitaires :
Aux termes de l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision. (…) ».
L’expert désigné par le tribunal, a remis son rapport le 15 juillet 2024. Cette expertise, d’une part, ne permet pas une comparaison suffisamment détaillée entre l’état antérieur et l’état postérieur à l’accident afin d’apprécier l’existence du lien de causalité direct entre l’accident et les préjudices, et d’autre part, ne détaille pas suffisamment les différents préjudices. Au demeurant, elle remet en cause l’origine professionnelle des préjudices, nonobstant la décision du 6 mai 2020 reconnaissant l’imputabilité au service.
Dès lors, en raison de l’insuffisance d’éléments permettant de déterminer et d’évaluer précisément les préjudices subis par M. A… présentant un lien direct et certain avec l’accident de service dont il a été victime le 19 février 2020, le tribunal n’est pas en mesure, en l’état de l’instruction, de statuer sur la demande d’indemnisation formulée par le requérant. Par suite, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. A…, d’ordonner une nouvelle expertise médicale afin de déterminer et d’évaluer les préjudices de toute nature subis par le requérant en lien direct avec l’accident de service en décrivant précisément pour chaque préjudice quel était son état antérieur pour comparer avec son état actuel.
D É C I D E :
Article 1er : L’État est condamné à indemniser M. A… des préjudices patrimoniaux ainsi que des préjudices personnels subis par lui du fait de l’accident de service survenu le 19 février 2020.
Article 2 : Il sera, avant de statuer sur les conclusions indemnitaires de M. A…, procédé à une nouvelle expertise médicale.
Article 3 : L’expert sera désigné par le président du tribunal. L’expertise sera conduite et suivie selon les dispositions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expert aura pour mission de :
1°) prendre connaissance de l’entier dossier médical de M. A… se rapportant à l’accident survenu le 19 février 2020 et à ses conséquences, étant précisé que l’imputabilité de l’accident au service ayant été reconnue, l’expert n’a pas à se prononcer sur l’existence d’un lien direct entre l’accident et le service ;
2°) procéder à l’examen de M. A… et rappeler son état de santé antérieur ;
3°) entendre tous sachants ;
4°) indiquer et évaluer les préjudices de toute nature (déficit fonctionnel temporaire, déficit fonctionnel permanent, pretium doloris, préjudice esthétique, préjudice d’agrément et préjudice sexuel) présentant un lien direct et certain avec l’accident de service dont il a été victime le 19 février 2020 ; indiquer et évaluer précisément pour chaque préjudice quel était son état antérieur pour comparer avec son état actuel :
- le pretium doloris à chaque étape de l’évolution de l’état de santé de M. A… ;
- le déficit fonctionnel temporaire et le déficit fonctionnel permanent total des suites de l’accident au regard de l’hémiparésie, de la dysarthrie, du trouble de la déglutition et de la pose d’un stimulateur cardiaque en précisant l’état antérieur à l’accident ;
- le préjudice d’agrément selon le type d’activités qu’il ne peut plus réaliser ;
- le préjudice sexuel à caractériser ;
- l’assistance à tierce personne en précisant et évaluant les besoins consécutifs à l’accident ;
5°) fournir au tribunal tout élément utile à la solution du litige.
Article 5 : Les opérations d’expertise auront lieu contradictoirement entre, d’une part, M. A…, la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, et d’autre part, le ministre du travail et des solidarités.
Article 6 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il prêtera serment par écrit devant la greffière en cheffe du tribunal. L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 7 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 8 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 9 : Le présent jugement sera notifié à M. Gaëtan Roucoux, à la caisse primaire d’assurance maladie de la Moselle, au ministre du travail et des solidarités, à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Grand Est et au préfet de la Moselle.
Délibéré après l’audience du 25 mars 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gros, président,
Mme Deffontaines, première conseillère,
Mme Dobry, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2026.
La rapporteure,
L. Deffontaines
Le président,
T. Gros
Le greffier,
P. Haag
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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