Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, eloignement, 2 juin 2026, n° 2605569 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2605569 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 avril 2026, Mme A… B… C… demande au tribunal :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles dans l’attente du jugement à intervenir ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 avril 2026 par lequel la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles ;
3°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de lui permettre de déposer une demande d’asile.
Elle soutient que :
- l’arrêté du 15 avril 2026 portant transfert aux autorités espagnoles méconnaît l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, l’Espagne présentant des défaillances systémiques dans le traitement des demandeurs d’asile ;
- il méconnaît l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 dès lors que la préfète du Rhône n’a pas mis en œuvre la clause discrétionnaire ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité.
Par un mémoire en défense, enregistré le 1er juin 2026, le préfet du Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les décisions attaquées et les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Jeannot en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de justice administrative pour exercer les pouvoirs qui lui sont conférés par les articles L. 921-1 à L. 922-3 et R. 921-1 à R. 922-28 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience, à laquelle elles n’étaient ni présentes, ni représentées.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Jeannot, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement était susceptible d’être fondé sur l’irrecevabilité des conclusions à fin de suspension de la décision de transfert, dès lors qu’il n’entre pas dans l’office du juge statuant selon la procédure prévue à l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de prononcer la suspension d’une telle décision.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B… C…, ressortissante somalienne née le 15 octobre 2006, entrée en France le 17 décembre 2025 selon ses déclarations, a déposé une demande d’asile auprès des services de la préfecture du Rhône le 19 décembre 2025. Par un arrêté du 15 avril 2026 dont Mme B… C… demande au tribunal l’annulation, la préfète du Rhône a décidé de son transfert aux autorités espagnoles, responsables de l’examen de sa demande d’asile.
Sur la recevabilité des conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 572-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision de transfert ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant l’expiration d’un délai de quinze jours. (…) Lorsque le tribunal administratif a été saisi d’un recours contre la décision de transfert, celle-ci ne peut faire l’objet d’une exécution d’office avant qu’il ait été statué sur ce recours. ».
3. D’une part, il n’appartient pas au juge statuant sur le fondement des dispositions des articles L. 922-1 à L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile de suspendre l’exécution d’une décision de transfert. D’autre part, et en tout état de cause, le recours exercé par Mme B… C… suspend l’exécution de la décision de transfert en date du 15 avril 2026. Par suite, ses conclusions tendant à ce que l’exécution de la décision attaquée soit suspendue, qui sont privées d’objet, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement n° 604/2013 : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. / 2. (…) / Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / (…) ».
5. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
6. Mme B… C… soutient que l’Espagne présente des défaillances systémiques dans la procédure d’asile. Toutefois, elle ne produit aucun élément permettant d’établir la réalité de ses allégations ni de démontrer que sa propre demande d’asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile, alors que l’Espagne est un Etat membre de l’Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New-York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. (…) ».
8. La faculté laissée à chaque État membre, par les dispositions précitées de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
9. Ainsi qu’il a été exposé précédemment, il n’existe pas à la date de la décision contestée de raisons sérieuses de croire à l’existence de défaillances systémiques en Espagne dans la procédure d’asile, de sorte qu’il doit être présumé que l’accueil de Mme B… C… sera traité par les autorités espagnoles dans des conditions conformes à l’ensemble des garanties exigées par le respect du droit d’asile. Dès lors, la préfète du Rhône n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en ne faisant pas usage de la clause discrétionnaire prévue au 1. de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 qui permet à un État d’examiner la demande d’asile d’un demandeur même si cet examen ne lui incombe pas en application des critères fixés dans ce règlement.
10. En dernier lieu, Mme B… C… soutient se trouver dans une situation de particulière vulnérabilité eu égard aux tortures subies dans son pays d’origine et à ses problèmes de santé. Toutefois, il ne ressort d’aucune pièce du dossier que son état de santé serait incompatible avec un transfert vers l’Espagne ni, en tout état de cause, que les structures sanitaires de ce pays ne lui permettraient pas de bénéficier de la prise en charge médicale que son état de santé nécessiterait. En outre, la requérante ne démontre pas davantage avoir fait l’objet de mauvais traitements dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa vulnérabilité ne peut qu’être écarté.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 avril 2026 doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées les conclusions à fin d’injonction.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B… C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… C… et au préfet du Rhône.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 juin 2026.
La magistrate désignée,
F. Jeannot
La greffière,
I. Amato
La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier.
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- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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