Rejet 6 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 1re sect. - 1re ch., 6 mai 2026, n° 2431087 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431087 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2024, M. B… A…, représenté par Me Azoulay, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision de rejet d’opposition à poursuites du 19 septembre 2024 ;
2°) de le décharger de l’obligation de payer la somme de 422 065,77 euros dont le paiement lui a été réclamé par quatre mises en demeure du 23 octobre 2023, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux dues au titre des années 2013 à 2019 ;
3°) de condamner l’État au paiement des entiers dépens ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
l’administration n’apporte pas la preuve de ce que les avis d’imposition lui ont été régulièrement adressés, de sorte que les cotisations supplémentaires mises à sa charge n’étaient pas exigibles ;
les mises en demeure de payer ne lui ont pas été notifiées et auraient dû être précédées d’une lettre de relance ;
la prescription de l’action en recouvrement prévue à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales lui est acquise.
Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2025, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
à titre principal, que la requête est irrecevable en raison de la tardiveté de la réclamation préalable ;
que les conclusions à fin d’annulation de la décision de rejet d’opposition à poursuites sont irrecevables, en raison du caractère non détachable de la procédure régissant le contentieux lié à l’action en recouvrement de la décision administrative par laquelle l’administration rejette une opposition à poursuites ;
à titre subsidiaire, que les moyens de la requête sont infondés.
Par ordonnance du 2 mars 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 17 mars 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Ostyn,
- les conclusions de M. Pertuy, rapporteur public,
- et les observations de Me Azoulay, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
Par quatre mises en demeure 23 octobre 2023, l’administration a réclamé à M. A… le paiement de la somme totale de de 422 065 euros, correspondant à des cotisations supplémentaires d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux au titre des années 2013 à 2019. L’administration ayant rejetée par décision du 19 septembre 2024 la réclamation formée par M. A… le 12 juillet 2024, ce dernier réitère ses prétentions devant le tribunal de céans.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet du 19 septembre 2024 :
Les décisions par lesquelles l’administration statue sur l’obligation de payer mise à la charge d’un contribuable, qui ne sont pas détachables de la procédure de recouvrement, ne sont pas susceptibles d’être déférées à la juridiction administrative par la voie du recours pour excès de pouvoir mais peuvent seulement faire l’objet d’un recours de plein contentieux selon les modalités fixées à l’article L. 281 du livre des procédures fiscales. Il s’ensuit que les conclusions tendant à l’annulation de la décision de rejet en date du 19 septembre 2024 sont irrecevables et doivent, ainsi, être rejetées.
Sur les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 253 du livre des procédures fiscales : « Un avis d’imposition est mis à disposition, sous forme dématérialisée, dans le compte fiscal en ligne de tout contribuable inscrit au rôle des impôts directs ou, pour les redevables de l’impôt sur la fortune immobilière, au rôle de cet impôt, dans les conditions prévues aux articles 1658 à 1659 A du code général des impôts. / L’avis d’imposition mentionne le total par nature d’impôt des sommes à acquitter, les conditions d’exigibilité, la date de mise en recouvrement et la date limite de paiement. ». Il résulte de ces dispositions, d’une part, que lorsque l’administration établit que l’avis d’imposition a été libellé au nom et à l’adresse du contribuable, celui-ci est présumé l’avoir reçu s’il ne fait état d’aucune circonstance particulière qui expliquerait qu’il ne l’ait pas reçu. D’autre part, dans le cas où il est établi que l’administration a omis d’adresser l’avis d’imposition prévu par ces dispositions ou l’a notifié avec retard, l’impôt n’est exigible qu’à compter de la date à laquelle le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle.
En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’administration produit à l’instance les avis d’imposition libellés au nom et à l’adresse de M. A…, sans que ce dernier ne se prévale de circonstances qui justifieraient qu’il ne les ait pas reçus, à l’exception des cotisations d’impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux réclamés au titre des années 2015, 2016 et 2017 mis en recouvrement les 30 septembre et 31 octobre 2019 et ceux réclamés au titre des années 2013 et 2014 mis en recouvrement le 30 septembre 2017. Toutefois, s’agissant de ces avis, le contribuable a été informé de la mise en recouvrement du rôle lorsqu’il a reçu les quatre mises en demeure en litige. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que les impositions dont le paiement lui a été réclamé ne seraient pas exigibles, faute pour l’administration de lui avoir régulièrement adressé les avis d’imposition.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 281 du livre des procédures fiscales : « Les contestations relatives au recouvrement ne peuvent pas remettre en cause le bien-fondé de la créance. Elles peuvent porter : / 1° Sur la régularité en la forme de l’acte ; (…) Les recours contre les décisions prises par l’administration sur ces contestations sont portés dans le cas prévu au 1° devant le juge de l’exécution. (…) ».
Si M. A… soutient qu’il n’a pas reçu de lettre de relance, ce moyen doit être regardé comme dirigé contre la régularité en la forme de l’acte et ne figure pas au nombre de ceux dont il appartient au juge de l’impôt de connaître, par application des dispositions citées au point précédent. Il y a donc lieu d’écarter ce moyen comme inopérant.
En troisième lieu, M. A… soutient que les mises en demeure en litige ne lui ont pas été notifiées. Cependant, alors que le requérant n’apporte aucune précision quant au moyen soulevé, il résulte de l’instruction qu’il les a contestées par courrier du 12 juillet 2024 et en a, ainsi, eu connaissance.
En dernier lieu, d’une part, aux termes de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales : « Sauf dispositions contraires et sous réserve de causes suspensives ou interruptives de prescription, l’action en recouvrement des créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables publics se prescrit par quatre ans à compter du jour de la mise en recouvrement du rôle ou de l’envoi du titre exécutoire tel que défini à l’article L. 252 A. (…) ». Aux termes de l’article L. 257-0 A du même livre : « 1. A défaut de paiement des sommes mentionnées sur l’avis d’imposition à la date limite de paiement ou de celles mentionnées sur l’avis de mise en recouvrement et en l’absence d’une réclamation assortie d’une demande de sursis de paiement formulée dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 277, le comptable public compétent adresse au contribuable une mise en demeure de payer avant la notification du premier acte de poursuite devant donner lieu à des frais au sens de l’article 1912 du code général des impôts. / 2. Lorsque la mise en demeure de payer n’a pas été suivie de paiement ou d’une demande de sursis de paiement au sens de l’article L. 277, le comptable public compétent peut engager des poursuites à l’expiration d’un délai de trente jours suivant sa notification. / 3. La mise en demeure de payer interrompt la prescription de l’action en recouvrement. Elle peut être contestée dans les conditions prévues à l’article L. 281 (…) ».
D’autre part, l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 2020 relative à la prorogation des délais échus pendant la période d’urgence sanitaire et à l’adaptation des procédures pendant cette même période dispose que : « S’agissant des créances dont le recouvrement incombe aux comptables publics, les délais en cours à la date du 12 mars 2020 ou commençant à courir au cours de la période définie au I de l’article 1er prévus à peine de nullité, caducité, forclusion, prescription, inopposabilité ou déchéance d’un droit ou d’une action sont suspendus jusqu’au terme d’un délai de deux mois suivant la fin de la période mentionnée au même I de l’article 1er. ».
Il résulte de l’instruction que les impositions ayant donné lieu aux poursuites en litige ont été mises en recouvrement les 30 avril et 30 septembre 2017, 30 septembre 2019 et 30 avril 2023. S’agissant des impositions dues au titre des années 2013, 2014 et 2015 mises en recouvrement le 30 avril 2017, le délai de prescription de l’article L. 274 du livre des procédures fiscales, qui aurait dû expirer le 30 avril 2021, a été suspendu du 12 mars au 23 août 2020, en vertu de l’article 11 de l’ordonnance du 25 mars 2020 précité et était, ainsi, toujours pendant lorsque a été notifiée le 3 juin 2021 la mise en demeure du 28 mai 2021, qui a eu pour effet de reporter la date d’échéance du délai de prescription quadriennale au 3 juin 2025. S’agissant des impositions dues au titre des années 2013, 2014 et 2015 et au titre des années 2016 et 2017 mises en recouvrement respectivement les 30 septembre 2017 et 30 septembre 2019, la mise en demeure du 28 mai 2021 notifiée le 3 juin suivant a également eu pour effet d’interrompre la prescription et de la reporter au 3 juin 2025. Les impositions dues au titre des années 2018 et 2019 ont été mises en recouvrement le 30 avril 2023, de sorte que la prescription ne leur était pas acquise à la date à laquelle le requérant a eu connaissance de la mise en demeure, au plus tard le 12 juillet 2024, date de la réclamation préalable. Enfin, l’imposition due au titre de l’année 2015 mise en recouvrement le 31 octobre 2019 était prescrite le 31 octobre 2023 Or, M. A… fait lui-même valoir dans ses écritures qu’il a reçu la mise en demeure de payer afférente à cette imposition le 23 octobre 2023. Il s’ensuit que M. A… n’est pas fondé à soutenir que la prescription de l’action en recouvrement prévue à l’article L. 274 du livre des procédures fiscales lui était acquise s’agissant des impositions en litige.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir tirée du caractère tardif de la réclamation préalable présentée par M. A…, que les conclusions à fin de décharge de l’obligation de payer doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens, au demeurant sans objet.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 15 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Truilhé, président,
Mme Monteagle, première conseillère,
Mme Ostyn, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mai 2026.
La rapporteure,
signé
I. OSTYN
Le président,
signé
J.-C. TRUILHÉ
La greffière,
signé
S. RUBIRALTA
La République mande et ordonne au ministre de l’action et des comptes publics en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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